Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 12 déc. 2024, n° 23/09856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/09856
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OYN
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société E.A.B SASU, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0163
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL CIPA-AGENCE ETOILE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1072
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société E.A.B, exerçant sous le nom commercial Sinaxia, a pour activités principales «l’expertise, assistance, conciliation, arbitrage, médiation en matière de sinistre ou litige, bâtiment à caractère amiable ou judiciaire ; assistance à la maitrise d’ouvrage, maitrise d’oeuvre domaine de la construction. »
La société ICAF, locataire de bureaux au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], a dénoncé la survenance, le 31 juillet 2018, d’un dégât des eaux qu’elle impute à une fuite sur une canalisation de l’immeuble.
Par exploit délivré le 28 juillet 2023, la SASU E.A.B a fait citer le syndicat des copropriétaires au fond devant la présente juridiction afin de le voir condamner, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, au paiement de :
— la somme de 8.111,19 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison du sinistre.
— la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive
— la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
Par conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile, de :
“Déclarer irrecevables les demandes de la SASU E.A.B.,
Condamner la SASU E.A.B. à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la SASU E.A.B. aux dépens.”
*
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 02 septembre 2024, la société E.A.B demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, de:
“DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Compagnie Immobiliere Perrissel et Associes exerçant sous le nom commercial Agence Etoile de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Compagnie Immobiliere Perrissel et Associes exerçant
sous le nom commercial Agence Etoile, à verser à la société E.A.B la somme de 3.000 € au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, Compagnie Immobiliere Perrissel et Associes exerçant sous le nom commercial Agence Etoile aux entiers dépens.”
*
L’incident a été appelé à l’audience du 05 novembre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir:
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société E.A.B. fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle; que la réclamation de la réparation d’un préjudice suppose de démontrer qu’on a été personnellement victime de ce préjudice; que la victime du dégât des eaux est en l’espèce la société ICAF, locataire des locaux; que suite à la signification des conclusions d’incident, la demanderesse a communiqué un document intitulé “ mandat de gestion de sinistre du 31 juillet 2018" qui ne justifie pas le bien fondé de sa demande puisque ledit mandat ne prévoit pas que « EAB/ SINIXIA » prenne en charge les frais de réfection des locaux suite au dégât des eaux; qu’elle ne justifie dans ces conditions pas de sa qualité pour demander le remboursement de frais liés à la « réparation du préjudice subi en raison du sinistre » subi par la société ICAF de sorte que ses demandes sont irrecevables, faute de qualité et d’intérêt à agir.
La société E.A.B oppose qu’elle produit le mandat établi par la société ICAF en date du 31 juillet 2018 établissant la recevabilité de ses demandes.
Sur ce,
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de capacité ou de pouvoir qui constitue une nullité pour vice de fond, doit être distingué du défaut de qualité pour agir qui constitue une fin de non-recevoir.
La mise en cause de la responsabilité délictuelle du syndicat des copropriétaires n’est pas une action attitrée, que la loi réserve à certaines catégories de personnes, et le défaut de mandat du gestionnaire de sinistre n’est pas une fin de non recevoir mais une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation.
La fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires ne pourra donc qu’être rejetée, étant en tout état de cause précisé que le mandat de gestion de sinistre en date du 31 juillet 2018, a confié tout pouvoir à la SASU E.A.B afin de «Négocier, défendre, réclamer les préjudices matériels et immatériels auprès de tout tiers que EAB/SINAXIA jugerait bien fondé», au nom de la société ICAF.
Sur les autres demandes
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel :
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et déclarons la SASU E.A.B recevable en ses demandes.
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens de l’incident.
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SASU E.A.B de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 04 mars 2025 pour:
conclusions au fond du syndicat des copropriétaires avant le 31 janvier 2025.réplique ensuite du demandeur.clôture et fixation des plaidoiries.
Faite et rendue à [Localité 9] le 12 Décembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Téléphone
- Caution ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Plan ·
- Assurances ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Police
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Compte de dépôt ·
- Homologuer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Comparution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Indication du prix ·
- Avenant ·
- Contrat de construction ·
- Pénalité de retard ·
- Contrats ·
- Coûts ·
- Cession ·
- Résidence
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service public ·
- Garde à vue ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Recel ·
- Détournement de fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Faux en écriture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Logement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Partie ·
- Marc ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.