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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 juin 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LB
Date : 04 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LB
N° de minute : 25/00276
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 05-06-2025
à : Me François MEURIN + dossier
Me Hugo PETIT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Madame [W] [M] [U]
Monsieur [C] [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 17 février 2022, Madame [W] [M] [U] a acquis auprès de la société ACCESSIBL’AUTO un véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 130 CV immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 19 200 euros, date de première mise en circulation le 13 décembre 2018. La date limite de livraison du véhicule était fixée au 5 mars 2022.
Le véhicule a été assuré auprès de la compagnie BPCE IARD à compter du 1er mars 2022.
Le 15 juillet 2023, une plainte a été déposée par Monsieur [C] [L] [K], conjoint de Madame [W] [M] [U], déclaré comme conducteur principal auprès de la compagnie d’assurance, pour des faits de dégradation par incendie de l’intérieur du véhicule, tandis que la carrosserie était intacte.
— N° RG 25/00093 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2LB
Suivant rapport d’expertise amiable du 18 octobre 2023, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable. L’expert mandaté par la compagnie d’assurance a constaté l’absence de trace visible d’effraction pour l’accès dans le véhicule. Dans le prolongement, par courrier du 1er mars 2024, la compagnie BPCE IARD a dénié sa garantie, motif pris que le véhicule présentait des défauts dont elle n’a pas été informée et “notamment le défaut de verrouillage et déverrouillage des portes” et invité son assurée à réaliser une contre-expertise contradictoire.
Madame [W] [M] [U] a alors mandaté le Cabinet d’expertise MARION DOMINIQUE, lequel, suivant rapport amiable contradictoire établi le 28 septembre 2024, en présence de l’expert automobile de la société d’assurance et d’un technicien spécialisé en analyse de données automobiles, pour revoir les constatations et discuter des implications techniques et légales, conclut, connaissance prise des constatations de ce technicien comme suit : “suite à une analyse approfondie du véhicule et des calculateurs, il est établi que les individus ont pu ouvrir le véhicule avec un outil spécial vendu sur internet, puis ont mis le feu à l’habitacle du véhicule”. Les données techniques dévoilées lors de la première expertise contradictoire du 5 décembre 2023 sont erronées, car ils n’apportent pas la preuve que les portes étaient ouvertes le jour du sinistre car le code défaut B173A00 est un défaut fictif et non actif et témoigne en rien que le véhicule était ouvert le jour du sinistre (…)”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024, réitérée le 8 novembre 2024, le conseil de Madame [W] [M] [U] et Monsieur [C] [L] [K] a mis en demeure la compagnie BPCE IARD d’avoir à procéder au paiement de l’indemnité d’assurance, au remboursement des frais d’expertise engagés par ses clients et à la restitution des cotisations indûment versées ensuite de la perte du véhicule du fait du sinistre.
Par courrier en réponse du 20 novembre 2024, la compagnie BPCE IARD a maintenu sa position, considérant que l’expertise du 28 septembre 2024 n’était pas contradictoire, que l’expert qu’elle avait mandaté avait constaté l’absence d’effraction sur la serrure avant gauche et que, lors de l’examen du 5 décembre 2023, il avait été constaté que “lorsque le véhicule était verrouillé avec la télécommande de la clé, le véhicule se fermait et se rouvrait aussitôt”.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Madame [W] [M] [U] et Monsieur [C] [L] [K] ont fait assigner la S.A BPCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la voir condamner à leur verser la somme de 1504,89 € à titre de provision sur la restitution des primes versées depuis la survenance du sinistre et de réserver les dépens.
Par conclusions régularisées à l’audience du 30 avril 2025 et soutenues oralement, la S.A BPCE IARD demande de :
— JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [L] [K] et Madame [M] [U] pour défaut de conciliation préalable obligatoire ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que le rapport d’expertise amiable produit par Monsieur [L] [K] et Madame [M] [U] est irrecevable, pour non-respect du contradictoire ;
— DEBOUTER Monsieur [L] [K] et Madame [M] [U] de toutes leurs demandes, en raison des contestations sérieuses soulevées et de l’absence de motif légitime ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement Madame [M] [U] [W] et Monsieur [L] [K] [C] à verser à BPCE IARD la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER solidairement Madame [M] [U] [W] et Monsieur [L] [K] [C] à verser à BPCE IARD la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [M] [U] [W] et Monsieur [L] [K] [C] aux entiers dépens.
L’affaire débattue à l’audience du 30 avril 2025 a été mise en délibéré au 4 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable
Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société BPCE excipe, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de la clause contractuelle de règlement amiable des litiges prévue dans les dispositions générales du contrat d’assurance laquelle dispose :
“Lorsque la garantie Défense juridique de l’automobiliste est mise en oeuvre, en cas de désaccord entre vous et nous au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par vous et nous, à défaut, par le président du Tribunal judiciaire statuant selon procédure accélérée au fond”.
Mais comme le relève à juste titre les demandeurs, outre le fait que la désignation d’un conciliateur n’est qu’une simple faculté aux termes des dispositions contractuelle, elle n’est également qu’une option, les conditions générales du contrats d’assurance prévoyant également la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société BPCE sera rejetée.
2 – Sur la demande d’inopposabilité du rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire
La S.A BPCE IARD excipe de l’inopposabilité du rapport d’expertise amiable communiqué par les demandeurs au soutien de leurs demandes, notamment d’expertise judiciaire, motif pris du non-respect du principe du contradictoire et donc de la violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Cela étant, outre le fait que ce rapport d’expertise amiable, régulièrement communiqué par les demandeurs à l’instance, constitue une pièce soumise à la discussion contradictoire des parties et ne saurait en conséquence être écartée des débats pour le seul motif qu’il ne serait pas contradictoire, il importe de souligner que l’objet du litige dont est saisi le tribunal est notamment la mise en place d’une expertise judiciaire au contradictoire de la société BPCE IARD, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, cette demande ne saurait prospérer et sera rejetée.
3 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose la seule existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule des demandeurs, assuré lors des faits auprès de la BPCE IARD, laquelle dénie sa garantie, a fait l’objet d’actes de vandalisme par la dégradation majeure par incendie de l’habitacle. Les deux expertises amiables qui ont été diligentées ne s’accordent pas sur le fait que le véhicule était ou non verrouillé le jour des faits, la compagnie d’assurance reprenant les conclusions de son expert lequel signale que le système de verrouillage/déverrouillage centralisé présentait un dysfonctionnement, qui établirait que le véhicule n’était pas verrouillé, tandis que l’expert mandaté par les demandeurs à l’instance, assisté d’un technicien, affirme que le barillet de la porte avant gauche du véhicule a été forcé.
A ce stade, la mesure d’expertise sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de déterminer au contradictoire de chacune des parties, la genèse des désordres et de dire si l’incendie de l’habitacle du véhicule a été permis par un éventuel dysfonctionnement du système de verrouillage/déverrouillage du véhicule et de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, un procès au fond.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la mobilisation de la garantie assurantielle relève du juge du fond, justifiant en cela le rejet des moyens soulevés par la société BPCE IARD, Madame [W] [M] [U] et Monsieur [C] [L] [K] disposent d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule incendié, un procès éventuel contre l’assureur n’étant pas manifestement voué à l’échec, l’appréciation d’une éventuelle fausse déclaration, comme semble le conclure la société BPCE IARD, ne relevant pas de la compétence du juge des référés en ce qu’elle relève d’une contestation sérieuse.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif qui suit, en mettant à la charge de Madame [W] [M] [U] et de Monsieur [C] [L] [K] le paiement de la provision initiale.
4 – Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
L’appréciation de l’existence d’une contestation sérieuse implique donc la confrontation des moyens et preuves développés par chacune des parties.
Le caractère sérieux de la contestation suppose d’écarter la contestation fantaisiste, dilatoire ou artificielle alors que sera opérante la contestation qui a des chances d’être retenue par le juge du fond.
Le juge des référés est tenu d’appliquer la loi, quand bien même il devrait l’interpréter, ce qui exclut toute contestation sérieuse de pur droit.
En application de l’article 1353 du code civil, le demandeur au référé-provision doit prouver l’évidence de l’obligation de son adversaire tant dans son principe que dans son étendue alors qu’il incombe au défendeur de prouver qu’il existe une contestation sérieuse.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société BPCE IARD à leur verser une provision d’un montant de 1.504,89 euros correspondant au prorata des cotisations d’assurance qu’ils ont versées à compter du 15 juillet 2023 relativement au véhicule sinistré, demande à laquelle la société d’assurance s’oppose, motif pris d’une contestation sérieuse et de l’absence de compétence du juge des référés pour déclarer caduc le contrat d’assurance souscrit.
Cela étant, contrairement aux allégations de la société d’assurances, le juge des référés n’est pas saisi d’une demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat d’assurance, mais d’une demande de provision, fondée sur un indu des cotisations d’assurance versées postérieurement au sinistre.
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L. 121-9 du Code des assurances « en cas de perte totale de la chose assurée, résultant d’un événement non prévu par la police, l’ assurance prend fin de plein droit et l’assureur doit restituer à l’assuré la portion de prime payée d’avance et afférente au temps pour lequel le risque n’est plus couru ». Lorsqu’il s’agit de déterminer l’incidence de la perte sur l’existence du contrat, il n’y a pas lieu de distinguer selon que la chose a disparu à la suite d’un événement garanti (ce qui oblige l’assureur à verser une indemnité de sinistre) ou « non prévu par la police ».
Il est de jurisprudence constante que, lorsque la perte de la chose assurée résulte de la réalisation du risque garanti et que l’assureur verse l’indemnité de sinistre prévue contractuellement, la fraction de prime reste acquise à l’assureur.
Au regard de ce qui précède, observation étant faite que les parties s’opposent sur la mobilisation de sa garantie par la société BPCE IARD et que l’issue du litige dépendra étroitement des conclusions du rapport de l’expert désigné au dispositif qui suit, il est manifeste que la demande de restitution des cotisations d’assurances se heurte à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de provision.
5 – Sur les dommages et intérêts sollicités par la S.A BPCE IARD en procédure abusive
Etant fait droit à la demande d’expertise judiciaire, la SA BPCE IARD sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive laquelle est au demeurant totalement infondée.
6 – Sur les mesures de fin de jugement
La société BPCE IARD succombant pour l’essentiel en ses prétentions, l’équité commande d’allouer à Madame [W] [M] [U] et Monsieur [C] [L] [K] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons la fin de non-recevoir soutenue par la S.A BPCE IARD,
Rejetons la demande de la S.A BPCE IARD d’inopposabilité et/ou d’irrecevabilité du rapport d’expertise amiable communiqué par les demandeurs à l’instance,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.38.08.40 Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
— déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] [M] [U] et par Monsieur [C] [L] [K] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 4 août 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision formée par Madame [W] [M] [U] et de Monsieur [C] [L] [K],
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par la S.A BPCE IARD,
Condamnons la S.A BPCE IARD à payer à Madame [W] [M] [U] et Monsieur [C] [L] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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