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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 janv. 2024, n° 23/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/00523 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQHZ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE – 346
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE – 228
Me Ludivine LEBLANC – 1388
Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET – 549
ORDONNANCE
Le 15 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE LODGE PARK 2 sis [Adresse 6] [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la SAS AF GESTION CONFLUENCE Groupe EVOTION, domicilié : chez AF GESTION CONFLUENCE Groupe EVOTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 12]
représenté par Me Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.C.V. [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 15]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société SAS SEIGNERIE INVESTISSEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 14]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 11]
défaillant
S.A.S. SEIGNERIE INVESTISSEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 18]
représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocats au barreau de LYON
S.A.S. AXIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10] – [Localité 17]
défaillant
S.A.S.U. SAVIOLI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 13]
représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. BERIER ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19] – [Localité 1]
défaillant
Vu l’acte d’huissier de justice du 6 janvier 2023 par lequel le syndicat des copropriétaires de la résidence LODGE PARK 2 sis [Adresse 6] [Localité 16], représenté par son syndic en exercice, la sas AF GESTION CONFLUENCE Groupe EVOTION, a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à la SCCV [Adresse 2], la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT, la société AXIS, la société SOPREMA ENTREPRISES, la société SAVIOLI et la société BERIER ET FILS ;
Vu les conclusions sur incident de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT notifiées le 23 mai 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 789 et suivants du même code,
Vu les éléments de la cause,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la société SEIGNERIE INVESTISSEMENT notifiées le 5 juin 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 789 et suivants du même Code,
Vu les éléments de la cause,
Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire,
Réserver les dépens ;
Vu les conclusions sur incident de la SCCV [Adresse 2] notifiées le 7 juin 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 73 et 74 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions des articles 377 et 378 du Code de procédure civile ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] [M], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Lyon le 18 janvier 2022 (RG n°21/01823), laquelle a ensuite été étendue à de nouvelles parties en date du 25 octobre 2022 (RG n°22/01564) ; d
Réserver les dépens de l’instance d’incident ;
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident.
Les sociétés AXIS, BERIER ET FILS et SOPREMA ENTREPRISES n’ont pas constitué avocat.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’ expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [N] [M], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 18 janvier 2022.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [N] [M], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 18 janvier 2022 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente, après dépôt du rapport d’expertise définitif ou toute autre circonstance qui le justifierait ;
DISONS que les dépens de l’incident seront réservés.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
Le greffier le Juge de la mise en état
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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