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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 27 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-LYZ7
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame, [R], [E], demeurant, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3]
représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.C.I. JOSEPH, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 12 mars 2026
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me WAGNER (case)
Me MORHANGE (case)
SCP WEIBEL PIETIN (mail)
Mme, [E] (lrar)
SCI JOSEPH (lrar)
— exécutoire délivrée le : à : Me MORHANGE (case)
Vu le jugement du 07 février 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection de céans a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SCI JOSEPH, d’une part, et Madame, [R] (anciennement, [O]), [E], d’autre part et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l’immeuble sis, [Adresse 5] à 57280 MAIZIERES LES METZ ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 08 janvier 2026 par laquelle Madame, [R], [E] a fait citer la SCI JOSEPH afin d’entendre le Juge de l’exécution de céans :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— lui octroyer un délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir pour quitter le logement sis, [Adresse 5] à, [Localité 2],
— lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative,
— débouter la SCI JOSEPH de toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SCI JOSEPH de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SCI JOSEPH enregistrées au greffe le 10 mars 2026 visant à entendre le Juge de l’exécution :
— débouter Madame, [R], [E] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame, [R], [E] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame, [R], [E] en tous les frais et dépens ;
Vu les dernières conclusions de Madame, [R], [E] enregistrées au greffe le 12 mars 2025 par lesquelles elle a repris les termes de l’assignation ;
MOTIVATION
Sur le fond
Attendu qu’en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;
Que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;
Attendu que Madame, [R], [E], qui est âgée de 64 ans, vit dans le logement concerné avec sa fille majeure ;
Qu’elle perçoit des prestations sociales et un revenu salarié pour un montant de 900 euros environ par mois ;
Attendu que la modicité de ses revenus rend plus difficile la recherche d’un relogement;
Attendu que Madame, [E] s’acquitte du solde de l’indemnité d’occupation après paiement de l’allocation logement auprès du bailleur si bien que la dette demeure inférieure à 4 000 euros;
Que par ailleurs, elle démontre d’avoir entrepris des démarches afin de souscrire un nouveau bail, ayant été reconnue prioritaire par décision de la commission de médiation DALO et la société 3F GRAND EST ayant été désignée pour son relogement ;
Mais qu’elle admet avoir refusé un logement qui lui était proposé ; qu’elle ne justifie pas du bien fondé de ce refus alors qu’elle s’abstient d’exécuter la décision d’évacuation depuis plus d’un an et que sa recherche est rendue difficile compte tenu de sa situation financière ; que dès lors, elle ne fait pas la preuve de sa bonne volonté pour quitter les lieux ;
Que dans ces conditions afin de ne pas préjudicier plus longtemps aux droits de la bailleresse, il convient d’écarter la demande de délai formée par Madame, [E] ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu Madame, [R], [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens;
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat ;
Attendu que Madame, [R], [E] sera condamnée à s’acquitter de la somme de 200 euros à la SCI JOSEPH en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame, [R], [E] de sa demande en sursis à expulsion,
CONDAMNE Madame, [R], [E] à payer à la SCI JOSEPH la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
CONDAMNE Madame, [R], [E] aux dépens,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le vingt sept mars deux mille vingt six et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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