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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 août 2025, n° 25/04358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/04358 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HICW
Minute N°25/00980
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Août 2025
Le 02 Août 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la chambre des appels correctionnels de [Localité 7] en date du 03 avril 2023 ayant condamné Monsieur [R] [U] [J] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 25 juillet 2025, notifié à Monsieur [R] [U] [J] le 28 juillet 2025 à 08h17 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de 27 – PREFECTURE DE L’EURE en date du 31 Juillet 2025, reçue le 31 Juillet 2025 à 16h58
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [R] [U] [J]
né le 13 Septembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me HAJJI Karima , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 27 – PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [R] [U] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 27 – PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me HAJJI en ses observations.
M. [R] [U] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [J] [R] [U] né le 13 septembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE) a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’EURE de placement dans les locaux d’un centre de rétention ne relevant pas de l’administration pénitentiaire le 28 juillet 2025.
Il a été placé au centre de rétention administrative d'[Localité 5] le 28 juillet 2025 à sa levée d’écrou, par arrêté du 25 juillet 2025 notifié le 28 juillet 2025. Par arrêté du 28 juillet 2025, le Préfet de l’EURE a fixé le pays de renvoi (ALGERIE).
Monsieur [J] était alors incarcéré au Centre de détention de [Localité 8], en exécution d’une condamnation du 03 avril 2023 à trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive par décision de la Chambre des appels correctionnels de [Localité 7].
Il a, dans le cadre de cette condamnation, été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
Le 31 juillet 2025 à 16h58, le Préfet de l’EURE a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [J] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
I/ Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit.
Il résulte de l’article L.722-7 du CESEDA que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif.
Toutefois, l’article l’alinéa 3 du même article dispose que « les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention.»
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 25 juillet 2025 notifié le 28 juillet 2025 le Préfet de l’EURE expose que Monsieur [J] a fait l’objet d’une condamnation a une interdiction définitive du territoire français par condamnation de la chambre des appels correctionnels de [Localité 7] du 03 avril 2023.
Il est soulevé l’irrecevabilité de la requête en ce que l’arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 28 juillet 2025 soit postérieurement à l’arrêté de placement en centre de rétention administrative.
Or, la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d’éloignement elle-même, en l’espèce la décision judiciaire portant interdiction définitive du territoire français valablement visée et produite. Surabondamment, il sera également rappelé que le recours contentieux contre la décision d’interdiction du territoire français n’est pas suspensif d’exécution et ne fait pas obstacle au placement en rétention.
Aussi, la délivrance de l’arrêté fixant le pays de renvoi postérieurement à l’arrêté de placement en rétention administrative, n’est pas de nature à priver ce dernier de base légale, de sorte que ces moyens seront écartés.
II/ Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut d’examen complet de la situation :
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L 741-4 du même code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”
Aux termes de l’article L 731-1 du CESEDA : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”
L’article L 731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4] 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3"
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement ».
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de [Localité 2], 13 juin 2024, n°24/02111).
Il est soulevé l’insuffisance de motivation et l’illégalité de l’arrête de placement en rétention.
Monsieur [J] indique être arrivé en France depuis 2005, être intégré sur le territoire en travaillant régulièrement, et a justifié avoir fait une demande de relèvement de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français. Il est soulevé qu’il produit un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’en 2016 et un titre de séjour valable jusqu’au 29 mai 2026, plusieurs fiches de paie et contrats de travail être 2021 et 2022 et une quittance du foyer Coallia de mars 2023 et des documents médicaux notamment concernant une opération en 2019. Il est, enfin, soulevé que le Préfet ne justifie pas des antécédents judiciaire de l’intéressé outre la condamnation susvisée et a investi sa détention. Il ne justifie pas du passeport en cours de validité dont il fait état à l’audience.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention relève que Monsieur [J] est sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français, précise bien qu’il déclare être arrivé en France il y a 20 ans, note qu’il est dépourvu de document de voyage, et ne peut se prévaloir d’attaches en France, rappelant qu’il a évoqué une adresse dans les YVELINES correspondant à un foyer Coallia dont la permanence n’est pas établie, et qu’il ne dispose dès lors pas de garanties de représentation, et soulève qu’il représente une menace à l’ordre public.
Aussi, force est de constater que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative faute d’adresse actuelle et certaine, l’existence d’un titre de séjour valide n’étant pas de nature alors que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français, à constituer un défaut de motivation.
Dans ces conditions les moyens d’irrégularités soulevés seront rejetés.
IV/ Sur le fond :
— Sur les diligences:
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est soulevé que la demande de laissez-passer consulaire est intervenue postérieurement à la fixation du pays de renvoi et n’a pas été transmis aux autorités algérienne.
En l’espèce, le Préfet de l’EURE a informé le Consulat algérien du placement en rétention de l’intéressé par courriel du 28 juillet 2025 et a formé une demande de laissez-passer consulaire, ainsi que formulé une demande de vol à la DNE pour le 18 septembre 2025.
En conséquence, des diligences ont été faites dès le placement en rétention de l’intéressé et apparaissent suffisantes à ce stade, et le moyen tiré de l’absence de diligences effectives de l’administration faute de transmission de l’arrêté fixant le pays de renvoi aux autorités consulaires sera rejeté.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête du Préfet de l’EURE et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 25/04358 avec la procédure suivie sous le 25/04362 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04358 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HICW ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [U] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [U] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Août 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de27 – PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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