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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 déc. 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00768 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBWB Minute n° 25/
Ordonnance du 24 décembre 2025
Nous, Stéphane LARCAT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 24 Décembre 2025 de Catherine MORIN, Greffier principal, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [J] [T]
née le 02 Mai 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 15 décembre 2025
comparante, assistée de Me Julie PICHON désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n° 2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 22 Décembre 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 15 décembre 2025 par le Docteur [W] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 15 décembre 2025 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [J] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 16 décembre 2025 (refus de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Q] le 16 décembre 2025 à 14h36,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] le 18 décembre 2025 à 11h45,
Vu la décision administrative rendue le 18 décembre 2025 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [J] [T] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 18 décembre 2025 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 22 décembre 2025 par le Docteur [F] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 22 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [J] [T], régulièrement avisée, a fait adresser un fax au Tribunal, le 24 décembre 2025 à 9h19, expliquant qu’elle ne serait pas présente, et s’en remettait à la décision,
Me Julie PICHON, avocat assistant Mme [J] [T], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Décembre 2025 à 15h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
En l’espèce, le certificat du Docteur [F] du 22 décembre 2025 relève que la patiente continue de verbaliser des idées suicidaires, qu’elle adopte une attitude provocatrice dans le service et n’a aucue critique à l’égard de ses troubles, nécessitant la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Nous Stéphane LARCAT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [T],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 24 Décembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Décembre 2025
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Décembre 2025
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