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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 22/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
14 FEVRIER 2025
N° RG 22/02274 – N° Portalis DB22-W-B7G-QRA6
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE :
inscrite au RCS de CHARTRES sous le numéro 818 123 036,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [X]
né le 01 Août 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Madame [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
Copie exécutoire à Maître Antoine GUEPIN, Maître Alexandre OPSOMER
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 01 Avril 2022 reçu au greffe le 25 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Décembre 2024 Monsieur BRIDIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 14 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] et Madame [W] ont signé le 16 novembre 2017 un contrat de construction de maison individuelle au [Adresse 3] à [Localité 6] avec la société RESIDENCES INTER pour un prix forfaitaire convenu non révisable de 213.135 € TTC avec mention de travaux réservés à charge du maître d’ouvrage pour un prix de 85.195 euros. Le délai d’exécution mentionné était de 11 mois à compter de la date d’ouverture du chantier.
Le permis de construire a été accordé le 9 avril 2018 et la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 28 septembre 2018.
La société RESIDENCES INTER a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 29 mars 2019 du tribunal de commerce de CHARTRES et les contrats en cours ont été repris par la SAS SACIEL HABITAT selon acte de cession du 30 octobre 2019.
Compte tenu d’un désaccord quant au paiement du prix, la société SACIEL HABITAT, par exploits d’huissier des 1er et 4 avril 2022 a assigné Monsieur [O] [X] et Madame [N] [W] devant la présente juridiction.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, la société SACIEL HABITAT, au visa de l’article 1103 du code civil, demande au tribunal de :
— Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [N] [W] à lui payer la somme de 14.851,52 €,
— Dire que cette somme produira des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2020,
— Débouter Monsieur [O] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [N] [W] à lui payer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [X] et Madame [N] [W] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [X], dans ses conclusions notifiées par voix électronique le 16 août 2023, sollicite du tribunal de :
— Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes en y faisant bon droit,
— Débouter la société SACIEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Réduire le solde du marché de 920 euros,
— Condamner la société SACIEL à lui payer une somme de 13.903,92 €, au titre des pénalités de retard,
— Condamner la société SACIEL à lui payer la somme de 42.800 €, au titre des travaux non ou mal chiffrés dans la notice descriptive et le contrat de construction de maison individuelle,
— Condamner la société SACIEL à lui payer la somme de 5.948,40 €, au titre du coût de reprise des dégâts aux tiers,
— Condamner la société SACIEL à lui payer la somme de 5.000,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Au besoin ordonner la compensation entre dettes réciproques et connexes,
— Condamner la société aux entiers dépens,
— Condamner la société SACIEL à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N] [W] n’a pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 6 février 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique le 13 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de Madame [W] :
Monsieur [X] explique qu’il a été procédé à la liquidation de l’indivision existant entre Monsieur [X] et Madame [W] et que celle-ci lui a cédé la moitié indivise de la propriété selon acte en date du 14 avril 2021, que dès lors il convient de la mettre hors de cause.
La société SACIEL HABITAT s’en rapporte à justice.
****
La société SACIEL HABITAT indique s’en rapporter à justice mais demande dans son dispositif la condamnation solidaire des deux.
Monsieur [X] ne démontre pas avoir repris l’ensemble des créances et dettes éventuelles de Madame [W] qui pourraient naître du contrat signé. Ayant tous les deux signé le contrat de construction, ils sont également tenus des obligations réciproques fixées par ce dernier.
Dès lors la demande de mise hors de cause de cette dernière sera rejetée.
Sur le solde du contrat de construction :
La société SACIEL HABITAT sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui payer le solde du contrat de construction s’élevant à la somme de 14.851,52€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2020.
Elle réplique à Monsieur [X] que concernant la porte d’accès au garage, le montant sur l’avenant n°3 est de 240 € TTC et non de 360 €, que les avenants n°1 et 3 ont été acceptés par Monsieur [X] et Madame [W] et qu’ils sont donc mal fondés à les remettre en cause, plusieurs années plus tard. S’agissant des portes intérieures, elle soutient que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve que les portes de l’avenant n°1 sont identiques à celles de l’avenant n°2. Enfin selon elle, l’avenant n°1 mentionne des travaux « Attentes eau chaude et eau froide + évacuations étage » et l’avenant n°2 « Alimentation eau chaude eau froide + évacuation étage » ce qui correspond à des travaux différents justifiant qu’il y ait deux prestations facturées.
Monsieur [X] affirme que le montant du marché de construction s’élevait à 128.740€. Il soutient que le remplacement de la porte d’accès au garage a été facturée deux fois, dans l’avenant 1 pour une somme de 60€ et dans l’avenant 3 pour une somme de 360€ ; que dans l’avenant n°1 il est mentionné le remplacement de 4 portes intérieures post formées en 3 panneaux pour 120€ alors que dans l’avenant n°2 il est écrit remplacement de 5 portes intérieures post formées droites pour 200€, que dans la mesure où il y a 4 portes et non 5 il doit être appliqué une moins-value de 200€ ; enfin que dans l’avenant n°1, il est mentionné attentes eau chaude et eau froide + évacuation étage pour 354 euros et dans l’avenant n°2 il est compté une plus-value pour l’alimentation eau chaude eau froide + évacuation étage. Il s’agit donc d’un doublon à 360 euros. Il sollicite donc une réduction du solde du marché de 920€.
Sur le fondement de l’article 1217 du code civil, Monsieur [X] sollicite également de voir prononcer l’exception d’inexécution de son obligation de règlement du solde en raison d’une violation très importante des dispositions contractuelles.
****
L’avenant n°1 du 18 juin 2019 prévoyait le remplacement de la porte isoplane d’accès au garage par une porte post formée isolante pour une somme de 60€. L’avenant n°3 du 20 novembre 2019 prévoyait le remplacement de la porte d’accès au garage par une porte de service en PVC isolée pour une somme de 240€. Il s’agit de façon manifeste de la même ouverture. Mais le tribunal n’est pas mis en capacité de déterminer quelle porte a été installée et d’ailleurs s’il y a une différence entre les deux portes facturées.
Dès lors, il sera retenu un coût de 60€ et le coût total du marché sera donc réduit de 240€.
S’agissant des portes intérieures, compte tenu de la surface construite, il semble vraisemblable qu’il y ait plutôt 4 ou 5 portes dans l’habitation que 9. Au demeurant, la société SACIEL HABITAT ne rapporte par la preuve de ce qu’elle affirme. Le remplacement des portes isoplanes par des portes post formées ayant déjà été pris en compte par l’avenant n°1, l’avenant n°2 prévoyant un coût de 200€ pour cette opération ne sera pas pris en compte.
Il conviendra donc de réduire le coût total du marché de 200€.
S’agissant enfin de la demande de Monsieur [X] relatif aux attentes eau chaude et froide et aux alimentations, il ne démontre pas en quoi il s’agirait de la même opération, ce que conteste par ailleurs la société SACIEL HABITAT. Il sera donc débouté de cette demande.
Le récapitulatif des opérations versé aux débats mentionnait une total de factures avec les avenants de 129.424€ et un solde global de 14.581,52€. Ce solde apparaît également sur un document retraçant l’ensemble des encaissements.
Compte tenu de la correction effectué par le tribunal quant aux doublons apparaissant dans les avenants, le solde restant dû par Monsieur [X] sur le marché de construction s’élève donc à la somme de 14.581,52€ – 440€ = 14.141,52€.
L’article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Monsieur [X] a pris possession de son bien et ne mentionne aucune réserve et doit exécuter ses propres obligations telles que contractuellement prévues, au même titre que la société SACIEL HABITAT.
En l’absence de contestation de Monsieur [X] sur le principe de l’existence d’un solde non réglé de sa part, il sera donc condamné, ainsi que Madame [N] [W], à payer à la société SACIEL HABITAT la somme de 14.141,52€ à ce titre.
La solidarité ne sera pas prononcée dans la mesure où le demandeur à la présente prétention ne démontre pas qu’elle a été contractuellement prévue.
La condamnation in solidum sera en revanche retenue.
Sur les pénalités de retard :
Monsieur [X] expose que la livraison et l’achèvement de l’ouvrage devaient intervenir le 28 août 2019 et que la réception n’est en fait intervenue que le 17 juillet 2020, soit avec 324 jours de retard. Il reprend dans ses conclusions le contenu de courriers adressées à la société SACIEL HABITAT les 6 juillet et 17 juillet 2020 dans lesquels il rappelait les stipulations contractuelles prévoyant une indemnité de 1/3000ème par jour de retard et dans lesquels il évaluait le montant des pénalités de retard acquises à la somme de 12.874€ + 1.023,52€.
En réponse à la société SACIEL HABITAT, Monsieur [X] affirme que la société SACIEL HABITAT a acheté à la barre du tribunal de commerce de Chartres les contrats en cours et que la suspensions du délai en raison de la liquidation judiciaire n’est pas justifiée. Il argue également du fait que l’ordonnance COVID sur la « période juridiquement protégée » ne s’appliquait pas au cas d’espèce.
La société SACIEL HABITAT rappelle que la société RESIDENCES INTER a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 29 mars 2019 du tribunal de commerce de Chartres et qu’elle-même a repris les contrats en cours selon acte de cession du 30 octobre 2019 et que dans ces circonstances, le temps écoulé de la liquidation judiciaire de la société RESIDENCES INTER à la reprise des contrats en cours ne peut être imputé à la société SACIEL HABITAT. Elle soutient que la liquidation judiciaire de la société RÉSIDENCES INTER a suspendu le calcul des pénalités de retard du 28 août (délai contractuel de livraison) au 30 octobre 2019, soit durant 63 jours.
Elle ajoute que les pénalités de retard n’ont également pas couru durant la période de confinement du 12 mars au 23 juin 2020 inclus, soit pendant 103 jours.
Elle conclut que si le tribunal devait retenir des pénalités de retard à sa charge, celles-ci ne pourraient excéder un total de 324-63-103 = 155 jours.
****
Il ressort des stipulations contractuelles versées aux débats et plus particulièrement de l’article 2-6 des conditions générales que « en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître d’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. » mais également que « Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés (…) de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits. »
Il ressort également des pièces produites que la liquidation judiciaire a bien eu lieu le 29 mars 2019 et que par ordonnance du 7 mai 2019, le juge commissaire a autorisé la rédaction de l’acte de cession de la société RÉSIDENCES SECONDAIRES à la société SACIEL HABITAT. La société SACIEL HABITAT affirme sans le démontrer avoir repris les contrats par acte de cession du 30 octobre 2019. Or la lecture de l’avenant n°1 daté du 18 juin 2019 était déjà réalisé sur du papier à en-tête de la société SACIEL HABITAT.
Le placement en liquidation judiciaire du constructeur et la reprise des contrats par une autre société constituent bien un des cas fortuits justifiant un report du délai de livraison. En l’absence d’autre élément, il sera donc fixé une suspension du calcul des pénalités pendant la période du 29 mars 2019 au 18 juin 2019, soit pendant 82 jours, durée qui sera ramenée à 63 jours conformément à la demande.
Par ailleurs il ressort de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 dans son article 4 que les pénalités de retard ont été suspendues du 12 mars au 23 juin 2020 dans le cadre de l’état d’urgence lié au COVID, soit pendant 103 jours pour reprendre le calcul de la société SACIEL HABITAT. L’ordonnance avait bien pour objet de prendre en compte les difficultés liées au COVID. Il est évident en effet que si doivent être pris en compte les chantiers devant se terminer pendant la période juridiquement protégée, ceux dont il était contractuellement prévu qu’ils se terminent avant le 12 mars 2020, ont rencontré les mêmes difficultés que les premiers au cours de ladite période protégée et doivent donc bénéficier de cette suspension des astreintes pour voir alléger les pénalités pour retard.
Ainsi les pénalités de retard dues par la société SACIEL HABITAT doivent être calculées sur un total de 155 jours (324-63-103).
Le contrat de construction avec ses avenants prévoyait un prix total de 128.740€ TTC selon avenant au contrat n°4 du 5 mars 2020.
Les pénalités de retard dues par la société SACIEL HABITAT à Monsieur [X] s’élèvent dont à la somme de (128.740/3000) X 155 = 6.651,50€.
Sur le non-respect du formalisme du contrat de construction de maison individuelle :
Sur le fondement des articles L.231-1, L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, Monsieur [X] soutient le non-respect du formalisme du contrat de construction de maison individuelle.
Il explique ainsi que l’analyse de la notice descriptive permet de constater que de nombreux travaux ne sont pas compris dans le prix convenu ni dans les travaux réservés et que parmi les travaux réservés certains ne sont pas chiffrés ou insuffisamment chiffrés : le coût de l’étude de sol n’est pas indiqué ; la création d’un chemin d’accès provisoire dont le coût est de 4.000 € sans indication du prix au mètre linéaire (point 2.1.1) ; l’abattage, débitage dont le remblai pour 1.000 euros dont le nombre de m3 n’est pas indiqué et le coût au m3 de la prestation (point 2.1.4) ; le carrelage : dont le coût est sous-estimé à 4.850 € sans indication du prix au m2 (point 4.12.1) ; la fourniture et pose de sol stratifié pour 950 € sans indication du prix au m2 (ligne 4.12.3) ; les faïences pour 700 Euros sans indication du prix au m2(point 4.12.4) ; peinture sur murs pour 5500 Euros sans indication du prix au m2 (point 4.13.1) ; viabilisation du terrain par concessionnaires (EDF, GDF, Véolia), dont le coût est chiffré à 12.500 € sans détail ni distinction de chaque poste (point 5.1.1.1) ; canalisation d’eau potable pour 3.000 € sans indication du prix linéaire (point 5.1.2.1) ; fourreaux pour câbles électriques pour 2.000 € sans indication du prix linéaire (point 5.1.3.1) ; la fourniture et pose de câble électrique pour au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile € sans indication du prix linéaire (point 5.1.4.1), « Provision» pour raccordement au réseau pour 600 Euros (point 5.1.4.2) ; fourreau avec tuyau cuivre sans indication du prix linéaire pour 3500 Euros (point 5.1.5.1) ; exécution tranchée et remblai réseau EU/EV sans distinction et sans indication du prix linéaire pour
3.500 Euros.
Ainsi il note qu’un montant de 42.800 Euros correspond à des travaux réservés insuffisamment détaillés et précis dans la notice descriptive, qu’il y a lieu de dire que le contrat de construction de maison individuelle et la notice descriptive litigieux contreviennent aux dispositions légales et réglementaires et en conséquence de condamner la société SACIEL à lui payer ladite somme de 42.800 €, au titre des travaux réservés insuffisamment chiffrés dans la notice descriptive.
La société SACIEL HABITAT réplique qu’elle ne peut être tenue des obligations nées antérieurement à la reprise des contrats, que la notice descriptive a été éditée et signée par RESIDENCES INTER et Monsieur [X] et sa compagne le 06 octobre 2017 et que si des manquements contractuels ont été commis lors du chiffrage des travaux, la société SACIEL HABITAT ne peut en être tenue pour responsable et Monsieur [X] sera donc débouté de ses demandes.
A titre subsidiaire, la société SACIEL HABITAT soutient que contrairement à ce que Monsieur [X] indique, l’absence d’indication du prix au m² n’est pas sanctionnée du moment que le prix total est indiqué. Par ailleurs, elle note que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve de ce que l’insuffisance du chiffrage lui aurait causé un préjudice. Il sollicite donc le rejet de ses demandes.
****
Il ressort des documents précités et des conclusions des parties que la société RÉSIDENCES INTER a fait l’objet d’une cession à la société SACIEL HABITAT. Cette dernière évoque même dans ses conclusions avoir repris les contrats en cours.
Contrairement à la jurisprudence citée il est constant que la cession totale d’une entreprise emporte cession de la totalité de son actif et des obligations qui préexistaient à ladite cession. En l’absence de précision, il doit être considéré que la présente cession était totale. Cela est d’ailleurs confirmé par la société SACIEL HABITAT elle-même qui évoque la reprise des contrats en cours, ce qui implique l’ensemble des obligations découlant de ces contrats et de leur exécution.
La société SACIEL HABITAT est donc bien tenue des obligations nées antérieurement à la cession.
En revanche, le tribunal constate que Monsieur [X] ne justifie aucunement d’un préjudice quelconque en lien avec les imprécisions qu’il dénonce. En particulier il n’indique pas si un dépassement du budget fixé pour les travaux restant à sa charge a eu lieu et dans quelle mesure.
Dès lors, en l’absence de préjudice, la demande sera rejetée.
Sur les dégâts aux tiers :
Monsieur [X] affirme qu’il est établi que la société RESIDENCES INTER a procédé à une dégradation des avoisinants en cours de chantier en dégradant le mur séparatif appartenant à Monsieur et Madame [K] [J], qu’il pourtant pas procédé à la reprise des dégradations et n’a pas fait de déclaration de sinistre si bien qu’il a été lui-même amené à supporter le coût de la remise en état pour un coût de 5.948,40 euros.
La société SACIEL HABITAT répond qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’éventuels manquements commis antérieurement par la société RESIDENCES INTER.
****
Il a déjà été mentionné que par ordonnance du 7 mai 2019, le juge commissaire a autorisé la rédaction de l’acte de cession de la société RÉSIDENCES SECONDAIRES à la société SACIEL HABITAT. En l’absence d’autre élément et compte tenu de la cession supposée totale de l’entreprise, il sera considéré que le cessionnaire a repris l’ensemble des contrats avec les créances et les dettes, hypothétiques ou pas. Dès lors le motif soulevé par la société SACIEL HABITAT ne peut prospérer.
La société SACIEL HABITAT ne conteste par ailleurs pas sur le fond la réalité de cette dégradation des avoisinants ni le coût de la remise en état.
Elle sera donc condamnée à rembourser à la société SACIEL HABITAT la somme de 5.948,40€ à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [X] argue de ce qu’il a supporté :
— des faits de nature délictuelle au moment du versement de l’acompte et de l’absence de garantie de remboursement,
— l’envoi d’appels de fonds anticipés ce qui est également illégal,
— la réception avec un retard conséquent,
— un chantage aux clés lors de la réception tel que cela ressort du constat d’huissier produit, l’obligeant à changer les serrures pour prendre possession de son logement.
— la présente instance.
Il expose que les nombreux manquements de la société SACIEL gâchent ce projet qui est le projet de toute une vie, que son préjudice moral est certain et qu’il convient de condamner la société SACIEL à lui payer la somme de 5.000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation.
La société SACIEL HABITAT réplique que Monsieur [X] n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral et qu’au surplus la plupart des manquements cités sont du fait de la société RÉSIDENCES INTER si bien qu’elle ne peut en être déclarée responsable.
****
Comme développé précédemment, le motif de la mise en jeu de la responsabilité de la société RÉSIDENCES INTER et non de celle de la société SACIEL HABITAT ne peut prospérer, cette dernière étant supposée avoir repris l’ensemble des obligations contractuelles qui s’imposaient à la société cédée.
Le tribunal observe que Monsieur [X] ne produit pas d’élément relatifs à « des faits de nature délictuelle au moment du versement de l’acompte et de l’absence de garantie de remboursement », que le préjudice lié au retard de livraison du bien est indemnisé par les pénalités de retard, que la pièce n°57, visée dans ses conclusions pour illustrer l’envoi d’appels de fonds anticipés, n’existe pas, que le constat d’huissier produit pour illustrer le « chantage aux clefs subi » comporte un biffage du nom de l’intéressé et de l’adresse concernée. Par ailleurs la présente instance est apparue comme faisant droit à des demandes de chacune des parties si bien qu’elle ne peut être considérée comme à l’origine d’un préjudice moral.
Compte tenu de ces éléments, et de l’absence par ailleurs de démonstration de son préjudice, Monsieur [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les comptes entre les parties :
Monsieur [X] sollicite que le marché soit soldé par compensation entre les sommes dues par le constructeur au titre des pénalités de retard et le solde comptable et que la société SACIEL HABITAT soit déboutée de sa demande en paiement.
La société SACIEL HABITAT ne se prononce pas.
****
Rien ne s’oppose à voir ordonner la compensation entre les dettes réciproques nées de la présente décision.
Autres demandes :
Les intérêts légaux courront à compter de la date du présent jugement et non de la mise en demeure comme sollicité par la société SACIEL HABITAT compte tenu des prétentions de Monsieur [X] auxquelles il a été fait droit.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de mise hors de cause de Madame [N] [W] ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [X] et Madame [N] [W] à payer à la société SACIEL HABITAT la somme de 14.141,52€ au titre du solde du contrat de construction de maison individuelle conclu ;
Condamne la société SACIEL HABITAT à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 6.651,50€ au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société SACIEL HABITAT à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 5.948,40€ au titre du coût de reprise des dégâts aux tiers ;
Ordonne la compensation entre les dettes réciproques nées de la présente décision ;
Dit que les intérêts légaux courront à compter de la date du présent jugement ;
Déboute Monsieur [O] [X] de sa demande au titre des travaux non ou mal chiffrés dans la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle ;
Déboute Monsieur [O] [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Déboute Monsieur [O] [X] et la société SACIEL HABITAT de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 FEVRIER 2025 par Monsieur Frédéric BRIDIER, juge, assisté de Madame Sandrine GAVACHE, greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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