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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 10 sept. 2025, n° 25/01071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01071 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY2A Minute n° 25/1089
ORDONNANCE
du 11 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagé lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [D] [X]
né le 08 Juillet 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 05 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [D] [X] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 10/09/2025, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de [D] [X], la décision a été mise en délibéré au 11/09/2025 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 31/08/2025 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [D] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 05/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [D] [X] a été admis à l’Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP) en provenance de la maison d’arrêt de [Localité 6], suite à deux actes auto-agressifs graves survenus en l’espace de 48 heures : l’incendie de sa cellule au quartier disciplinaire, suivi de scarifications au torse à l’aide d’une arme blanche. Ces comportements ont motivé son transfert en milieu hospitalier spécialisé, en raison d’un risque suicidaire élevé.
Depuis son admission, le patient présente une impulsivité extrême, susceptible de conduire à des actes auto- ou hétéro-agressifs soudains et imprévisibles. Il manifeste une forte instabilité émotionnelle, une intolérance à la frustration et un rejet total des soins proposés. Le risque de passage à l’acte, notamment sous forme de tentative de suicide, ne semble pas lié à un trouble dépressif mais plutôt à une structure psychopathique profonde.
Sur les moyens de défense :
L’avocat a soulevé des observations concernant la régularité de la procédure, estimant que l’intitulé de l’arrêté initial était erroné et que l’absence de mention de durée dans l’arrêté actuel constituait une irrégularité.
Il n’y a pas lieu de considérer que ces observations constituent un grief.
D’une part, l’erreur de titre sur un document initial n’a causé aucun préjudice à M. [X], puisque l’objet de l’arrêté et le motif de la saisine du juge étaient clairs. Une simple erreur matérielle, sans incidence sur les droits de la personne, ne peut entraîner l’annulation de la procédure.
D’autre part, l’absence de durée n’est pas une irrégularité, mais un mécanisme de la loi. L’ordonnance ne fixe pas de durée précise afin de permettre une adaptation constante des soins à l’évolution de l’état de santé du patient. La situation de M. [X] sera réexaminée régulièrement, garantissant ainsi que la mesure de soins reste proportionnelle et justifiée.
En conséquence, les observations de l’avocat, qui ne reposent pas sur un grief avéré, sont écartées
Les conditions restent en conclusion réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition,
Rejetons l’irrégularité soulevée par l’avocat ;
Autorisons à l’égard de [D] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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