Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p12 aud civile prox 3, 9 décembre 2024, n° 24/04670
TJ Marseille 9 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le syndicat a produit des preuves suffisantes établissant la créance de charges de copropriété dues par la défenderesse.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de créance

    La cour a jugé que les frais de mise en demeure et de commandement de payer étaient justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard dans les paiements, ni la mauvaise foi de la défenderesse.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du syndicat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 9 déc. 2024, n° 24/04670
Numéro(s) : 24/04670
Importance : Inédit
Dispositif : Délibéré pour mise à disposition de la décision
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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