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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, surendettement tj, 28 août 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
Place du Général Sibille – BP 71129 – 57216 SARREGUEMINES CEDEX
JUGEMENT du 28 Août 2025
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DU7S
Minute n° 21/02025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [P] épouse [H]
32 Closerie des Lilas
57200 SARREGUEMINES
comparante en personne, assistée de sa fille
PARTIES DEFENDERESSES :
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
TSA 60868
54011 NANCY CEDEX
non comparante, ni représentée
MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
33 Boulevard de la Mothe
54000 NANCY
non comparant, ni représenté
BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Jean-Yves ZORDAN
Greffier : Madame Aline REBMEISTER
/
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Jean-Yves ZORDAN, le Juge des contentieux de la protection (JCP), assisté de Aline REBMEISTER, greffière
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
au demandeur le : au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le :
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 28 novembre 2024, Mme [V] [P] épouse [H] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle qui a été déclaré irrecevable le 27 décembre 2024 au motif de l’absence de bonne foi.
Par lettre du 8 janvier 2025, Mme [V] [P] épouse [H] a contesté la décision d’irrecevabilité.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 12 juin 2025.
A l’audience, Mme [V] [P] épouse [H] a maintenu sa demande en indiquant qu’elle pensait que ses dettes avaient été effacées dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement et que ce n’est que lors de la réception d’une lettre de rappel de l’un des créanciers qu’elle a compris qu’il s’agissait uniquement d’une suspension.
Les créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé le 28 août 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Mme [V] [P] épouse [H] a formé sa contestation par courrier du 8 janvier 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 27 décembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il résulte des débats et des pièces versées au dossier que Mme [V] [P] épouse [H] a saisi la commission de surendettement le 25 août 2022. Dans sa décision du 15 novembre 2022, la commission avait décidé d’une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0% en indiquant que ce délai devait permettre à la débitrice d’obtenir une décision de justice concernant le versement de la prestation compensatoire et lui permettre de payer ses dettes essentiellement composées d’un arriéré locatif et de prestations sociales pour un montant de 4705 euros et du solde d’un crédit d’un montant de 459 euros.
Il est justifié par une lettre de son avocat du 3 mai 2024 qu’elle a reçu la somme de 84480 euros en principal à titre de prestation compensatoire suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de Metz du 14 janvier 2022. L’avocat précise par ailleurs qu’il va réclamer à l’ex mari de Mme [V] [P] épouse [H] le paiement de 13 mois d’intérêts.
Mme [V] [P] épouse [H] a indiqué qu’elle avait utilisé cette somme pour faire l’acquisition d’un bien immobilier pour elle-même, son fils et sa fille, immeuble qu’elle a estimé dans sa déclaration de surendettement à 76500 euros.
Il résulte de ces éléments que la mauvaise foi de Mme [V] [P] épouse [H] est démontrée et qu’elle n’est donc pas éligible à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECHOIT Mme [V] [P] épouse [H] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
CONDAMNE Mme [V] [P] épouse [H] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [V] [P] épouse [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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