Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01772 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJM3
Le19 Juillet 2025
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de Monsieur [D] [N] [O], interprète en langue arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de Mme LE PREFET DU [Localité 5] reçue le 18 Juillet 2025 à 09 heures 54, concernant :
Monsieur [O] [V]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 juin 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse du 27 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
La Préfecture a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative par requête écrite, elle n’a pas été soutenue à l’oral, faute de représetant ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [V], né le 26 septembre 1991 à Zayrou (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné le 5 décembre 2024 par la Cour d’appel de Nîmes à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortis d’un maintien en détention, d’une révocation d’une peine de 4 mois d‘emprisonnement avec sursis du 6 juillet 2023 prononcée par le tribunal judiciaire d’Avignon et à 3 ans d’interdiction du territoire français.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire d’Avignon, Monsieur [O] [V] a fait l’objet d’une décision fixant pays de renvoi du préfet de Vaucluse du 19 juin 2025, confirmée par le Tribunal administratif de Toulouse le 27 juin 2025, et d’une décision de placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [4] daté du 19 juin 2025, régulièrement notifiée le 20 juin 2025 à 09 heures 08 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 16 heures 39, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [V], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 27 juin 2025 à 10 heures 00.
Par requête datée du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 09 heures 54, le préfet de [Localité 5] a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 19 juillet 2025, le représentant de la préfecture ne comparaît pas au soutien de sa requête écrite, laquelle est fondée sur l’article L742-4 du CESEDA et sur le risque pour l’ordre public et les diligences entreprises pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, faute de papiers d’identité valables à la disposition de Monsieur [O] [V].
Le conseil de Monsieur [O] [V] fait valoir que la requête n’est pas suffisamment motivée, car elle élude de nombreux éléments, notamment quant à l’aspect familial de la situation de Monsieur [O] [V], à sa possibilité d’être hébergé en France et à ses enfants nés en France.
S’agissant des diligences et des perspectives d’éloignement, il fait valoir que les diligences sont peu nombreuses et ont été réalisées la veille de la requête en prolongation, de sorte que les relances n’ont pas été suffisantes dans ce dossier. Il précise que la dernière relance se contente de demander aux autorités marocaines l’avancement de la demande, de sorte qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Monsieur [O] [V] déclare qu’il est rentré légalement en France, qu’il y a toute sa famille et qu’il y a travaillé.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé que la présence du préfet ou de son représentant à l’audience n’est pas obligatoire et qu’il appartient au juge de répondre aux moyens figurant dans la requête écrite (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.032).
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il n’appartient pas au juge, au stade de la vérification de la recevabilité de la requête de contrôler la pertinence de la motivation de la requête en fait et en droit, mais simplement de vérifier son existence.
En l’espèce, l’administration expose dans sa requête, au visa de l’article 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que Monsieur [O] [V] fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français pendant trois ans, prononcée le 05 décembre 2024 par la cour d’appel de [Localité 2], qu’il présente un risque pour l’ordre public, qu’il n’a pas de papiers valides et qu’elle a entrepris des diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire, lequel n’a pas encore été délivré.
Il apparaît ainsi que la requête est motivée en fait et droit, par rapport aux textes légalement applicables, sans que la préfecture ne soit tenue de faire état d’autres éléments relatifs à la situation personnelle de Monsieur [O] [V].
Ainsi, la requête est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces au soutien de la requête que les autorités consulaires marocaines ont été saisies rapidement le 19 juin 2025, avec production de copie de deux des passeports de Monsieur [O] [V] le 24 juin 2025.
Après la première décision du juge du 24 juin 2025, confirmée le 27 juin 2025, il s’avère qu’une relance a été adressée aux autorités consulaires le 17 juillet 2025. S’il est vrai que cette relance est intervenue la veille de l’audience, rien n’oblige la préfecture à multiplier les relances auprès des autorités consulaires, d’autant qu’elle a déjà transmis un dossier complet et comportant des copies d’anciennes pièces d’identité permettant d’identifier Monsieur [O] [V].
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de [Localité 5] ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [V], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 24 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 27 juin 2025.
La greffière
Le 19 Juillet 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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