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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 24/04291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04291
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QGH
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SANTUNIONE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C431
DEFENDERESSE
S.C.I. SCCV NEW CALA LONGA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1022
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.R.L. GAPAL SARL
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1022
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV NEW CALA LONGA, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à l’édification de plusieurs villas sur le territoire de la commune de [Localité 4], dont l’une a été cédée dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement à la société GAPAL.
La société SANTUNIONE a été chargée du lot revêtements sols et murs de cette villa.
Le 15 septembre 2021, les architectes ont établi un certificat de paiement n°7, pour un montant de 38 079,48 euros TTC au profit de la société SANTUNIONE.
Le 04 février 2022, un certificat de paiement n°8 pour un montant de 21 420,61 euros TTC a été établi.
La réception est intervenue le 08 juillet 2022.
Le 19 octobre 2022, un certificat de paiement n°9 pour un montant de 29 527,60 euros TTC a également été établi.
Par courrier RAR en date du 22 juin 2023, la société SANTUNIONE a mis en demeure le maître d’ouvrage d’avoir à lui régler les sommes dues au titre des prestations réalisées, soit la somme de 89 027,69 euros TTC.
La société SANTUNIONE a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a enjoint à la SCCV NEW CALA LONGA de payer la somme de 89 027,69 euros à la société SANTUNIONE.
La SCCN NEW CALA LONGA a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 30 janvier 2024.
La société GAPAL est intervenue volontairement à la présente instance.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024, la société GAPAL a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce d’Ajaccio la désignation d’un expert judiciaire.
Cette désignation est intervenue par ordonnance rendue le 09 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société NEW CALA LONGA sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d’Ajaccio a constaté la caducité de l’ordonnance précitée faute de consignation de la provision.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société NEW CALA LONGA et la société GAPAL maintiennent leur demande de sursis à statuer et sollicitent de :
« Vu la qualité de Maître d’ouvrage de la société GAPAL, la recevoir en son intervention volontaire,
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
SE VOIR, le JUGE DE LA MISE EN ETAT surseoir à statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance du 18 décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Paris condamnant la SCCV NEW CALA LONGA à payer à la société SANTUNIONE, la somme de 89.027,69 €, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le rapport à intervenir de Madame [D] [L], Expert désignée par le Tribunal de Commerce d’Ajaccio pour faire le compte entre les parties et déterminer les non-façons malfaçons pénalités de retard et les préjudices causés par les entreprises dont la société SANTUNIONE à l’intervenant volontaire.
SE VOIR le Juge de la mise en état donner acte aux défenderesses opposantes à l’injonction de ce qu’elles se réservent de conclure de manière approfondie sur le fond, eu égard à ce qu’il décidera dans son ordonnance à intervenir sur l’incident.
SE VOIR, la société SANTUNIONE condamner au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société SANTUNIONE sollicite de :
“ Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu les articles 378 à 380-1 du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
— DEBOUTER la SARL GAPAL, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à voir statuer contre l’ordonnance du 18 décembre 2023 du Tribunal Judiciaire de Paris condamnant la SCCV NEW CALA LONGA à payer à la société SANTUNIONE, la somme de 89.027,69 €, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le rapport à intervenir de Madame [D] [L], Expert désignée par le Tribunal de Commerce d’Ajaccio pour faire le compte entre les parties et déterminer les non-façons, malfaçons, pénalités de retard et les préjudices causés par les entreprises dont la société SANTUNIONE
— CONDAMNER la SARL GAPAL venant aux droits de la SCCV CALA LONGA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL SANTUNIONE la somme de 3.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ”
L’incident a été appelé à l’audience du 05 mai 2025.
Par message électronique daté du 16 mai 2025, la société SANTUNIONE a communiqué pour information l’ordonnance de caducité de la désignation d’expert rendue dans le cadre de l’instance diligentée en référé devant le tribunal de commerce d’Ajaccio.
Par message électronique envoyé le 11 juin 2025, il a été demandé aux défenderesses de faire part de leurs observations sur cette ordonnance par note en délibéré avant le 15 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, les défenderesses sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Ajaccio rendue le 09 octobre 2024.
Or, il résulte de l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de commerce d’Ajaccio que celui-ci constate la caducité de l’expertise ordonnée le 09 octobre 2024 pour défaut de consignation ainsi que l’extinction de l’instance afférente.
Par conséquent, et en l’absence de tout autre élément d’information de la part des défenderesses sur ce point, la mesure d’expertise judiciaire étant caduque, la demande de sursis à statuer est sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les défenderesses, demanderesses à l’incident et succombant en leurs prétentions essentielles, seront condamnées aux dépens de l’incident.
Il y a lieu de les condamner à verser la somme de 1 500 euros à la société SANTUNIONE au titre des frais irrépétibles générés à l’occasion de l’incident.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés SCCV NEW CALA LONGA et GAPAL est sans objet ;
CONDAMNONS les sociétés SCCV NEW CALA LONGA et GAPAL aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS les sociétés SCCV NEW CALA LONGA et GAPAL à verser à la société SANTUNIONE la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles générés à l’occasion de l’incident ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 10H10 pour éventuelles conclusions en réplique des défenderesses ;
RAPPELONS qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 6] le 17 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Marie PAPART
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