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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 juil. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX6G Minute n° 25/891
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [D] [Y], né le 25 Juin 1989 à [Localité 5], demeurant Foyer d’accueil spécialisé [3] – [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ASSOCIATION TUTELAIRE MOSELLE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de Sarreguemines (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 4] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 04 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [Y] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, conseil de M. [D] [Y] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 30 août 2022 prise par M. le préfet de la Moselle portant admission de M. [D] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 29 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 16 mai 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 7 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
M. [Y] a été admis en soins contraints sur décision du directeur de l’établissement le 9 août 2022 en suite de troubles graves du comportement survenant dans un contexte de troubles autistiques et psychotiques. Il a été transféré à l’USIP puis à l’UMD le 11 janvier 2023 en raison de violences commises sur une patiente vulnérable.
Il ressort des éléments médicaux que le contact est toujours envahi par une dissociation idéo-affective se manifestant par des bizarreries, un affect superficiel et une certaine méfiance. Les troubles du comportement se sont un peu atténués en fréquence et en violence mais sont incompatibles avec la sécurité des autres patients dans un service psychiatrique de secteur. De nouveaux épisodes d’hétéro-agressivités ont eu lieu depuis la dernière commission de suivi qui s’est déroulée le 16 mai 2025 et qui conclut au maintien de l’hospitalisation complète en UMD.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [D] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à Sarreguemines, le 23 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge,
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