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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 12 juin 2025, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00704 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXPA Minute n° 25/719
ORDONNANCE
Nous, Véronique LE BERRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [G] [S]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
Comparant et assisté de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 10 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [S] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cathia PIGA, conseil de M. [G] [S] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 05 juin 2025 pris par M. le Préfet de Moselle portant admission de M. [G] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 10 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [S], âgé de 30 ans, est hospitalisé pour la première fois au CHS de [Localité 5] à la suite de menaces de mort répétées contre son voisinage, sous l’effet d’injonctions hallucinatoires. Originaire de Côte d’Ivoire, il réside en France depuis 2022 et aurait été hospitalisé en psychiatrie en Italie il y a plusieurs années. Après des plaintes du voisinage, il a été placé en garde à vue, puis transféré en unité de soins du fait de sa symptomatologie psychotique.
Depuis son admission, il est pris en charge en chambre de soins intensifs, en raison d’une grande instabilité psychomotrice et d’un comportement imprévisible, il est apparu tendu, halluciné, avec des idées délirantes de persécution et une forte opposition à l’hospitalisation, ne reconnaissant pas sa maladie.
Les médecins estiment que sa sortie représenterait un danger immédiat pour lui-même et pour autrui, justifiant la poursuite des soins sous contrainte.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [G] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 12 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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