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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 3 sept. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ALAIN DEMARQUETTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/00154 – N° Portalis DBWJ-W-B7H-CTYW
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Marie-pierre ABIVEN
copie dossier
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [F] [K]
né le 08 Octobre 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [J] [L] épouse [K]
née le 02 Août 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ALAIN DEMARQUETTE
Immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le n° 444 784 995
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
SIREN : 784 647 349
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-pierre ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 mars 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 19 mai 2025, prorogé au 07 juillet 2025, au 21 août 2025 et au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSE DU LITIGE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [K] et [J] [L] épouse [K] (ci-après les époux [K]) ont confié un projet de réaménagement et de surélévation d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 2], à la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE, suivant deux contrats d’architecte :
— Le premier contrat d’architecte pour mise en œuvre d’une étude préliminaire, en date du 7 août 2008, avec pour mission la réalisation d’un plan de coupe, façade et perspective, pour un montant de 4.544,80 euros ;
— Le second contrat d’architecte, signé le 15 janvier 2009, portant sur une mission complète pour un budget prévisionnel de travaux de 554.803 euros hors taxe et des honoraires de 12% du montant final des travaux hors taxe.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
— La société BUSSIERE, le lot gros œuvre, terrassement, ravalement ;
— La société MJC, le lot étanchéité, terrasse, toiture végétalisée, menuiseries extérieures ;
— La société VERHELLE, le lot électricité, plomberie ;
— La société AJM ELECTRICITE, le lot VMC ;
— La société PIAZZA, le lot chape ;
— La société COTES NOUVELLE ENERGIES, le lot chauffage ;
— La société FER ART, le lot ferronnerie
— L’entreprise CANCRE MARCELLO, le lot pose ascenseur.
Au cours du chantier, qui a commencé en octobre 2009, plusieurs entreprises en charge des travaux ont cessé leur activité, notamment à la suite de liquidations judiciaires. Finalement, le chantier n’a pas été terminé et les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Les époux [K] se plaignant de désordres, malfaçons, non façons ont saisi le juge des référés qui a ordonné le 12 juin 2014 une expertise judiciaire. Après deux changements d’experts et plusieurs décisions ordonnant l’extension des opérations d’expertises à de nouveaux intervenants mais également à de nouveaux désordres apparus au cours de l’expertise, l’expert, [E] [O] a déposé son rapport définitif le 18 avril 2024.
Entretemps, par acte de commissaire de justice en date du 17 et le 21février 2023, les époux [K] ont engagé une action en responsabilité contre la SARL ALAIN DEMARQUETTE (ci-après la SARL DEMARQUETTE) et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (ci-après la MAF).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2023, un sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif et les défenderesses ont été condamnées à payer aux époux [K] la somme de 25.000 euros à titre de provision, cette somme s’ajoutant à une première provision de 10.000 euros mises à leur charge par le juge des référés en 2017.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 4 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, au cours de laquelle les parties ont été informées de sa mise en délibéré au 19 mai 2025, puis prorogée jusqu’au 3 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux [K] demandent au tribunal de :
— Juger la SARL DEMARQUETTE responsable de la totalité des préjudices qu’ils ont subis ;
— Condamner solidairement la SARL DEMARQUETTE et la MAF à leur payer la somme de 336.441,26 euros en réparation de leur préjudice, dont à déduire les provisions perçues de 35.000 euros, indexée sur l’indice BT 01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
— Condamner solidairement la SARL DEMARQUETTE et la MAF à leur régler la somme de 150.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement la SARL DEMARQUETTE et la MAF à leur régler la somme de 10.000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner solidairement la SARL DEMARQUETTE et la MAF à leur régler la somme 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertises et les dépens de chacun des référés ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Les époux [K] se plaignent d’avoir réglé un montant total de facture de 612.135,39 euros alors que l’immeuble est inhabitable. Ils exposent avoir confié une mission complète à leur architecte, depuis l’ouverture du dossier administratif et les études préliminaires jusqu’à l’assistance aux opérations de réception de travaux, comprenant notamment la direction de l’exécution des travaux. Ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle de leur architecte, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, et sollicitent qu’il soit jugé responsable de la totalité des préjudices qu’ils ont subis.
Ils reprochent à l’architecte des manquements à son obligation de conseil, de surveillance et de direction du chantier, en particulier :
— De ne pas avoir constitué de dossier de marché, contenant les actes d’engagement et les devis des entreprises et de ne pas avoir vérifié leurs qualifications professionnelles ;
— D’avoir établi des premiers comptes-rendus de chantier en 2010 et 2011 succincts, ne faisant état d’aucune malfaçon et d’aucun désordre et de ne plus avoir dressé de compte-rendu après le 10 mai 2011 ;
— De ne pas s’être préoccupé du remplacement des entreprises défaillantes par des entreprises solvables ;
— De ne pas avoir transmis les plans d’emplacement de la VMC, de l’installation électrique,
— De leur avoir transmis des demandes d’acomptes infondées ;
— D’avoir abandonné progressivement le chantier au cours de l’année 2013 ;
— De ne pas avoir produit à l’expert judiciaire, les CCTP, les analyses des offres, les devis, les plannings, les comptes-rendus de chantier, les visas des situations des entreprises et des bons à payer, les états d’avancement, les factures d’honoraires de maîtrise d’œuvre, les documents remis par les entreprises, notamment les plans d’exécution sur lesquels l’architecte devait délivrer son visa ;
— De n’avoir sollicité aucune étude de sol, ni relevé de géomètre, de sorte qu’ils ignorent si les fondations des murs sont suffisantes et si les murs sont mitoyens ou séparatifs ;
Ils font état des désordres suivants :
— L’immeuble présente des traces d’infiltration, qu’ils attribuent à la dégradation de la maçonnerie de la façade Nord-Est ;
— Les travaux d’électricité et de plomberie n’ont pas été achevés, la chaudière est tombée à la suite d’une infiltration ;
— Les tuyaux de descente d’eaux usés sont mal posés ;
— De multiples points d’infiltration sont apparus et résultent du positionnement trop haut du trop-plein, de contrepente, d’un relevé d’étanchéité insuffisant et de dépôt de mousse notamment sur la terrasse du niveau 3 ;
— Les baies coulissantes sont affectées de malfaçons ;
— Les vitrages dans le patio présentent des malfaçons en raison de l’absence de joint de dilatation ;
— Le groupe de ventilation double flux est placé à plus de deux mètres de hauteur et ne permet pas un entretien normal ;
— Le faux plafond a été placé sans repérage de l’emplacement des bouches de ventilation ;
— Les plaques de plâtre posées dans la salle de bain et la salle d’eau ne sont pas hydrofuges ;
— Les appuis de fenêtre ne sont pas étanches ;
— Les panneaux destinés à former la façade en ossature bois sont fixés sur des tasseaux de bois pourris ;
— Les vis de fixation des couvres-murs des terrasses sont oxydées :
— Le groupe de pompe à chaleur est irréparable ;
— Le mur Nord-Ouest n’est plus lié à la maçonnerie ;
Ils s’appuient sur le rapport d’expertise pour affirmer que l’immeuble est inhabitable et que les causes des désordres sont :
— Le défaut de maîtrise d’œuvre ;
— L’absence de rigueur dans la conception et la définition technique des ouvrages à réaliser, faute de documents techniques contractuellement dus ;
— L’absence de mise au point des travaux,
— Une direction de l’exécution des travaux et un contrôle de situation des entreprises peu rigoureux et laxiste ;
— Un abandon progressif de la direction du chantier au fur et à mesure des défections d’entreprises ;
— Aucun état d’avancement n’a été dressé lors de l’arrêt suspensif du chantier ;
— Malgré les malfaçons, non finitions ou abandons de chantier, l’architecte a validé la totalité des factures pour une somme de 612.135,30 euros.
Ils soutiennent que les malfaçons ont causé de graves désordres, des infiltrations depuis la terrasse du niveau 1 ayant provoqué la chute de la chaudière, le mouillage du plancher, l’oxydation d’une grande partie de l’installation électrique. Ils invoquent également l’absence d’étanchéité des couvertines et l’absence de tenue du mur Nord-Ouest.
Ils soutiennent que l’architecte, qui avait une mission de maîtrise d’œuvre complète n’a pris aucune mesure pour pallier les carences des entreprises et qu’il a lui-même abandonné le chantier, a ainsi engagé sa responsabilité.
Ils contestent les affirmations des défenderesses selon lesquelles des pièces réclamées par les experts auraient été produites et égarées par les experts ou encore qu’elles auraient été produites à l’expert de la compagnie d’assurance. Ils reprochent au contraire à la SARL DEMARQUETTE sa défaillance au cours des opérations d’expertise, qui a ralenti les opérations d’expertises. Ils soulignent que les pièces réclamées par les experts ne sont toujours pas versées dans le dossier remis au tribunal.
S’agissant du mur Nord-Ouest, ils répondent aux arguments soulevés en défense, selon lesquels il n’était pas compris dans l’enveloppe des travaux, que le désordre constaté résulte de l’incapacité de ce mur à supporter la surélévation de l’ouvrage et qu’en s’abstenant de vérifier ce point l’architecte a manqué à son devoir de conseil.
Ils soutiennent que les études de sol préalables et l’intervention d’un géomètre étaient prévues au contrat contrairement à ce qui est soutenu en défense, leur coût restant à la charge du maître d’ouvrage. Ils considèrent qu’en s’abstenant de faire réaliser ces études, l’architecte ne s’est pas assuré que la construction était réalisable.
Ils affirment que l’architecte n’apporte aucun élément de preuve pour établir que les entreprises ne présentaient aucune incompétence notoire et soulignent qu’il n’a pas transmis le cahier des clauses techniques particulières aux entreprises et qu’il leur a transmis des plans inexacts.
Ils réfutent l’argument de la SARL DEMARQUETTE selon lequel l’état de l’immeuble est plus lié à l’arrêt du chantier, à son exposition à l’humidité et à l’absence d’entretien davantage qu’aux malfaçons des travaux réalisés sous sa maîtrise d’œuvre, en soulignant qu’une partie des désordres figurent dans les premières notes de l’expert [N].
Ils soutiennent que l’architecte a manqué de rigueur pour contrôler de l’exécution des travaux, en ce qu’il n’a signalé aucun désordre et qu’il a lui-même abandonné le chantier, et qu’il est dès lors responsable du défaut d’exécution de travaux conformément aux plans.
Ils s’appuient sur l’évaluation des travaux réparatoires par l’expert à hauteur de 290.463,46 euros et réclament au titre de leur préjudice matériel, le remboursement d’honoraires trop perçus par l’architecte estimés par l’expert à la somme de 18.960 euros.
Ils soutiennent que le SARL DEMARQUETTE est seule responsable de l’inexécution du contrat de maîtrise d’œuvre, de sorte que le contrat ne saurait être résilié aux torts partagés.
Ils réclament un préjudice financier résultant du paiement de :
— Deux taxes foncières à la fois pour l’immeuble qu’ils occupent alors qu’ils avaient pour projet de le vendre et pour celui qui est en travaux et qu’ils ne peuvent occuper sur la période de 2010 à 2023 pour un montant de 13.655 euros ;
— Frais de dépannage du portail, grippé à raison de l’absence d’électricité à hauteur de 1.394,80 euros ;
— Une somme de 506 euros pour avoir fait démonter des lames de terrasse à la demande de l’expert ;
— Une somme de 1.298 euros pour des travaux de réfection d’un mur qui ont dû être réalisés à la demande de la ville de [Localité 8], à la suite de la chute de morceaux de pierre sur la voie publique ;
— Ils sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 10.164 d’honoraires de maître d’œuvre pour les assister pendant l’expertise, selon eux à la demande des experts successifs.
Ils réclament un préjudice de jouissance de 10.000 euros par an sur une période de 15 ans au motif qu’ils auraient dû prendre possession des lieux en décembre 2011 et que compte tenu de la durée des travaux de reprise, ils ne pourront en prendre possession avant fin 2026.
Ils réclament un préjudice moral au motif qu’ils sont âgés et qu’il s’agissait du projet d’une vie.
Ils affirment que la MAF ne peut leur opposer une franchise prévue au contrat auquel ils ne sont pas partis et qu’elle ne verse pas aux débats.
Ils soutiennent enfin que la SARL DEMARQUETTE et la MAF ne justifient pas en quoi la nature de l’affaire ou ses conséquences justifient d’écarter l’exécution provisoire. Ils la réclament au contraire au regard de l’ancienneté du début du chantier.
Dans leurs conclusions en défense n°2, signifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SARL DEMARQUETTE et la MAF, auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer la résiliation aux torts partagés du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 15 janvier 2009 à effet du 21 novembre 2013 ;
— Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Les condamner solidairement à verser à la SARL DEMARQUETTE et à la MAF la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la restitution à la MAF de la somme de 35.000 euros versée à titre de provision ;
— Condamner solidairement les époux [K] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation aux torts partagés du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 15 janvier 2009 à effet du 21 novembre 2013 ;
— Débouter les époux [K] de leurs demandes, en ce qu’elles excèdent la somme de 23.116,56 euros ;
— Débouter les époux [K] de leur demande de remboursement d’honoraires, d’autant plus en ce qu’elle est dirigée contre la MAF ;
— Juger opposable aux époux [K] la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance de la MAF ;
— Déduire du montant des condamnations prononcées contre la SARL DEMARQUETTE et la MAF, la somme de 35.000 euros versée à titre de provision ;
— Rapporter à de plus justes proportions la demande formulée par les époux [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire.
A l’appui de la demande de résiliation du contrat aux torts partagés, la SARL DEMARQUETTE et la MAF font valoir que le contrat ne comportait aucun délai pour la réalisation des travaux. L’architecte conteste avoir abandonné le chantier, qui selon lui a été mis à l’arrêt à la suite de défaillances d’entreprises placées les unes après les autres en liquidation, dont il ne peut être tenu responsable, d’autant qu’il affirme avoir tenté de relancer les travaux et soutient que ce sont les maîtres d’ouvrage qui ont décidé d’arrêter le chantier le 21 novembre 2013. Les défenderesses affirment qu’à compter de cette date, les maîtres d’ouvrage n’ont pas eu la volonté de poursuivre le contrat de maîtrise d’œuvre.
La SARL DEMARQUETTE et la MAF soulignent que le chantier n’a pas été réceptionné et que dès lors la responsabilité de l’architecte ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, imposant la démonstration d’une faute caractérisée en lien avec les désordres constatés.
Elles reprochent aux demandeurs de ne pas démontrer quelle est la nature de la responsabilité de l’architecte pour chacun des désordres constatés par l’expert et de ne pas établir l’imputabilité de chacun de ses désordres à l’architecte, alors que celui-ci soutient ne pas être responsable :
— Des défaillances des entreprises. L’architecte invoque le fait qu’il ne lui avait pas été confié de mission d’exécution et que, dès lors, c’était aux entreprises d’établir les plans d’exécution et les plans de fabrication. Il ajoute avoir réclamé les plans d’électricité à la société VERHELLE en 2013 ;
— Des défaillances des experts qui se sont succédés et la durée anormalement longue des opérations d’expertise. L’architecte affirme avoir adressé les pièces réclamées aux experts qui se sont succédés, qui les ont manifestement égarées et ne les ont jamais prises en compte ;
— Des désordres résultant exclusivement des malfaçons des entreprises ;
— Des désordres résultant exclusivement de l’arrêt prolongé du chantier. Les défenderesses soutiennent que l’état dans lequel se trouve le chantier à la date de l’examen des désordres, soit 10 ans après la suspension des travaux, est davantage lié à l’arrêt du chantier, à l’exposition à l’humidité, à l’absence d’entretien qu’aux malfaçons réalisées sous la maîtrise d’œuvre de la SARL DEMARQUETTE, entre 2010 et 2013.
Les défenderesses ne contestent pas l’absence d’étude de sol et de relevé géomètre mais soutiennent que ces études étaient à la charge des maîtres d’ouvrage. L’architecte assure avoir vérifié que les entreprises mobilisées sur le chantier étaient assurées et qu’il ne pouvait anticiper leur défaillance économique. Il ajoute que s’il est d’usage d’établir un cahier des clauses techniques particulières, le contrat ne prévoyait aucune obligation à cet égard et que l’absence de CCTP n’a d’ailleurs pas nécessairement de lien avec les désordres constatés par l’expert. Les défenderesses affirment que l’existence du dossier de consultation est établie par le fait que le rapport d’expertise y fait référence.
La SARL DEMARQUETTE et la MAF s’appuient sur l’expertise qui distingue les travaux de reprise des malfaçons résultant du chantier avant sa suspension en 2013, des travaux de reprise des ouvrages liés à l’arrêt du chantier, des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier, pour soutenir que les deux dernières catégories de travaux ne peuvent être mis à leur charge dès lors que l’architecte n’est pas responsable de la suspension du chantier, ni de la durée de l’expertise et que ce n’est pas à l’architecte d’assumer le coût des travaux d’achèvement, dès lors que ce n’est pas à lui mais aux entreprises d’exécuter les travaux.
Les défenderesses considèrent que seuls les dommages strictement imputables à une faute de l’architecte dans l’exécution de sa mission sont susceptibles d’engager sa responsabilité et soulignent que l’expert a estimé que la responsabilité de l’architecte n’était susceptible d’être retenue que pour les trois postes suivants :
— Mur Nord-Ouest (chapitre 8) ;
— Humidité (d) ;
— Etanchéité (m)
Elles contestent pour chacun de ces désordres l’analyse de l’expert :
— S’agissant du mur Nord-Ouest, elles invoquent le fait que l’expertise a été étendue à ce désordre 10 ans après l’arrêt du chantier et que le lien entre son apparition et l’exécution de la mission de l’architecte est distendu. Elles soutiennent que la réfection du mur n’entrait pas dans le périmètre de la mission de maîtrise d’œuvre. Elles contestent que la responsabilité de l’architecte, à la suite de la suppression de la charpente initiale qui aurait privé le mur de contreventement, au motif que des reprises ont été réalisées au cours du chantier et qu’elles ont été jugées efficaces par l’expert. Elles ajoutent que c’est au maître d’ouvrage de rechercher si le mur en question était mitoyen et à qui il appartenait. Elles considèrent que le désordre résulte de l’absence d’entretien du mur par les propriétaires pendant plus de 10 ans alors qu’il avait besoin d’un rejointoiement ;
— S’agissant de l’humidité, les défenderesses relèvent que l’expert a constaté des points d’infiltration sur et dans le dallage, mais elles considèrent qu’il s’agit de défauts ponctuels et localisés d’exécution imputables aux entreprises et que le maître d’œuvre ne pouvait détecter sauf à devoir assurer une vérification systématique de toutes les prestations réalisées par l’entrepreneur.
— S’agissant de l’étanchéité de la terrasse Sud-Ouest niveau 2, les défenderesses admettent qu’un manquement au titre de la direction des travaux pourrait être retenu.
Elles ajoutent que la responsabilité de l’architecte en phase de suivi de travaux, qui consiste à donner des conseils et des prescriptions aux entreprises, ne peut s’analyser qu’en une perte de chance, dès lors que rien ne permet de s’assurer que les prescription et demandes auraient été suivies par les entreprises.
— S’agissant du préjudice de jouissance, la SARL DEMARQUETTE et la MAF contestent le point de départ, retenu au titre de la fin de chantier théorique, que l’expert a estimé entre juin et décembre 2012 et non 2011, comme évoqué par les demandeurs. Selon les défenderesses, il serait plus raisonnable compte tenu des contre-temps imposés par les placements successifs des entreprises en liquidation judiciaire de retenir une fin de chantier théorique en décembre 2013. Elles répètent que les maîtres d’ouvrage ont suspendu volontairement le chantier en automne 2013 et qu’ils n’ont jamais eu l’intention de le poursuivre sous la maîtrise d’ouvrage de la SARL DEMARQUETTE, qui affirme dès lors ne pas être responsable de la suspension de plus de 10 ans liée :
— A la défaillance de plusieurs entreprises entre 2010 et 2014 ;
— A celle des deux premiers experts entre 2014 et 2022 ;
— Enfin à l’extension de la mission à l’initiative des demandeurs.
Les défenderesses considèrent, au regard de l’état d’avancement du chantier, la restitution d’honoraire injustifiée. Elles soulignent que cette restitution n’a pas la même nature que les travaux de remise en état et qu’elle ne peut être mise à la charge de la MAF.
Les défenderesses s’opposent au paiement d’indemnités correspondant :
— Au paiement d’une seconde taxe foncière, au motif qu’il n’est pas établi que la maison actuellement occupée par les demandeurs aurait été vendue et répètent que la durée des opérations d’expertise n’est pas imputable à l’architecte ;
— Au remboursement des frais de dépannage du portail qui, selon elles, relèvent d’un désordre ayant donné lieu à une accord avec la société FER-ART et qui ne saurait être mis à sa charge ;
— Aux frais d’assistance par un maître d’œuvre, qui selon elle se confond avec les travaux nécessaires à la poursuite du chantier par ce nouveau maître d’œuvre ;
— Au démontage des lames de la terrasse, dès lors que ces travaux n’entraient pas dans le marché de la maîtrise d’œuvre de l’architecte.
La MAF revendique le bénéfice de la franchise figurant au contrat la liant avec la SARL DEMARQUETTE, dans la mesure où la responsabilité de son adhérent est une responsabilité contractuelle et non décennale.
MOTIFS
1. Sur la demande de résiliation du contrat
Selon l’article 1184 : " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ".
Il a été jugé en application de ces dispositions que le refus de poursuivre l’exécution d’un contrat peut constituer un grief et conduire au prononcé de la résiliation du marché de travaux aux torts réciproques des parties.
En l’espèce, si la société DEMARQUETTE et la MAF affirment que les maîtres d’ouvrage ont arrêté le chantier le 21 novembre 2013 en s’appuyant sur une pièce 54 produite par la partie adverse. L’examen de la pièce n°54 versée au dossier du tribunal est une note de l’expert [N], sans lien avec ce sujet. En revanche le rapport d’expertise de [E] [O] fait état d’une pièce 54 qui lui a été communiquée par les demandeurs et dans laquelle les demandeurs retracent la chronologie des travaux. Si l’extrait repris par l’expert fait effectivement état d’une suspension du chantier à la demande des époux [K] le 21 novembre 2013, il précise qu’il s’agit d’une suspension temporaire jusqu’au : « jeudi 3 avril 2014 (soit 4 mois) suite à toutes les malfaçons non résolues et à l’importance des surcoûts ».
Le caractère non définitif de cette suspension est corroboré par plusieurs courriels en date des 17 novembre 2013, 9 janvier 2014 et encore en date du 2 avril 2014 dans lesquels les époux [K] réclament des actions à leur architecte et se plaignent de son inaction. Ils écrivent ainsi le 2 avril 2014 " Les nouvelles, c’est à vous de nous les donner, dans le cadre de votre fonction de maître d’œuvre. Lors de la très lointaine réunion de chantier remontant au jeudi 21 novembre 2013, nous vous avons fait part de toutes les malfaçons, le chantier abandonné, les fuites, etc… Depuis plus rien ! La dernière réunion programmée le jeudi 30 janvier 2014 ayant été annulée par vous-même. Reprenons : VERHUELLE ? FLAMBRY ? VMC ? NOUVELLES ENERGIE et FER ART : dans l’attente ! ".
Au regard de ces éléments, la preuve de l’absence de volonté des maîtres d’ouvrage de ne pas poursuivre le chantier n’est pas rapportée. La SARL DEMARQUETTE et la MAF seront en conséquence déboutées de leur demande de voir prononcée la résiliation aux torts partagés.
2. Sur les demandes d’indemnisation des désordres
A titre liminaire, rappel des dispositions légales applicables
La responsabilité contractuelle de droit commun, en application de l’article 1147 ancien du code civil en vigueur au moment des faits, s’applique en cas de dommages survenus en l’absence de réception, lorsqu’il existe un lien contractuel entre le maître d’ouvrage et l’intervenant à l’opération de construction.
S’agissant de l’architecte, maître d’œuvre, il est tenu d’une obligation de moyens et engage sa responsabilité lorsqu’une faute qui lui est imputable est démontrée, un dommage et un lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Chaque coauteur d’un même dommage peut être condamné à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte pas le caractère et l’étendue de son obligation à l’égard de la victime du dommage.
Sur la caractérisation des désordres et de leur imputabilité
Les demandeurs ont fondé leur demande sur le montant global de réparation des désordres évalué par l’expert à la somme de 290.463,46 euros, sans détailler les différents désordres. Le tribunal examinera les désordres sur la base de la répartition du coût des travaux réparatoires et d’achèvement figurant en page 68 du rapport d’expertise, en suivant la liste de l’expert. Ainsi, ne seront pas examinés les désordres qui n’ont pas donné lieu à une évaluation des travaux de reprise et qui ne sont pas donc pas repris dans les demandes chiffrées des époux [K], comme l’absence de plan d’exécution remis par l’entreprise VERHELLE, la ferronnerie, la peinture, le portail d’entrée.
2.1. Sur l’installation électrique non terminée
L’expert a constaté que l’installation électrique n’est pas terminée, des fils sont en attente ou raccordés aux prises, interrupteurs ou luminaires selon les locaux. Il ajoute que le repérage n’est pas systématique, sans plus de précision. Le tableau électrique à l’étage est en cours d’équipement et de raccordement ainsi que celui du RDC. Le piquet de mise en terre repéré au niveau 1 est relié au tableau provisoire du chantier.
Ce poste était confié à la société AJM ELEC, qui a été dissoute par procès-verbal le 24 novembre 2011.
Le coût des travaux d’achèvement est estimé, sur la base d’un devis établi par la société SGHE, à la somme de 25.247,17 euros hors taxe.
L’expert impute le défaut d’achèvement des travaux et l’absence de repérage de nombreux circuits de l’installation électrique à la société AJM ELEC.
Au regard des éléments ci-dessus exposés, il n’est pas démontré de faute spécifique de direction ou de contrôle de l’exécution des travaux de l’architecte s’agissant de ce poste. Il ne peut dès lors se voir imputé le non achèvement de ces travaux résultant de la défaillance de l’entreprise AJM ELEC.
Les demandeurs seront déboutés de cette demande.
2.2. Sur l’installation de la ventilation double flux
Le groupe de ventilation double flux a été installé dans la cage d’escalier reliant la cuisine au garage à plus de 2 mètres de hauteur. La facture du 8 mai 2011 mentionne l’installation d’un groupe selon plan et précise que les bouches sont à poser après la pose de faux plafond. Or l’expert a constaté que le faux plafond a été posé sans repérage de l’emplacement des bouches et qu’aucun plan d’implantation des bouches n’a été fourni.
L’expert a évalué le montant des travaux pour déplacer le groupe à une hauteur permettant sa maintenance, effectuer la reconnaissance des bouches en plafond et, après détermination de la répartition, refaire le faux plafond à la somme de 10.293,60 euros hors taxe.
L’expert indique que le devis des travaux n’a pas été communiqué. Il ressort de l’examen des comptes rendus de réunion de chantier établis par l’architecte, qui ont été versés aux dossiers, que la présence de la société AJM apparaît à une seule réunion pour le lot VMC, le 22 avril 2021 (pièce n°18 des demandeurs), réunion au cours de laquelle aucune instruction n’a été donnée à la société.
Il ressort des pièces du dossier que la mauvaise implantation de la VMC et le défaut de repérage des bouches sont imputables à l’entreprise AJM ELECTRICITE comme le considère l’expert, mais elles résultent également d’un défaut de conception, comme le relève l’expert (p24 du rapport) et de direction de l’exécution des travaux imputable à l’architecte. L’expert a ainsi relevé que de graves malfaçons d’exécution n’ont pas été signalées, ni demandées à être corrigées dans la cadre de la mission de direction de chantier, notamment s’agissant de la pose de faux plafond au niveau 1 sans repérage des bouches VMC et de la pose du groupe VMC à un endroit inaccessible (page 65 du rapport).
L’architecte affirme que dans le cadre de sa mission, il ne lui appartenait pas d’établir les plans d’exécution, cependant il lui appartenait à tout le moins de s’assurer de l’emplacement des bouches et de la prise en compte de ces emplacements au moment de la pose du faux plafond dans le cadre de la direction du chantier.
Ces malfaçons auraient dû être relevés par l’architecte au cours des réunions de chantier et donner lieu à des instructions de reprises, au regard des éléments du dossier l’architecte ne démontre pas avoir rempli son obligation.
La SARL DEMARQUETTE sera donc déclarée responsable de l’entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 10.293,60 euros hors taxe.
2.3. Sur le problème de chauffage
L’expert indique dans le tableau synthétique de répartition des coûts de travaux un montant de 28.160 euros, qu’il impute à la société VERHELLE, en charge notamment du lot plomberie qui a abandonné le chantier et fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 24 décembre 2014.
L’expertise ne comprend aucun constat portant sur ce désordre, ni aucune analyse de l’imputabilité de celui-ci. Les conclusions des demandeurs mentionnent uniquement que les travaux de plomberie sont inachevés.
Il ressort en outre des échanges de mail communiqués par les deux parties et d’un courrier recommandé que l’architecte a relancé à plusieurs reprises l’entreprise VERHELLE au cours de l’année 2011 et jusqu’en 2013. Les parties s’accordent sur le fait que les difficultés rencontrées avec la société VERHELLE sont en lien avec un problème de santé de son responsable. Les démarches engagées pour qu’il reprenne les travaux n’ont pas abouti.
En l’état de ces éléments, il n’est pas caractérisé de faute à l’origine de l’inachèvement de ce lot imputable à l’architecte.
Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
2.4. Sur les lots bardage, plâtrerie, menuisière, carrelage et parquet
L’expert indique dans le tableau synthétique de répartition des coûts de travaux un montant de 32.972,60 euros toute taxe comprise, au titre des lots bardage, plâtrerie, menuisière, carrelage et parquet, confiés à l’entreprise MCJ, en précisant que ces travaux n’ont pas été terminés.
L’expertise ne comprend aucun constat concernant ces lots, ni aucune analyse de l’imputabilité du non achèvement de ces travaux. Les conclusions des demandeurs mentionnent uniquement qu’aucun carrelage ou parquet n’a été posé.
La SARL DEMARQUETTE et son assureur la MAF soutiennent les ouvrages de décoration étaient exclus du marché de maîtrise d’œuvre.
Il ressort en effet du contrat d’architecte du 15 janvier 2009 que les travaux de décoration ne sont pas compris dans la mission de l’architecte.
Au regard de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de ces demandes.
2.5. Sur les désordres d’humidité
L’expert a constaté, à la suite d’une recherche de fuites et infiltrations réalisée la société EAUDIOFUITE plusieurs points d’entrée d’eau :
— Dans le dallage du plancher chauffant, avec un mouillage de la chape et, une circulation d’eau dans la dalle de compression avec oxydation du support et oxydation des pieds de deux poteaux métalliques du salon ;
— Dans le local lingerie, détrempage des plaques de plâtre et de l’isolant des faux-plafonds et du doublage du mûr Nord-Ouest avec arrachement et chute intérieure de chauffage ;
— Dans le placard électrique du garage, avec une oxydation totale des fils, connexions et disjoncteurs,
— Dans le garage au sortir des tuyaux de descente d’eaux pluviales le long de la façade Sud-Ouest, avec un ruissellement et une humidification de la maçonnerie.
— L’eau s’infiltre dans les fourreaux électriques au niveau de la terrasse Sud-Ouest du niveau 2 et coule jusqu’au tableau électrique au niveau 0 et dans le dallage.
L’expert précise que ces désordres sont apparus au moment du chantier et souligne leur caractère évolutif.
Les travaux de réparation des ouvrages par l’humidité consistent selon l’expert, après la suppression des infiltrations et réfection des supports, à remplacer les fourreaux et câbles sur la terrasse Sud-Ouest, l’armoire électrique et les câbles et connexions oxydés et le remplacement intérieur du chauffage décroché, percer la sous-surface de l’ossature métallique et remplacer les pieds des deux poteaux du séjour. Le coût estimé de ces travaux est de 30.568,85 euros hors taxe.
Ces constatations démontrent, contrairement à ce qu’affirment l’architecte et son assureur qu’il ne s’agit pas de désordres ponctuels et localisés. De même, il ressort des constatations de l’expert que les malfaçons à l’origine de ces désordres, en particulier la pose de luminaires encastrés dans la terrasse et l’installation des fourreaux étaient parfaitement détectables dans le cadre de la mission de contrôle des travaux par l’architecte. Il relève en effet que la réalisation du caniveau de sol de la terrasse est très différente de celle figurant sur le plan de détail prévu par l’architecte (p21 du rapport d’expertise).
Il ressort de ces éléments, comme l’expert le relève, que ce désordre est notamment imputable à l’architecte qui commis une faute à son obligation de contrôle.
La SARL DEMARQUETTE sera donc déclarée responsable de l’entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 30.568,85 euros hors taxe.
2.6. Sur les désordres d’étanchéité
L’expert a constaté :
— L’absence d’étanchéité de la terrasse Sud-Ouest au niveau 2, avec un film d’étanchéité râpé et infiltrant ajoutant de l’humidité au dallage ;
— Sur la terrasse Nord du niveau 2, une bande de zinc recouverte par l’étanchéité postée sous une sortie d’eau de pluie horizontale sans raison technique précise ;
— L’absence systématique de bande soline destinée à protéger la tête du relevé d’étanchéité et éviter les infiltrations en cas de décollement ;
— L’absence de trop pleins d’évacuation de l’eau de pluie
— Des malfaçons d’exécution des relevés d’étanchéité et de la pose de bardages (étanchéité derrière l’isolant à une hauteur insuffisante des relevés d’ossature des bardages et sous les baies en terrasse Sud-Ouest, ainsi qu’une absence de trop-pleins).
L’expert évalue les travaux réparatoires à la somme de 19.263,80 euros hors taxe.
L’expert considère que l’architecte a commis une faute de conception le rendant responsable de ces désordres, comme l’admet le conseil des défendeurs, dans ses conclusions.
La SARL DEMARQUETTE sera donc déclarée responsable de l’entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 19.263,80 euros hors taxe.
2.7. Sur les baies coulissantes,
L’expert a fait état de désordres d’étanchéité affectant les baies coulissantes apparus lors de la recherche de fuite pas la société EAUDIOFUITE qui a permis de déterminer l’origine des infiltrations ayant entraîné la chute du module intérieur de la chaudière dans un défaut d’étanchéité des soudures aux angles des cadres des baies coulissantes, en précisant que l’eau recueillie dans la gorge s’engorge et s’infiltre du fait d’un relevé d’étanchéité d’une hauteur insuffisante.
L’expert a constaté visuellement qu’une cornière avait été mise en place sous le rail bas, sans raison technique apparente, sauf à vouloir protéger ou renforcer l’étanchéité, sans résultat.
L’expert préconise pour mettre un terme à ce désordre de déposer les baies, les lames de la terrasse et les luminaires au sol, de procéder à une réfection des relevés pour atteindre une hauteur suffisante, d’encastrer les fourreaux, de mettre en œuvre une étanchéité conforme aux règles de l’art, de poser des solins en protection des relevés et de fournir des baies vitrées aux nouvelles dimensions. Il estime à 6.770 euros hors taxe le montant de ces travaux de reprise.
L’expert relève la faute de l’architecte qui n’a pas signalé la malfaçon d’exécution relative au relevé d’étanchéité et n’a pas demandé à l’entreprise MCJ de corriger ce désordre (page 65 du rapport d’expertise). Il ne figure sur les comptes rendus de réunion de chantier versés au dossier aucune mention relative aux baies coulissantes.
L’absence du respect des règles de l’art par la société ayant posé la baie coulissante, n’a pas été relevé par l’architecte dans les comptes rendus de réunion de chantier versés au dossier et n’a pas fait l’objet de demande de correction, alors qu’un simple constat visuel permettait de constater la présence anormale d’une cornière. Ce contrôle n’impliquait pas une surveillance continue mais entrait dans le champ de l’obligation direction du chantier de l’architecte, à qui a été confiée une mission de contrôle d’exécution des travaux.
Dès lors, la SARL DEMARQUETTE sera déclarée responsable de l’entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 6.770 euros hors taxe, au titre des réparations.
2.8. Sur les désordres en lien avec les couvertines en tête de mur
Il a été constaté lors de la recherche de fuite que les infiltrations le long du mur Nord-Ouest dans la cage d’escalier reliant la cuisine à la lingerie d’une part, et au plafond de la salle polyvalente au niveau 3 d’autre part, proviennent des têtes du mur.
Le rapport d’expertise expose que les têtes de mur sont protégées par une couvertine métallique posée avec une contrepente renvoyant l’eau de pluie vers la maçonnerie et s’agissant du mur Nord-Ouest, vers l’isolant.
L’expert qualifie ces désordres de malfaçon d’exécution de la protection des têtes de mur. La pose des couvertines créant des contrepentes était visible par l’architecte qui a manqué à son obligation de contrôle de l’exécution des travaux en ne donnant aucune instruction pour corriger ces malfaçons.
L’expert évalue le montant des travaux de reprise de la couvertine à l’origine de l’infiltration dans le plafond de la salle polyvalente à la somme de 3.290 euros hors taxe. Il ne donne pas de chiffre pour les travaux réparatoires de la couvertine du mur Nord-Ouest, dès lors qu’il propose de déposer et remonter entièrement le mur pour mettre fin au désordre d’inclinaison affectant le même mur (point 2.11).
En conséquence la SARL DEMARQUETTE sera déclarée responsable de l’entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 3.290 euros hors taxe, au titre de ces réparations.
2.9. Sur les vitrages fendus, les éclats de pierres, les appuis de fenêtre et le remplacement des lames des terrasses
L’expert a constaté que deux vitrages dépolis fixes fermant des baies en façades sont fendus alors qu’ils ne présentent pas de trace d’impact. Il explique que les vitrages ont été posés sans joint de dilation et que cette pose non conforme est à l’origine leur casse.
Il qualifie ce désordre de mal façon d’exécution et retient le devis pour le remplacement de ces vitrages de 1.860 euros hors taxe.
L’expert a constaté l’absence de calfeutrement sous les châssis vitrés et des traces de mouillage sur l’appui intérieur d’un châssis et a également qualifié ce désordre de malfaçon d’exécution.
L’expert a enfin constaté que l’écart entre les lames posées sur les terrasses et les parois verticales est trop faible.
Il qualifie ce désordre de malfaçon d’exécution, tout en produisant un mail dans lequel l’entreprise interroge l’architecte sur la possibilité de coller les plots sur l’étanchéité.
Néanmoins les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que l’architecte était en mesure de se rendre compte de ces malfaçons avant l’apparition des fuites et trace d’humidité. Les demandeurs seront donc déboutés de ces demandes.
2.10. Sur les plaques de plâtre non hydrofuges
L’expert a constaté que les plaques de plâtre posées dans la dalle d’eau avec douche du niveau 2 ne sont pas hydrofuges.
L’architecte ne justifie pas avoir demandé une correction alors que cette malfaçon pouvait directement être constatée dans le cadre d’une réunion de chantier. Ce faisant il a manqué à son obligation de contrôle de l’exécution des travaux et engagé sa responsabilité.
Il sera en conséquence condamné à payer aux demandeurs la somme de 660 euros hors taxe, estimée à partir du devis de la société GARCIA.
2.11. Désordre relatif à l’inclinaison du mur Nord-Ouest
Il est apparu, à la suite de mesures d’inclinaison du mur Nord-Ouest par un géomètre, réalisée le 11 juillet 2022, puis le 7 juin 2023 et à nouveau en décembre 2023, un débord du mur variant de 5 à 32 centimètres maximum par rapport à la verticale (rapport d’expertise chapitre 8).
Ce débord s’est aggravé entre la première et la dernière mesure, au niveau de deux coupes verticales l’une située au niveau de la fissure centrale du mur, qui est passée de 21 à 25 centimètres, et la seconde, située au fond de la propriété, qui est passée de 10 à 22 centimètres, soit une augmentation de 120 % en un an et demi.
Avant les travaux de rénovation de l’immeuble acquis par les époux [K], un rapport réalisé dans le cadre d’une procédure d’immeuble menaçant ruine avait révélé que la maçonnerie de ce mur n’était plus liée au reste de l’immeuble. Au cours du chantier, des travaux de reprise ou de renforts ponctuels ont été réalisés. Mais l’expert relève que la suppression de la charpente, a privé le mur de son raidissement et d’un contreventement dans la partie haute et que l’ancrage des poutres du plancher béton au niveau 1 a chaîné ce mur sur lequel repose l’élévation en ossature, mais il n’est plus maintenu au-dessus.
L’expert retient une faute de conception et une faute de contrôle imputables à l’architecte qui a surélevé un bâtiment sans faire préalablement vérifier la capacité des murs et du sol à supporter cet ouvrage, en se contentant de demander au maçon de stabiliser les pignons pour permettre la dépose de la charpente, sans prévoir de rétablir suffisamment cette stabilité lors des travaux de surélévation. Il ajoute que la suppression du contreventement assuré par la charpente et la surcharge apportée sur le mur ont créé des nouvelles contraintes sur ce mur déjà fragilisé, cause du désordre constaté.
L’architecte conteste sa responsabilité au motif que la mission de maîtrise d’œuvre ne comprenait pas la réfection du mur et que l’état actuel du mur résulte selon lui de l’absence d’entretien par les propriétaires.
Cependant, au regard de la mission de mise en œuvre d’une étude préliminaire puis du contrat de réaménagement et surélévation d’un immeuble d’habitation, il appartenait à l’architecte de concevoir un projet en vérifiant l’adéquation des objectifs du maître d’ouvrage avec les éléments du programme et ainsi le cas échéant de préconiser les travaux de reprise sur existants nécessaires pour livrer un bâtiment habitable.
S’il n’est pas contestable que l’état du mur Nord-Ouest présentait des faiblesses avant les travaux de rénovation, il appartenait dans ce contexte à l’architecte de s’assurer que la solidité du mur pouvait supporter une surélévation de l’immeuble et, si tel n’était pas le cas, de proposer une solution adaptée ou d’informer ses clients des obstacles à la faisabilité de leur projet. Dès lors qu’il a conçu un projet de surélévation et qu’il a fait réaliser les travaux de reprise et de mise en œuvre de contreventement sous son contrôle, travaux qui ne se sont pas révélés efficaces, il a commis une faute de conception et de contrôle d’exécution à l’origine de l’inclinaison évolutive du mur dont il doit être déclaré entièrement responsable.
Le fait que la propriété du mur ne soit pas établie ne l’exonère en rien de sa responsabilité, il lui appartenait a minima d’informer les propriétaires de la nécessité de ces travaux conditionnant la réalisation du projet.
S’agissant de l’entretien du mur, l’architecte ne peut se retrancher aujourd’hui sur le mauvais état d’entretien du mur, sans avoir à aucun moment conditionnée la réalisation du projet à la rénovation du mur.
L’expert expose que les travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin à l’évolution de l’inclinaison du mur nécessitent d’accéder à la face extérieure du mur par le terrain voisin, impliquant une dépose de sa haie et de ses cabanons et une dépose des lames de terrasse des demandeurs, des doublages et des appareillages fixés sur le mur afin de démonter le mur pour le remonter un nouveau mur en liant planchers et longs pans aux extrémités.
L’expert évalue ces travaux sur la base des devis établis par la société GARCIA de la société GEOTECHNIQUE à la somme de 89.635 euros hors taxe.
Il convient à cet égard de souligner que bien que, le mur était préalablement en mauvais état, le principe de réparation intégrale du préjudice implique de déposer et reposer un nouveau mur pour réparer le désordre d’inclinaison du mur qui présente un caractère évolutif.
En conséquence La SARL DEMARQUETTE sera donc déclarée responsable de l’entier préjudice subi par les époux [K] à ce titre et condamnée à leur payer la somme de 89.635 euros hors taxe, au titre de ces réparations.
2.12. La pompe à chaleur
Les demandeurs ont invoqué deux types de désordre en lien avec la pompe à chaleur à l’appui de leur demande d’expertise :
— Le fait qu’elle soit positionnée contre un mur entraînant une impossibilité d’occuper le belvédère le long de l’escalier
— Et le fait qu’elle soit posée directement sur la terrasse, en précisant qu’il était prévu un socle maçonné au-dessus.
Dans leurs conclusions, les demandeurs ajoutent que la pompe à chaleur est irréparable.
L’expert a constaté que la pompe à chaleur est implantée à l’emplacement prévu au plan. La photographie jointe confirme qu’elle est installée sur la terrasse et qu’aucun socle ne la recouvre.
Toutefois si l’expert indique que l’équipement n’est pas réparable, le rapport ne contient aucun constat ne permettant de confirmer l’existence de la panne.
En l’état de ces constatations, la réalité de ce désordre n’est pas démontrée. Les époux [K] seront en conséquence déboutés de leur demande de remplacement de la pompe à chaleur.
Synthèse de l’indemnisation des désordres
La SARL DEMARQUETTE sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 160.481,25 euros hors taxe, majorée de la TVA en vigueur au jour de la présente décision au titre de la réparation des désordres, selon l’indexation prévue au dispositif et déduction faite du montant des provisions versées, dont le détail est le suivant :
— 10.293,60 euros, au titre de la ventilation double flux,
— 30.568,85 euros, au titre des désordres d’humidité,
— 19.263,80 euros, au titre des désordres d’étanchéité,
— 6.770 euros, au titre des désordres affectant les baies coulissantes,
— 3.290 euros, au titre des malfaçons concernant les couvertines,
— 660 euros, au titre des plaques de plâtre non hydrofuges,
— 89.635 euros, au titre des désordre relatif à l’inclinaison du mur Nord-Ouest.
Compte tenu de la déduction du montant des provisions de la condamnation prononcée, il n’y a pas lieu à prononcer la restitution des provisions telle que sollicitée par les défenderesses.
3. Sur les autres préjudices matériels
3.1. Sur le trop-perçu d’honoraires d’architecte
Les époux [K] réclament le remboursement de la somme de 18.960 euros TTC au titre des honoraires d’architecte trop perçus afin de tenir compte des diligences effectivement réalisées, en se fondant sur le rapport d’expertise.
Les défenderesses s’opposent à la demande au regard de l’avancement du projet au moment de l’arrêt du chantier et soutiennent que les défauts d’achèvement résultent de défaillances qui ne sont pas imputables à l’architecte mais aux entreprises intervenues sur le chantier. La MAF soutient par ailleurs que cette demande n’entre pas dans le cadre de sa garantie, ce dernier moyen sera examiné dans les développements consacrés à la garantie de l’assurance.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier par l’expert [E] [O] et des explications fournies par les entreprises et les époux [K] au cours des réunions d’expertise qu’une partie des prestations tarifées dans le contrat de l’architecte n’ont pas été réalisées ou ont été partiellement réalisées, ainsi :
— S’agissant de l’ouverture administrative du dossier et de la constitution du dossier de demande de permis de construire, l’expert relève que la prestation n’a été que partiellement réalisée dans la mesure où les dimensions du bâtiment existant n’ont pas été vérifiées ;
— S’agissant de projet de conception générale, aucun document n’a été remis à l’expert ;
— S’agissant du dossier de consultation des entreprises, l’expert relève qu’aucun cahier des clauses administratives ou techniques n’a été établi ;
— S’agissant de la mise au point des machés de travaux, il n’a pas été produit de liste des entreprises consultées, ni d’analyse des offres communiquées, mais de simples devis qui se sont révélées ne pas être les devis définitifs ;
— S’agissant du visa des documents des entrepreneurs, aucun plan visé n’a été communiqué ;
— S’agissant de la mission direction de l’exécution des contrats de travaux : elle n’a été que partiellement exécutée dans la mesure où il n’a été produit que 16 comptes rendus de chantier réalisés entre le 21 janvier 2009 et le 12 mai 2011, dont certains sont très succincts. Le chantier a été arrêté sans état d’avancement constaté ;
— L’assistance aux opérations de réception des travaux et le dossier des ouvrages exécutés n’ont pas été réalisés.
L’expert estime que sur le montant global des honoraires payés de 65.760 euros, la part des prestations non réalisées représente 18.960 euros.
Il est soutenu en défense que les pièces ont été communiquées au premier expert et qu’elles auraient été égarées et non prises en compte par les experts successifs. Cette affirmation est contredite par les comptes rendus des experts et notamment de [K] [N] comportant plusieurs demandes de pièces et faisant état, à la date du 31 août 2020 de la transmission de 131 pièces, comprenant notamment des devis intermédiaires, mais pas l’ensemble des éléments contractuels obligatoires. L’expert a alors considéré que l’architecte avait envoyé l’ensemble des documents écrits dont il disposait tout en lui laissant la possibilité de fournir des pièces complémentaires dans le délai d’un mois. Or il n’est pas établi que d’autres pièces, que les 131 déjà évoquées, ont été transmises par la suite.
L’expert [E] [O] a par la suite sollicité les mêmes documents manquants que ceux qui ont été sollicités par [K] [I] (pièce n°56 versées par les demandeurs), ces pièces ne figurent pas dans la liste des documents communiqués du rapport, ce qui tend à démontrer qu’elles n’ont pas été communiquées.
Les défenderesses n’apportent pas la preuve contraire et ne produisent pas davantage ces documents au tribunal.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’évaluation des honoraires trop perçus par l’expert au regard du caractère incomplet de l’exécution de sa mission sera retenue par le tribunal. La SARL DEMARQUETTE sera condamnée à rembourser aux époux [K] la somme de 18.960 euros, à ce titre.
3.2. Sur la demande de remboursement de la taxe foncière
Les époux [K] réclament le paiement de la taxe foncière de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et justifient des montants versés sur la période de 2010 à 2023 à hauteur de 13.655 euros. Ils exposent avoir dû payer deux taxes foncières l’une pour l’immeuble en travaux et l’autre pour l’immeuble qu’ils habitent et qu’ils avaient mis en vente en 2009.
Les défendeurs s’opposent à cette demande au motif que la mise en vente de l’immeuble ne suffit pas à établir avec certitude que l’immeuble en question aurait été vendu et que la SARL DEMARQUETTE n’est pas comptable de la durée de l’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise et des échanges entre les époux [K] et leur architecte que la SARL DEMARQUETTE a progressivement abandonné le chantier à compter de 2013, sans que cet abandon ne soit justifié par une volonté des époux [K] d’arrêter définitivement le chantier, comme cela a été démontré dans les développements consacrés à la demande de résiliation du contrat aux torts partagés.
Ce faisant la SARL DEMARQUETTE est responsable de l’absence d’achèvement de l’immeuble. Les époux [K] justifient du paiement de la taxe foncière pour un immeuble inhabitable sur la période de 2014 à 2023. Il convient en conséquence de faire droit à leur demande de remboursement du montant de la taxe à compter de la fin de l’année 2013, date à laquelle le chantier a été abandonné alors qu’il aurait dû être achevé et jusqu’en 2023, soit 10.132 euros (957 +964+975+980+990+1011+1022+1024+1058+1151)
La SARL DEMARQUETTE sera donc condamnée au paiement de la somme de 10.132 euros, au titre de la taxe foncière des années 2014 à 2023.
3.3. Sur les frais de dépannage du portail
Les époux [K] produisent une facture de dépannage du portail d’un montant de 1.394,80 euros de la société CRH en date du 10 mars 2019.
Par ailleurs, l’expert a constaté dans son rapport remis en 2024, que la motorisation du portail d’entrée en fonctionnait plus car l’eau de pluie ne peut pas s’évacuer dans le fond du boîter, encastré dans le sol qui s’est colmaté peu à peu.
Les défendeurs s’opposent à cette demande au motif que la société FER ART s’est engagée à remplacer le moteur du portail dans un dire de son conseil du 22 mars 2022.
Le tribunal constate qu’il s’agit de deux réparations différentes, l’une a été réalisée en 2019, la seconde n’a pas encore été réalisée. Cependant le désordre dont les demandeurs réclament réparation n’a pas été constaté, ni analysé par l’expert. Il n’est pas établi qu’il soit en lien avec une faute imputable à l’architecte.
En conséquence, les époux [K] seront déboutés de cette demande.
3.4. Sur les frais d’assistance à maitrise d’ouvrage
Les époux [K] produisent deux factures de note d’honoraires de TETRAKTYS ATELIER, au titre de l’intervention de [G] [U], architecte, au titre de l’assistance aux opérations d’expertises d’un montant global de 10.164 euros TTC.
Les défendeurs s’opposent à la prise en charge de ses frais en soutenant que ces honoraires se confondent avec les honoraires de maîtrise d’œuvre nécessaires à la poursuite du chantier et que pour la plupart des désordres, l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la SARL DEMARQUETTE.
Il a au contraire été démontré, d’une part que la responsabilité de la SARL DEMARQUETTE est caractérisée pour sept désordres représentant un coup de réparation global de 160.479 euros hors taxe, et d’autre part que le non achèvement des travaux est notamment imputable à la SARL DEMARQUETTE qui a abandonné le chantier.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prise en charge des honoraires d’architecte pour l’assistance aux opérations d’expertises à hauteur de la somme réclamée, soit 10.164 euros.
3.5. Démontage des lames de la terrasse
Les époux [K] réclament la prise en charge de frais de dépose partielle et de remise en place des lames de la terrasse et produisent à l’appui de leur demande un devis de 506 euros TTC de la SARL GARCIA FLAMANT.
Les défendeurs s’opposent à cette demande au motif que les travaux de pose de lames de terrasse sont en dehors du marché de maîtrise d’œuvre de l’architecte.
Il n’en résulte pas moins que ces travaux ont été nécessaires à la conduite des opérations d’expertise pour rechercher l’origine des infiltrations.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de prise en charge des honoraires d’architecte pour l’assistance aux opérations d’expertises à hauteur de la somme réclamée, soit 506 euros.
Synthèse de l’indemnisation des autre préjudices matériels
La SARL DEMARQUETTE sera condamnée à payer aux époux [K] la somme de 39.762 euros, comprenant :
— Le remboursement d’honoraires trop perçus à hauteur de 18.960 euros ;
— Le remboursement de la taxe foncière à hauteur de 10.132 euros ;
— 10.164 euros, au titre des honoraires du maître d’œuvre intervenu au cours des opérations d’expertise ;
— 506 euros, au titre du démontage des lames de la terrasse.
La SARL DEMARQUETTE sera déboutée du surplus de ses demandes de réparation de son préjudice matériel.
4. Sur le préjudice de jouissance
Les époux [K] réclament l’indemnisation du préjudice de jouissance de la maison, objet du projet à hauteur de 10.000 euros par an sur une période de 15 ans, soit un montant global de 150.000 euros.
La MAF et la SARL DEMARQUETTE considèrent que la demande n’est pas justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, au motif qu’un préjudice de jouissance ne peut être fixé forfaitairement. Elles ajoutent que le délai théorique de fin du chantier a été estimé par l’expert à la fin 2012 et non la fin 2011 et qu’il ne tient pas compte des défaillances des entreprises et de la suspension du chantier à la demande des époux [K]. Ils soutiennent par ailleurs que la majorité des désordres dénoncés correspond à des travaux inachevés et que l’architecte ne peut avoir à répondre de la durée des opérations d’expertise.
Il n’est pas contesté que l’ensemble immobilier du [Adresse 2] est actuellement inhabitable et qu’il le restera jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise, ce qui suffit à caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance pour les propriétaires de ce bien qui ont investi outre le prix d’acquisition de l’immeuble, une somme de de 612.135,39 euros dans les travaux.
Au regard des fautes retenues à l’égard de l’architecte à la fois dans les désordres apparus et dans l’abandon du chantier avant son achèvement, la SARL DEMARQUETTE doit être déclarée responsable de ce préjudice de jouissance.
Le point de départ de la fin de chantier théorique pour calculer ce préjudice de jouissance peut être fixé, à décembre 2012, tel qu’estimé par l’expert et jusqu’à fin 2026 pour tenir compte du délai de réalisation des travaux de reprise.
Le montant réclamé de 10.000 euros par an est inférieur à la valeur locative du bien, tel qu’il est décrit dans le contrat et le rapport d’expertise, il y a donc lieu de faire droit à la demande à hauteur de 140.000 euros (10.000 euros x 14 ans).
5. Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le demandeur doit rapporter la preuve d’un fait générateur, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité.
Si le juge apprécie souverainement l’étendue du préjudice invoqué, il ne peut cependant pas refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
En l’espèce il n’est pas contestable que le retard du projet de construction a occasionné des tracas à chacun des époux [K], d’autant plus qu’ils avaient pour projet de vivre dans cette maison. Ces tracas sont confirmés par la teneur des mails que tous les deux ont adressés à l’architecte, auxquels se sont ajoutés les tracas liés à la procédure qu’ils ont engagée. C’est pourquoi leur préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5.000 euros chacun.
La SARL DEMARQUETTE sera en conséquence condamnée à payer à chacun des époux [K] 5.000 euros à titre de dommage intérêts en réparation de leur préjudice moral
6. Sur la garantie de la MAF et l’application de la franchise
Les époux [K] sont fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAF sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
Sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l’assuré sont opposables à la victime, au titre de l’assurance responsabilité civile. A cet égard, l’assurance de responsabilité civile, que le professionnel a l’obligation de souscrire, doit être distinguée de l’assurance décennale dont la garantie est obligatoire et dans le cadre de laquelle aucun plafond, ni franchise n’est opposable au tiers lésé.
C’est à l’assureur, contre lequel est exercé une action directe par le tiers au contrat, victime de la faute de son assuré, de démontrer en versant le contrat aux débats qu’il ne doit pas sa garantie ou les limites de celle-ci.
En l’espèce la MAF réclame la franchise contractuelle prévue par la police d’assurance de la MAF, sans produire ce document.
Dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de l’existence d’une franchise, il convient de la débouter de sa demande.
Par ailleurs, la MAF s’oppose à la demande de condamnation formulée à son encontre au titre du remboursement des honoraires qualifiés de trop perçus par la SARL DEMARQUETTE.
Cette demande ne relevant effectivement pas de la responsabilité civile de son client, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dirigée à l’encontre de l’assureur.
Elle sera en revanche condamnée solidairement avec la SARL DEMARQUETTE à indemniser l’ensemble des autres postes de préjudice subis par les époux [K].
7. Sur les autres demandes
7.1. Sur les dépens
La SARL DEMARQUETTE et son assureur la MAF, qui succombent partiellement à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et les dépens des instances de référé.
7.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL DEMARQUETTE et son assureur la MAF, parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser aux demandeurs la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le montant de cette condamnation tenant compte de la longueur de la procédure et de la pluralité des instances de référés engagées pour préparer l’instance au fond.
La SARL DEMARQUETTE et son assureur la MAF seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
7.3. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, en application de l’article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les défenderesses sollicitent que l’exécution provisoire soit écartée sans expliquer en quoi elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Le tribunal considère au contraire, que s’agissant de condamnation au paiement de somme d’argent, la nature de l’affaire n’est aucunement incompatible avec l’exécution provisoire, qui sera donc rappelée sans qu’il soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande de prononcer la résiliation aux torts partagés du contrat de maîtrise d’œuvre en date du 15 janvier 2009 ;
Déclare la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE entièrement responsable des préjudices subis par [F] [K] et [J] [L] épouse [K], au titre :
— Des désordres affectant la ventilation double flux,
— Des désordres d’humidité,
— Des désordres d’étanchéité,
— Des désordres affectant les baies coulissantes,
— Des désordres résultant des malfaçons de pose des couvertines,
— Des malfaçons des plaques de plâtre non hydrofuges de la salle d’eau avec douche du niveau 2,
— Et des désordres relatifs à l’inclinaison du mur Nord-Ouest ;
Condamne solidairement la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à [F] [K] et [J] [L] la somme 160.481,25 euros hors taxe, majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, dont à déduire les provisions de 35.000 euros ;
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 18 avril 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
Déboute la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande de restitution des provisions ;
Condamne la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE à payer aux époux [K] la somme de 39.762 euros, en réparation du surplus de leur préjudice matériel, solidairement avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 20.802 euros et la déboute du surplus de la demande formulée à l’encontre de l’assureur ;
Déboute la MAF de sa demande relative à l’application de la franchise contractuelle ;
Déboute [F] [K] et [J] [L] épouse [K] du surplus de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel ;
Déclare la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE responsable du préjudice de jouissance subi par [F] [K] et [J] [L] épouse [K] ;
Condamne solidairement la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à [F] [K] et [J] [L] épouse [K] la somme de 140.000 euros, en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déclare la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE responsable du préjudice de moral subi par [F] [K] et [J] [L] épouse [K] ;
Condamne solidairement la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à [F] [K] et [J] [L] épouse [K] la somme de 5.000 euros chacun, en réparation de leur préjudice de moral ;
Condamne in solidum la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à [F] [K] et [J] [L] épouse [K] les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise et les dépens des instances de référé ;
Condamne in solidum la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à [F] [K] et [J] [L] épouse [K] 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL ALAIN DEMARQUETTE ARCHITECTE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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