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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société LES MANDATAIRES, La Société CRÉDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2025
N° RG 24/04912 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TZA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], né le 03 Août 1932 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Arnaud ABRAM de la SELARL GAIGNAIRE-BOUSQUET-ABRAM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ARC BAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean paul ARMAND de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE:
La Société LES MANDATAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société CRÉDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2003, Monsieur [W] [E] a donné à bail commercial à la société BEACH BOYS CAFE, cette dernière a cédé son droit au bail à la société MEZZO CAF. Au titre d’une cession de fonds de commerce en date du 11 juin 2015 intervenue entre la société MEZZO CAF’ et la SARL ARC BAR, cette dernière est devenue le locataire de Monsieur [W] [E], des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6 000 euros hors taxes et charges.
Le bail commercial a pris effet au 11 juin 2015.
Monsieur [W] [E] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, Monsieur [W] [E] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL ARC BAR, pour une somme de 8 935,70 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Monsieur [W] [E] a fait assigner la SARL ARC BAR, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL ARC BAR, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. L’assignation a été dénoncée à la société SAS LES MANDATAIRES et la société CREDIT LYONNAIS.
Lors de l’audience du 19 mars 2025, Monsieur [W] [E], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de :
Débouter la société ARC BAR de l’ensemble de ses demandes ;Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion immédiate de la SARL ARC BAR, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner la conservation par le bailleur du dépôt de garantie ;Condamner la SARL ARC BAR à payer à Monsieur [W] [E] :Une indemnité provisionnelle de 12.760,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 1er février 2024 ;A titre principal, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 802,69 euros charges et taxes en sus ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire des délais de paiement devaient être accordés :
Ordonner qu’à défaut pour la société ARC BAR d’honorer une seule échéance de remboursement ou d’un terme de loyer courant à son échéance :o la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
o la clause résolutoire reprendra ses effets :
o il pourra être procédé à défaut de départ volontaire, à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé, ou à défaut, par le bailleur, aux risques et périls de la société ARC BAR ;
o la société ARC BAR sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué, majoré des charges , à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des lieux
En tout état de cause :
De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;des dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et de la présente assignation.Juger, que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir l’exécution devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96.1080 du 12 septembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL ARC BAR, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens de lui octroyer un échéancier d’une durée de 24 mois pour procéder au paiement de sa dette locative arrêtée à la somme de 12.760,39 euros, juger que l’échéancier consenti débutera le 5 du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail commercial.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 18 mars 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 1er février 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 2 mars 2024. L’obligation de la SARL ARC BAR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 2 mars 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 802,69 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité mensuelle d’occupation sera accordée à hauteur du montant du loyer courant, charges et taxes en sus.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 18 mars 2025 que la SARL ARC BAR a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 12.760,39 euros, arrêtée au 18 mars 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 12.760,39 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 18 mars 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL ARC BAR demande des délais de paiements et propose de régler la dette en 24 versements mensuels.
Il ressort de la procédure que la SARL ARC BAR fait l’objet d’un plan de redressement d’une durée de 9 ans par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 décembre 2019. Une précédente décision rendue en référé en date du 19 mars 2021 avait autorisé la société ARC BAR à se libérer de sa dette par versement de mensualités de 200 euros en sus du loyer courant, au mois de septembre 2021 l 'arriéré de la dette locative d’un montant de 4.561,82 euros a ainsi été payé par la société ARC BAR. Le défendeur fait état de difficultés liées à la période COVID et déclare que cette dette trouve son origine dans les difficultés d’exploitation rencontrées par la société du fait de la saisonnalité de son activité.
Cependant, au regard de la précédente décision en référé qui a déjà accordé des délais de paiement, de la nouvelle demande du défendeur de lui octroyer des délais de paiement alors même que la dette est très importante. Au surplus, cette demande n’est étayée par aucune pièce et n’est donc pas justifiée, de sorte qu’il n’est pas possible de connaitre la situation économique, le nombre de salariés, les conséquences économiques, de sorte cette demande de délai de paiement sera rejetée.
En conséquence, les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus et l’expulsion sera ordonnée.
Sur la conservation du dépôt de garantie
En l’espèce, si le bail prévoit un dépôt de garantie qui « sera remboursé au preneur après vérification de l’état des lieux, remise des clés et liquidation des charges et de toute somme due ai bailleur », il ressort que la somme n’est pas fixée dans le contrat de bail et a été laissée en « blanc » de sorte qu’il n’est pas possible pour le juge de connaitre le montant du dépôt de garantie et cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL ARC BAR sera condamnée, à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL ARC BAR qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 1er février 2024 mais non l’assignation qui n’est pas un dépens d’instance.
La demande d’exécution forcée, prématurée au stade des référés, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 1er février 2003 et renouvelé le 25 mars 2013 et par cession de fonds de commerce du 11 juin 2015 entre Monsieur [W] [E] et la SARL ARC BAR, à la date du 2 mars 2024 ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
ORDONNONS l’expulsion immédiate de la SARL ARC BAR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués tels que visés dans le bail du 1er février 2003, situés [Adresse 3] par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec l’assistance si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la SARL ARC BAR à payer à Monsieur [W] [E] la somme provisionnelle de 12.760,39euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 18 mars 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024, date du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SARL ARC BAR au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 802,69 euros augmentée des charges et taxes afférentes à compter de la résiliation du contrat le 2 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’acquisition du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SARL ARC BAR à payer à Monsieur [W] [E], la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ARC BAR aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 01er février 2024 et ce non compris le cout de l’assignation du 3 décembre 2024 ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [E] de sa demande formulée au titre des frais d’exécution forcée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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