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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 17 mars 2025, n° 22/01336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
No R.G. : N° RG 22/01336 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HSNN
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/205 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [S], [P] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Défaillante
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil du demandeur en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [I] [Z] et Madame [R] [E]
Copie exécutoire Me MOREL le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux madame [F] [Y] et monsieur [B] [G] conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 20 mai 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (39), et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité :
Madame [F] [S], [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6],
et de
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5],
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit au 28 octobre 2021;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une quelconque prestation compensatoire à la charge de l’une des parties, en l’absence de demande formulée en ce sens ;
CONDAMNE monsieur [B] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE monsieur [B] [G] du surplus de ses demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
DIT que le jugement sera communiqué à l’avocat de monsieur [B] [G] auquel il appartiendra de faire signifier par commissaire la présente décision ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le dix sept Mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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