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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 juin 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01475
N° RG 25/01003 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PT5T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires PATIOS SAINT [Adresse 4], Ayant pour syndic CITYA COGESIM – [Adresse 1]
représentée par la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
Le 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] est propriétaire des lots n°3007 et 3055 au sein de la copropriété de la résidence PATIOS [Localité 6] située [Adresse 2].
Des charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires PATIOS [Localité 6] a, par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2023, fait délivrer à Madame [B] [Y] une sommation de payer la somme principale de 2 076,23 euros correspondant aux charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 04 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires PATIOS [Localité 6], pris en la personne de son syndic la SARL CITYA COGESIM, a fait assigner Madame [B] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
7 120,60 euros au titre des charges échues impayées arrêtées au 01 janvier 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 juin 2023,
1 197,60 euros au titre des frais et honoraires engagés,
1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer de 169,20 euros,
outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [B] [Y], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
le décompte de la créance arrêtée au 16 décembre 2024,
le projet de répartition des charges pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales en date des 16 juin 2022 et 22 juin 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
les lettres de mise en demeure des 19 octobre 2022, 19 janvier 2023 et 19 avril 2023 et les lettres de relance des 10 novembre 2022, 10 février 2023 et 11 mai 2025,
la sommation de payer en date du 05 juin 2023,
le contrat de syndic.
Il ressort du décompte de la créance produit que Madame [B] [Y] reste devoir la somme de 7?289,80 euros au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 16 décembre 2024, appel de fonds du 01 octobre 2024 compris.
Il convient néanmoins de déduire les sommes de 298,34 euros et 196,43 euros imputées par le syndicat des copropriétaires au débit du compte au titre du « solde charges 01/01//2023 – 31/12/2023 » et de la « régularisation budget 2024 », non justifiées.
Madame [B] [Y] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 6?795,03 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 05 juin 2023 sur la somme de 2 076,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les mises en demeure des 19 octobre 2022, 19 janvier 2023 et 19 avril 2023, accompagnées de leur accusé de réception.
Il produit également les lettres de relance des 10 novembre 2022, 10 février 2023 et 11 mai 2025.
Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité.
La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit 45,60 euros unité pour les mises en demeure et 33,60 euros unité pour les relances, soit la somme totale de 237,60 euros.
Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte la somme de 480 euros relative à des frais d’assignation établie par le conseil du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de cette somme demandée au titre des frais de poursuite, elle concerne un acte établi par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elle constitue ainsi des frais irrépétibles de procédure et sera donc examinée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais d’huissier :
Le syndicat impute au débit du compte, en date du 23 mai 2023, la somme de 480 euros relative à la sommation de payer en date du 05 juin 2023. Ces frais relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, Madame [B] [Y] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, Madame [B] [Y] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE LANGUEDOC BAT A la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant auprès débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 6?795,03 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 05 juin 2023 sur la somme de 2 076,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 237,60 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens, en ce compris la sommation de payer en date du 05 juin 2023 ;
CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires PATIOS SAINT [Adresse 4] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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