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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 30 avr. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société CRAMA DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.R.L., Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. AGENDARMOR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Affaire : [RP] [P] [H], [T] [R] [L] épouse [H] / Société CRAMA DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, [A] [N], [Z] [D], [C] [U] [Y] épouse [N], S.A.R.L. [V] TOITURE, [J] [W], S.A.R.L. AGENDARMOR, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GAN ASSURANCES, [I] [B], S.A.R.L. [B] [I], Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
N° RG 24/00438 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVMI
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [RP] [P] [H]
né le 29 Juin 1956 à [Localité 19] (60), demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître David RACLOT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [T] [R] [L] épouse [H]
née le 22 Août 1958 à [Localité 18] (59), demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître David RACLOT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Société CRAMA DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-rOUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [A] [N]
né le 02 Mai 1946 à [Localité 24] (22), demeurant [Adresse 11]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Yulia BOCHIKHINA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Maître [Z] [D], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Maître Carine PRAT de la SELARL EFFICIA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Julie GAINCHE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [C] [U] [Y] épouse [N]
née le 20 Août 1950 à [Localité 22] (75), demeurant [Adresse 12]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Yulia BOCHIKHINA, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. [V] TOITURE, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° 500 486 063, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [J] [W], inscrit au SIREN sous le n° 529 701 542, demeurant [Adresse 1]
Représentant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. AGENDARMOR, inscrite ay RCS de [Localité 27] sous le n° 488 021 924, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant
Représentant : Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au rCS de [Localité 22] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Louis DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [I] [B]
né le 06 Juin 1979 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]
Représentant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, substitué par Maître Anne-Charlotte METAIS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. [B] [I], inscrite au RCS de [Localité 27] sous le n° 481 451 672, dont le siège social est sis [Adresse 28]
Représentant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, substitué par Maître Anne-Charlotte METAIS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA assureur de [B] [I], inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Représentant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, substitué par Maître Anne-Charlotte METAIS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 28 et 30 octobre 2024, M. [RP] [S] et son épouse, Mme [T] [S] née [L], ont assigné :
— M. [F] [N] et son épouse, Mme [C] [N] née [Y],
— la société Agendarmor,
— la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Agendarmor,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’instance a été inscrite sous le n° RG 24/00438.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 février 2025, M. et Mme [N] ont assigné :
— M. [Z] [D], notaire,
— la société [V] Toiture,
— la CRAMA Bretagne Pays de Loire, ès-qualité d’assureur de la société [V] Toiture,
— M. [J] [W], entrepreneur individuel,
— la société Gan Assurances, ès-qualité d’assureur de M. [W],
— M. [I] [B],
— la société [B] [I],
— la société MAAF Assurances, ès-qualité d’assureur de M. [B] et de la société [B] [I],
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins d’ordonnance commune.
L’instance a été inscrite sous le n° RG 25/00072.
Pour une bonne administration de la justice, les deux instances ont été jointes sous le numéro unique RG 24/00438.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, M. et Mme [S], représentés, s’en tiennent à leurs écritures, communiquées par voie électronique le 25 mars 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes.
M. et Mme [N], représentés, s’en tiennent à leurs conclusions aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
— leur donner acte de ce que, sans reconnaissance de faits et désordres allégués, ni de responsabilité, ils n’ont pas de moyens opposants à faire valoir à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire présentée par M. et Mme [S],
— exclure de la mission proposée par les demandeurs le chef suivant :
« dire si les désordres et vices allégués dans le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] existaient et dans ce cas les décrire et en préciser les causes »,
— condamner les demandeurs aux dépens.
La société Agendarmor et son assureur, la société Axa France Iard, représentées, s’en tiennent à leurs conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2025, aux termes desquelles elles formulent les prétentions suivantes :
— prendre acte de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, laquelle devra être ordonnée aux frais avancés des demandeurs,
— condamner M. et Mme [S] aux dépens.
M. [W] et son assureur, la société Gan Assurances, représentés, renvoient à leurs conclusions communiquées le 3 avril 2025, aux termes desquelles ils formulent les protestations et réserves d’usage et demandent que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
M. [I] [B], la société [B] [I] et leur assureur, la société MAAF Assurances, représentés, renvoient à leurs conclusions communiquées le 3 avril 2025, aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
— constater qu’ils n’ont pas de moyens à opposer à la mesure d’instruction sollicitée par M. et Mme [S], et à la demande de déclaration d’ordonnance commune formée par M. et Mme [N],
— constater qu’ils émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à la recherche de leurs responsabilités et/ou la mobilisation de leurs garanties,
— déclarer les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées, de même que toutes celles qui seront jugées nécessaires, communes et opposables à tous les défendeurs,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [V] Toiture et son assureur, la CRAMA Bretagne Pays de Loire, représentées, formulent oralement à l’audiences les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 3 avril 2025, M. [Z] [D] indique qu’il formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. et Mme [S] ont acquis de M. [F] [N] et son épouse, Mme [C] [N] née [Y], suivant acte authentique en date du 19 décembre 2022, une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 23].
Dans le cadre de la vente, la société Agendarmor a établi le dossier technique et relevé l’absence de désordres.
M. et Mme [S] exposent qu’au début de l’année 2023, ils ont constaté divers défauts, notamment un mur intérieur humide.
Ils expliquent avoir appris du voisinage que le vide sanitaire avait été inondé en 2018 ou 2019 et avoir constaté l’absence de ventilation du vide sanitaire et des problèmes de condensation ainsi que des traces anciennes d’infiltrations.
Après avoir pris contact avec le constructeur Armor Habitat et son assureur, les requérants se sont vus remettre un rapport d’expertise judiciaire, établi par M. [O] [M] le 11 janvier 2018, en vertu d’une ordonnance de référé du 7 juillet 2016.
L’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
— des infiltrations avec remontées capillaires dans les ouvrages de second œuvre du rez-de-chaussée,
— des fissures intérieures correspondant à des ruptures de support, et des tassements localisés,
— des fissures extérieures non infiltrantes,
— un décollement du carrelage dans un angle de la véranda.
M. et Mme [S] ont mandaté M. [X] du cabinet Flex Bat qui a établi un rapport d’expertise en date du 20 mars 2024 ; l’expert constate des remontées capillaires à l’intérieur de la maison et des infiltrations dans le vide sanitaire. Il conclut que « ces désordres trouvent très probablement leur origine par un non-respect des DTU correspondants et par une multiplication d’erreurs et de défauts d’exécution ».
L’expert considère en outre que les travaux de reprise ne correspondent pas à ceux qui avaient été préconisés par l’expert judiciaire et que les désordres peuvent entraîner l’impropriété à destination du bien.
M. et Mme [S] ont en outre mandaté Maître [G], commissaire de justice, qui a constaté par procès-verbal en date du 14 août 2024, les éléments suivants :
— constatations intérieures :
* présence de moisissures sur un doublage dans un placard,
* dégradation et décollement du revêtement papier à plusieurs endroits, avec présence de moisissures,
* sous l’escalier et de l’autre côté de l’escalier : peinture déposée avec des écailles, des moisissures et des cloques,
* dégradations de plusieurs pans de murs, avec des tâches
* de nombreuses fissures
— constations extérieures :
* des nuances de teinte,
* une fissure horizontale et des reprises de fortune sur les murs extérieurs,
* défaut d’étanchéité de la terrasse à l’est,
* joints ciment fissurés sur la façade sud,
* dans le vide sanitaire : traces de coulures blanchâtres, présence de stalactites, humidité du premier rang de parpaings.
Les requérants ont par ailleurs fait installer un détecteur de fuites dans le vide sanitaire et soutiennent qu’ils ont constaté des infiltrations notamment au droit de la terrasse nord et côté est des fondations.
La responsabilité de M. et Mme [N] est susceptible d’être engagée de même que celle de la société Agendarmor et de son assureur, la société Axa France Iard de sorte que M. et Mme [S] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
L’expertise se déroulera au contradictoire de toutes les parties, y compris celles appelées à la cause par M. et Mme [N] et qui sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée, à savoir :
— Maître [Z] [D], notaire ayant reçu le compromis de vente et l’acte de vente définitif,
— la société [V] Toiture, qui a réalisé l’étanchéité de la terrasse,
— la CRAMAB, assureur de la société [V] Toiture,
— M. [J] [W], entrepreneur individuel, qui a procédé à la dépose de la terrasse et la réalisation d’une chape. Son marché portait également sur la fourniture et la pose de carrelages.
— la société Gan Assurances, assureur de M. [W],
— la société [I] [B] et Monsieur [I] [B], titulaire du lot peinture et ravalement,
— la MAAF, assureur de la société [I] [B].
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière et la mesure d’instruction portera sur les désordres tels qu’allégués dans l’assignation et tels que décrits dans le rapport d’expertise amiable du 20 mars 2024 et le procès-verbal de constat du 14 août 2024.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*Mme [K] [E]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Port. : 06.76.58.21.42
Mèl : [Courriel 15]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, le rapport d’expertise amiable du 20 mars 2024 et le procès-verbal de constat du 14 août 2024 visés à l’assignation, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [RP] [S] et son épouse, Mme [T] [L] épouse [S], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 26 juin 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX016]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 23 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS M. [RP] [S] et son épouse, Mme [T] [L] épouse [S], demandeurs aux dépens ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 30 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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