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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 21/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Nadine BEN MAHDI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 5 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 Octobre 2025 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [T] [V]
21/00567 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VW2K
DEMANDERESSE
[16] venant aux droits de la [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1] MONTREUIL [Adresse 5] représentée par la SELAS [9] substituée par Me Delphine GIORGI, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 03 Août 1963 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[16]
la SELAS [10]
[T] [V]
la SELARL [7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 mars 2021, Monsieur [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon à la suite d’un commandement de payer avant saisie-vente qui lui a été signifié le 23 février 2021 pour l’exécution d’une contrainte du 12 avril 2019 établie par le directeur de [4] ([6]) pour le paiement de cotisations et majorations des années 2016 et 2017.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [V] demande au tribunal :
— avant dire droit, d’enjoindre à la [6] de communiquer les éléments déclaratifs sur la base desquels sont réclamées les cotisations, les appels de cotisations, le décompte de la société [8] au titre des appels de cotisations et de renvoyer le dossier à la mise en état ;
— à défaut, de débouter l’URSSAF [11] venant aux droits de la [6] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il a géré la société [8] du 24 janvier 2014 au 6 novembre 2019, que son épouse a géré la société jusqu’au 24 juillet 2020, qu’elle a démissionné après une gestion désastreuse, qu’il a repris la gérance et que la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Il fait valoir :
— que les cotisations ne sont pas cohérentes avec ses revenus et les comptes de l’entreprise ;
— qu’il ne peut produire les comptes de la société qui étaient détenus par son épouse ;
— que la preuve du caractère redevable des cotisations incombe à la [6] ;
— que les explications données par la [6] sont contradictoires dans la mesure où il n’a pas débuté son activité au 1er janvier 2016 mais en 2014 ;
— qu’aucun élément n’est transmis par l’organisme permettant de comprendre les bases de calcul retenues.
A l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté. L’URSSAF [11] venant aux droits de de la [6] a déposé son dossier en indiquant avoir été destinataire des conclusions adverses qui ont été transmises à la juridiction.
L'[14] ([15]) [11] venant aux droits de la [3] ([6]) soulève, à titre principal, l’incompétence du pôle social au profit du juge de l’exécution.
A titre subsidiaire, si le recours engagé par Monsieur [V] devait être considéré comme une opposition à la contrainte signifiée le 11 juin 2019, elle conclut à son irrecevabilité.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant à hauteur de 17 381,78 € et la condamnation de Monsieur [V] au paiement de cette somme.
Elle demande, en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [V] et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [V] n’a pas formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée et que des mesures ont été mises en oeuvre pour son exécution en procédant à une saisie-attribution le 12 novembre 2019, une saisie-attribution le 11 janvier 2021, un commandement de payer avant saisie-vente le 11 février 2021, un commandement de payer avant saisie-vente le 23 février 2021 et une tentative de saisie-vente le 4 mars 2021.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [T] [V], affilié à la [6] en qualité de formateur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, est à ce titre tenu au paiement de cotisations ;
— que les cotisations sont portables et non quérables ;
— que la mise en demeure envoyée à la dernière adresse connue par la [6] est conforme aux exigences légales et jurisprudentielles ;
— que la contrainte est régulièrement motivée, précisant la nature et le montant des sommes réclamées, les périodes concernées, le motif de leur émission, et qu’elle fait référence à la mise en demeure également détaillée ;
— que la cotisation au titre du régime de retraite de base 2016 a été appelée, à titre provisionnel, sur la base du forfait 1ère année d’activité ;
— que la cotisation au titre du régime de retraite de base 2017 a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus 2016 à hauteur de 70 000 € ;
— qu’une régularisation de la cotisation au titre du régime de base 2017 a été appelée avec l’exercice 2018 ;
— qu’une régularisation au titre de l’année 2016 a été appelée avec la cotisation au titre du régime de retraite de base 2017 ;
— que Monsieur [V] a bénéficié d’une exonération de la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire compte tenu de son début d’activité au 1er janvier 2016 ;
— que la cotisation au titre du régime de retraite complémentaire 2017 a été appelée sur la base des revenus 2016 déclarés à hauteur de 70 000 €, soit en classe E ;
— que la cotisation au titre de l’invalidité-décès a été appelée en classe minimale A pour chacun des exercices 2016/2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites par l’URSSAF qu’une contrainte a été émise le 12 avril 2019 pour le paiement des cotisations retraite et invalidité décès de Monsieur [V] pour les exercices 2016 et 2017, pour un montant de 17 381,78 €.
Cette contrainte a été signifiée le 11 juin 2019 à Monsieur [V], présent à son domicile.
Il n’est pas justifié d’une opposition formée à l’encontre de cette contrainte dans le délai de 15 jours à compter de la signification conformément aux dispositions des articles L. 244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Au vu de ces éléments, il convient de constater l’incompétence du pôle social au profit du juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon ;
RENVOIE le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon auquel sera transmis une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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