Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Chambre 3, 3 septembre 2025, n° 23/00154
TJ Saint-Quentin 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de l'architecte

    Le tribunal a jugé que l'architecte était responsable des préjudices subis par les époux en raison de malfaçons et d'un défaut de contrôle de l'exécution des travaux.

  • Accepté
    Honoraires non justifiés

    Le tribunal a constaté que l'architecte n'avait pas exécuté certaines prestations, justifiant le remboursement des honoraires trop perçus.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance des époux, en raison de l'impossibilité d'occuper l'immeuble.

  • Accepté
    Préjudice moral

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice moral dû aux désagréments causés par le retard et les malfaçons.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, les époux [K] demandent la condamnation de la SARL ALAIN DEMARQUETTE et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) pour des malfaçons et désordres sur un projet de réaménagement d'immeuble. Les questions juridiques portent sur la responsabilité contractuelle de l'architecte et l'imputabilité des désordres. Le tribunal déclare la SARL ALAIN DEMARQUETTE entièrement responsable des préjudices subis par les époux, condamne solidairement les défenderesses à verser 160.481,25 euros pour les travaux de reprise, ainsi que 39.762 euros pour d'autres préjudices matériels, 140.000 euros pour le préjudice de jouissance, et 10.000 euros pour les frais d'instance. L'exécution provisoire est également ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, ch. 3, 3 sept. 2025, n° 23/00154
Numéro(s) : 23/00154
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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