Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 27 janv. 2026, n° 25/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03879 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEEQ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/01/2026
Madame [X] [F] épouse [J]
S.A. CNP CAUTION
C/
Monsieur [C] [U]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [X] [F] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 mars 2025, Mme [X] [F] a loué à M. [C] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550,00 € outre 10,00 € de provision pour charges.
La SA CNP Caution s’est portée caution de M. [C] [U] pour le réglement des loyers et des charges, par contrat de cautionnement daté du 29 avril 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, la propriétaire du logement a mis en jeu le cautionnement et la SA CNP Caution a ainsi réglé deux échéances, pour un total de 1 120,00 euros en sa qualité de caution.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Mme [X] [F] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 120,00 € au titre des loyers et charges échus, mois de mai 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Mme [X] [F] et la SA CNP Caution ont fait assigner M. [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner le locataire à payer la somme de 2 240,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 29 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, Mme [X] [F] et la SA CNP Caution, représentées par leu conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 5 040,00 €, au titre des loyers et charges échus au 1er décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus, et tenant compte de la somme de 1 120,00 euros payée par la caution, et qui lui est directement due.
Cité par acte délivré à sa personne, M. [C] [U] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 29 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 décembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [X] [F] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er décembre 2025, la dette locative de M. [C] [U] s’élève à la somme de 5 040,00 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Compte tenu des quittances subrogatives produites, il convient donc de condamner le locataire au paiement de cette somme, soit 3 920,00 euros à Mme [X] [F] et 1 120,00 euros à la SA CNP Caution.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de bail du 27 mars 2025 unissant les parties stipule en son article VII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de six semaines à compter du commandement de payer du 23 mai 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 5 juillet 2025.
— Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [C] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
M. [C] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [U] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [X] [F] et la SA CNP Caution, et de la condamnation aux dépens du défendeur, M. [C] [U] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [C] [U] à verser à Mme [X] [F] la somme de 3 920,00 € (décompte arrêté au 1er décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [C] [U] à verser à la SA CNP Caution la somme de 1 120,00 € (décompte arrêté au 1er décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 mars 2025 entre Mme [X] [F], d’une part, et M. [C] [U], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [X] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [U] à verser à Mme [X] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE Mme [X] [F] et la SA CNP Caution du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [U] à verser à Mme [X] [F] et la SA CNP Caution une somme globale de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Vienne ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maintien ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Macédoine ·
- Suspensif ·
- Délai
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Immobilier ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Sms ·
- Sommation ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Dalle ·
- Acceptation
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Performance énergétique ·
- Immeuble ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Plan ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Police
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Compte de dépôt ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Médiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.