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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 17 nov. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL, S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/01012 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESP2
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
MINUTE N° : 25 /
Prononcé le : DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame Sylvie FARHI, Greffière, présente lors des débats et de Madame Mélanie COSSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE, partie représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
S.A.S.U. SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE, partie non comparante ni représentée
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 avril 2022, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à la société SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL, un contrat crédit-bail d’une voiture type Ram Crew Limites, de marque DODGE, immatriculée [Immatriculation 5].
La société SANTANDER CONSUMER BANQUE s’était portée acquéreur du bien auprès de la société AMERICAN CAR CITY pour la somme de 111 958 €.
Le contrat de crédit-bail prévoyait 36 mensualités, moyennant un loyer de 30 080 € au titre de la première mensualité, puis de 1881,42 € au titre des mensualités suivantes, avec un prix de vente final de 30 000 € au terme de la location.
Après livraison du véhicule à la société défenderesse, dès le mois de mars 2024, la SASU SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL a cessé de payer les loyers. Les relances de la requérante sont restées infructueuses.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 octobre 2024 la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis en demeure la SASU SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL de procéder au règlement de la somme de 9351,03 € au titre de l’arriéré des échéances impayées, et d’avoir à restituer le véhicule, en vain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024, la déchéance du terme a été prononcé par la requérante.
Suite à la requête aux fins d’appréhension sur injonction du juge de l’exécution à défaut de délivrer ou restituer introduite par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes a, par ordonnance du 3 mars 2025 :
Autorisé « le requérant à faire appréhender comme il est dit aux articles R222-2 à R222-10 du CPCE, ledit bien ainsi que les pièces administratives s’y rattachant en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, y compris sur la voie publique ou dans un local d’habitation qu’il s’agisse de celui du débiteur », Autorisé « le requérant à faire transporter au frais du débiteur ledit bien en tout lieu que jugera bon le requérant et notamment chez le commissaire de justice saisissant ou chez l’apporteur d’origine », Autorisé « le requérant à faire immobiliser ledit bien conformément aux dispositions des articles R223-6, R223-9, R223-12 et R223-13 du CPCE, le tout avec assistance si besoin est des personnes prévues à l’article L142-1 du CPCE », Autorisé « le requérant à rendre indisponible en préfecture le certificat d’immatriculation du véhicule objet de la présente requête, conformément aux dispositions des articles R223-2 à R223-5 du CPCE, et ce compte tenu du risque majeur de disparition ou de détournement dudit bien »Autorisé « le commissaire de justice à instrumenter en dehors des heures légales, le dimanche et les jours fériés », Condamné « en outre le débiteur aux entiers dépens ». L’ordonnance a été signifiée à la SASU SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025. La défenderesse a formé opposition à ladite ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner la SASU SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL devant le juge de l’exécution aux fins de bien vouloir :
La déclarer recevable et bien fondée en son action, Ordonner la restitution du véhicule type Ram Crew Limited, de marque DODGE, 1C6SRFHT7NN121464, immatriculé [Immatriculation 5], entre les mains de la société SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL, ou entre les mains de tout détendeur, sous astreinte de 100 € par jour de retard, A défaut de restitution,
L’autoriser à procéder à l’appréhension du véhicule conformément aux dispositions prévues par les articles R221-30 à R221-32 et R223-1 à R223-13 du code de procédure civile d’exécution, le tout avec l’assistance si besoin et des personnes prévues à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner la société SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE soutient avoir mis en demeure à plusieurs reprises la SASU SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL de régler les loyers impayés au titre du crédit-bail, en vain. Elle expose que la société défenderesse est redevable au 31 mars 2025 de la somme de 44 618,35 €, de sorte qu’elle s’estime fondée à former ses prétentions devant la juridiction de céans.
Dans le corps de ses écritures, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ajoute qu’elle sollicite une indemnité de résiliation sur le fondement de l’article 9 du contrat de crédit-bail « modalités d’exécution du contrat » sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, avec au besoin le concours d’un commissaire de justice et de la force publique. En outre, elle demande qu’à défaut de restitution le tribunal autorise l’appréhension du véhicule et qu’il soit procédé à sa vente.
Enfin, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits les plus légitimes.
A l’audience du 08 septembre 2025, la société SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R222-14 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.
La requête et l’ordonnance d’injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le juge du fond n’est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes du 03 mars 2025 a été signifiée à la SASU SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 BSPour information, il y a un acte du 19/03 mais aussi un acte du 12/03 (pièce 22) pour la signification de l’ordonnance du 03/03/25
déposé à étude, en raison de l’absence momentanée du destinataire à son siège.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025 envoyée le 21 mars 2025, la SASU SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL a formé opposition contre l’ordonnance du 03 mars 2025. Le greffe du pôle civil du Tribunal judiciaire de Tarbes a réceptionné la lettre le 24 mars 2025.
Dans son courrier du 20 mars 2025 par lequel elle forme opposition à l’ordonnance du 03 mars 2025, M. [U] [I], Président Directeur Général de la SASU SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL, soutient qu’une négociation était en cours et a été brutalement interrompue par le commissaire de justice. Il expose qu’il était en contact avec le cabinet [G] & ASSOCIES afin de trouver une solution pour régulariser sa dette et conserver le véhicule, essentiel à son activité professionnelle sans lequel son entreprise ne peut plus fonctionner selon lui. Il précise que ce véhicule est son outil de travail principal, et lui sert au transport de mini-pelles, de remorques porte-tourets ainsi qu’à remorquer des véhicules sur les chantiers.
M. [I] soutient avoir fait une proposition de paiement par mail restée sans suite, puis avoir été informé le 20 mars 2025 que la saisie serait exécutée. M. [I] considère que l’arrêt des négociations est une rupture abusive des discussions et un revirement brutal injustifié. Il soutient en outre que le commissaire de justice lui reproche de ne pas avoir traité directement avec la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, alors qu’il lui avait recommandé de passer uniquement par lui.
Enfin, M. [I] affirme avoir déjà réglé deux années complètes de leasing, et qu’il ne lui reste que quelques échéances, prouvant ainsi son engagement à honorer ses obligations financières.
Ainsi, dans sa lettre recommandée du 20 mars 2025, M. [I] en tant que Président Directeur Général de la SASU SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL sollicite du juge de l’exécution :
la suspension immédiate de la procédure de restitution, afin de lui permettre de finaliser un accord avec la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE,une audience en urgence afin d’examiner les raisons de la rupture de la négociation par le commissaire de justice et la possibilité d’un échelonnement, une reconnaissance de l’importance du véhicule pour son activité qui justifie une solution autre que la saisie. La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a saisi le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article R222-14 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, conformément à l’article R222-14 précité, si une opposition est formée, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur sa délivrance ou sa restitution, c’est-à-dire d’assigner l’opposant devant le juge de droit commun, et non le juge de l’exécution qui ne peut connaître du fond à titre principal, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance faute de quoi la requête et l’ordonnance d’injonction, ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises, deviendront caduques.BSCommentaire Dalloz au-dessus de l’article L222-1 du CPCE ( § 3 du II)
Le litige quant à la restitution du véhicule a en effet vocation à être tranché par le juge du fond, le juge de l’exécution n’étant pas investi du pouvoir d’examiner les moyens invoqués par l’opposant et n’ayant pas qualité pour statuer sur le fond du droit, soit en l’espèce l’obligation de restituer le véhicule, ni même a fortiori de statuer sur une demande de délai de grâce qui suppose que l’obligation soit préalablement consacrée.
Les règles de compétence prévues au code des procédures civiles d’exécution étant d’ordre public en vertu de l’article R 121-4 dudit code, il y a lieu de relever d’office l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes pour statuer sur les demandes présentées par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes présentées par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE aux fins de restitution du véhicule de marque DODGE immatriculé [Immatriculation 5] à l’encontre de la SASU SERVICE TECHNIQUE ELECTRICITE INTERNATIONAL.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et par le greffier le Lundi 17 Novembre 2025 lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
COSSON Mélanie RENARD Muriel
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