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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 19 déc. 2025, n° 23/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01386 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RX24
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
DEFENDEUR
M. [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] a acquis auprès de Monsieur [Z] [M] le 31 août 2021 un véhicule de marque FIAT modèle Talento, immatriculé UK-658-SR.
Il a fait réaliser, le 02 septembre 2021, un contrôle technique du véhicule, lequel ne laissait apparaître que des défaillances mineures.
Déplorant l’existence d’une consommation anormale de liquide de refroidissement, ainsi qu’une perte d’huile, associées à une perte de puissance du moteur, Monsieur [H] [Y] sollicitait auprès de Monsieur [Z] [M] la résolution de la vente, le 1er décembre 2021.
Une expertise non judiciaire, à laquelle était convoqué Monsieur [Z] [M], était réalisée à l’initiative de Monsieur [H] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, Monsieur [H] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachés et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise avant dire droit et commis Monsieur [N] [T] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 26 avril 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 septembre 2024 et signifiées au défendeur le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que les désordres affectant le véhicule litigieux sont constitutifs d’un vice caché
En conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule FIAT TALENTO immatriculé UK-658-SR intervenues entre les parties le 31 août 2021
— condamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 8.000 € en remboursement du véhicule restitué avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022
— ordonner l’enlèvement du véhicule de Monsieur [Z] [M] à ses frais exclusifs
— condamner Monsieur [Z] [M] à lui payer les sommes suivantes au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule :
* 267,76 € au titre des frais d’immatriculation
* 1.021,75 € au titre des cotisations d’assurance
* 1.336,83 € au titre des frais de parking en sous sol
— condamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 8.080 € au titre de son préjudice de jouissance, somme à réactualiser au jour du jugement à intervenir
— condamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise amiable et de l’expertise judiciaire
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Z] [M], à qui l’assignation et les dernières conclusions ont été signifiées, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Sur le principe de la garantie
Monsieur [H] [Y] sollicite en l’espèce la résolution de la vente conclue avec Monsieur [Z] [M] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Or, aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il convient de préciser ici que pour être apparent, le vice doit être connu dans son ampleur et dans ses conséquences.
En outre, l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il appartient dès lors à Monsieur [H] [Y] d’établir le vice caché existant préalablement à la vente et rendant la chose impropre à son usage ou en diminuant l’usage de manière importante.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire que « les désordres allégués dans l’assignation sont en relation avec cette vente, en toute évidence, ils affectaient le véhicule lors de son achat. Ils existaient antérieurement à cette transaction, car connus du garage FLO, mécanicien de Monsieur [M]. […] Manifestement, ils étaient pour certains d’entre eux, en état de germe « avancé », et ils n’étaient pas décelables pour un profance en la matière, tel que Monsieur [Y]. Ceux-ci présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents. Ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination, et aux vues de la gravité des défauts constatés le véhicule n’est pas apte à circuler dans des conditions normales de sécurité ».
Il ressort en outre du rapport d’expertise amiable réalisé par le groupe [B] & ASSOCIES le 11 avril 2022 versé aux débats que « les constatations effectuées lors de l’expertise contradictoire du 03/02/2022 mettent en évidence deux anomalies sur le véhicule :
— une fuite d’huile moteur importante a été constatée au niveau du carter de distribution. Cette anomalie est relative à un défaut d’entretien du véhicule à la vente
— une consommation anormale de liquide de refroidissement dans l’huile moteur. Le résultat de l’analyse d’huile fait état de la présence anormale de liquide de refroidissement dans l’huile moteur. Le moteur est probablement défaillant au niveau du joint de culasse ou de la culasse.
Ces anomalies rendent le véhicule impropre à l’usage et sont susceptibles, à très court terme, d’engendrer une casse moteur. Nous déconseillons donc l’utilisation en l’état. Au vu du bref délai et du faible kilométrage parcouru depuis l’achat par l’assuré, ces défaillances étaient vraissemblablement présentes à l’état de germe avant la vente. […] Les défaillances constatées n’étaient pas apparentes lors de l’acquisition du véhicule. Elles n’étaient pas décelables par un particulier. »
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’existence de vices cachés affectant le véhicule à la date de son acquisition par Monsieur [H] [Y] est démontrée.
Monsieur [Z] [M] est dès lors tenu à garantie sur ce fondement.
Sur les conséquences de la garantie des vices cachés
En application de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1646 du même code prévoit en outre que le vendeur qui ignore les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix, de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Enfin, l’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur les demandes de résolution de la vente et de restitution du prix
Au regard de ce qui précède, Monsieur [Z] [M] étant tenu à garantie des vices cachés, il sera en conséquence fait droit à la demande de résolution de la vente du véhicule formée par le requérant, étant précisé que le choix entre l’action estimatoire (en réduction du prix) et l’action rédhibitoire (en résolution de la vente) appartient au seul acheteur, victime d’un vice caché.
Après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue, l’acquéreur devant être remis en l’état où il était avant la vente, sauf faute de sa part.
Monsieur [Z] [M] sera en conséquence condamné à restituer à Monsieur [H] [Y] la somme de 8.000 € correspondant au prix d’achat du véhicule, tel que cela ressort de l’historique repris dans le rapport d’expertise amiable, faisant état de deux chèques d’un motant respectif de 5.000 € et de 3.000 €.
S’agissant des intérêts légaux sur cette somme, ils ne peuvent courir au présent cas qu’à compter du présent jugement, qui seul permet la résolution du contrat et fixe le point de départ de la créance de remboursement, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Sur les autres demandes
Sur les frais occasionnés par la vente
Monsieur [H] [Y] sollicite en outre paiement des sommes suivantes au titre des frais occasionnés par la vente :
* 267,76 € au titre des frais d’immatriculation
* 1.021,75 € au titre des cotisations d’assurance
* 1.336,83 € au titre des frais de parking en sous sol.
Les frais occasionnés par la vente relevant de l’article 1646 du code civil sont constitués au présent cas des frais d’immatriculation et d’assurance. Ils sont dus en tout état de cause dès lors que la garantie des vices cachés du vendeur est engagée.
Monsieur [H] [Y] ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier qu’il a supporté lui-même les frais d’immatriculation du véhicule et le montant de ces frais.
Il ne pourra en conséquence qu’être débouté de sa demande formée sur ce point.
S’agissant des frais d’assurance d’un véhicule, il convient de rappeler qu’ils sont la contrepartie d’une obligation légale. Ils ne peuvent donner lieu à remboursement en cas de mise en jeu de la garantie des vices cachés qu’en cas d’immobilisation du véhicule, faute sinon de trouver contrepartie dans l’usage fait de ce véhicule.
Or, au présent cas, il ressort du procès-verbal de contrôle technique en date du 02 septembre 2021 que le kilométrage relevé lors d’un précédent contrôle technique le 08 mars 2021, soit antérieurement à la vente, s’élevait alors à 107.315 kilomètres. A la date de la vente, le kilométrage de ce véhicule s’élevait à 129.000 kilomètres comme indiqué au rapport d’expertise amiable (et non à 12.900 km comme indiqué nécessairement par erreur sur le certificat de cession). A la date de l’expertise amiable, soit le 03 février 2022, était relevé un kilométrage compteur de 133.227 kilomètres. Enfin, le rapport d’expertise judiciaire mentionne un kilométrage de 133.287 kilomètres à la date du 18 janvier 2024.
Ainsi, il ne résulte pas suffisamment des éléments du dossier que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une immobilisation qui aurait pu justifier l’absence de contrepartie au paiement de frais d’assurance pour ce véhicule, et ce même s’il apparaît à la lecture des différents kilométrages que son utilisation a été très fortement limitée après le dépôt du rapport d’expertise amiable.
Monsieur [H] [Y] ne pourra en conséquence qu’être débouté de sa demande de condamnation formée au titre des frais d’assurance.
Enfin, les frais de parking ne constituent pour leur part pas des frais accessoires à la vente, lesquels ne correspondant qu’aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat elle-même. L’acquéreur n’est ainsi pas fondé à obtenir le remboursement des frais qu’il a exposés pour l’entretien et la conservation de la chose au titre des frais occasionnés par la vente.
La demande relative aux frais de parking présentée sera dès lors examinée au stade des demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [H] [Y].
Sur les autres demandes indemnitaires
Le surplus des demandes relèvent des dispositions de l’article 1645 du code civil et suppose la connaissance du vice par le vendeur qu’il appartient à l’acheteur d’établir.
Or, Monsieur [H] [Y] se contente au présent cas d’affirmer que « le véhicule était affecté de nombreux désordres connus du vendeur ». Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de cette déclaration pour en justifier.
Le seul fait qu’il ajoute que le garagiste en charge de l’entretien du véhicule avant la vente l’ait « informé qu’il avait déjà connaissance de ce véhicule et de ses problématiques dont l’existence d’une fuite d’huile », est insuffisant à établir la connaissance des vices par le client de ce professionnel, outre que cette affirmation n’est pas davantage démontrée.
Il n’est enfin pas fait état de la qualité de professionnel de l’automobile de Monsieur [Z] [M], seule de nature à faire peser sur ce dernier une présomption irréfragable de connaissances des vices.
Monsieur [H] [Y] ne justifiant pas de la connaissance des vices par son vendeur, ne pourra dès lors qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts formés au titre des frais de parking et de son préjudice de jouissance, sans qu’il ne soit nécessaire de s’intéresser à davantage de moyens.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [Z] [M], en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les frais d’expertise amiable exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action et qui n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce non compris les frais d’expertise amiable dont il n’est justifié ni du montant, ni de la prise en charge par Monsieur [H] [Y].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FIAT TALENTO immatriculé UK-658-SR intervenues entre les parties le 31 août 2021
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Z] [M] à rembourser à Monsieur [H] [Y] la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) correspondant au prix d’acquisition du véhicule avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision
ORDONNE la restitution par Monsieur [H] [Y] du véhicule FIAT TALENTO immatriculé UK-658-SR à Monsieur [Z] [M], une fois paiement par ce dernier des sommes dues au titre de la présente condamnation
DIT que Monsieur [Z] [M] devra récupérer le véhicule à ses frais
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de condamnation formée au titre des frais d’immatriculation de ce véhicule
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de condamnation formée au titre des frais d’assurance engagés sur ce véhicule
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de condamnation formée au titre des frais de parking engagés pour ce véhicule
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de condamnation formée au titre de son préjudice de jouissance
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce non compris les frais d’expertise amiable
CONDAMNE Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ce de l’expertise judiciaire
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 3] le 19 décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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