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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 10 déc. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01406 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2HY Minute n° 25/1442
ORDONNANCE
du 10 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [G] [R]
née le 14 Mai 1992 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— [O] [E] – tiers (régulièrement avisée, non comparante ni concluante)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 4] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 4] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 26 Novembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [G] [R].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [G] [R], l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 06/06/2025 prise par M. le Directeur du CHS de [Localité 4] portant réintégration de [G] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 16/06/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 26/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Madame [G] [R] soulève l’irrégularité de la procédure, soutenant que les certificats médicaux mensuels seraient tardifs. Il estime que la mainlevée de l’hospitalisation complète ordonnée le 6 mai 2025, suivie d’une réintégration le 6 juin 2025, aurait dû faire courir un nouveau délai de computation.
Toutefois, il convient de relever que la décision judiciaire du 6 mai 2025 n’a pas ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement elle-même, mais uniquement la mainlevée de l’hospitalisation complète au profit d’un programme de soins ambulatoires. La mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, initiée le 10 février 2025, s’est donc poursuivie juridiquement sans interruption, seule sa modalité d’exécution ayant évolué.
La modification de la forme de la prise en charge ne constitue pas une nouvelle admission et ne fait pas courir un nouveau délai pour l’établissement des certificats médicaux mensuels. L’examen du dossier révèle que les certificats médicaux (notamment ceux des 13 août, 11 septembre, 13 octobre et 13 novembre 2025) ont été établis dans les délais utiles permettant au directeur de renouveler la mesure mensuellement.
Aucune irrégularité n’étant caractérisée, le moyen de nullité est rejeté.
Sur le fond :
Il ressort des pièces médicales, et notamment de l’avis motivé du 26 novembre 2025, que Madame [R] présente un trouble psychotique chronique compliqué d’une consommation de substances psychoactives.
L’état de santé de la patiente demeure fluctuant. Si les idées délirantes semblent moins prégnantes, elle reste sujette à des hallucinations et soliloque tout au long de la journée. Elle persiste dans un déni total de sa pathologie (anosognosie) et son adhésion aux soins est qualifiée de très fragile par l’équipe médicale.
Il convient de rappeler que la précédente tentative de soins ambulatoires en mai 2025 s’est soldée par un échec, marqué par une rupture de suivi et une disparition inquiétante du domicile. Par ailleurs, Madame [R] a déclaré à l’audience être d’accord avec la poursuite des soins à l’hôpital.
Au regard de ces éléments, l’hospitalisation complète demeure nécessaire et proportionnée. La mesure sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les moyens de défense ;
Autorisons à l’égard de [G] [R] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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