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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 oct. 2025, n° 25/55901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Relyens Mutual Insurance, La CPAM, ASSURANCES MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55901 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOV7
N°: 1
Assignation du :
31 Juillet, 04, 06 et 27 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées +
2 copies experts le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Octobre 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] épouse [N]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS – #D1101
DEFENDEURS
L’ Office Nationale d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections Nosocomiales et des affections (ONIAM)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 16]
représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS – #P0082
Monsieur [U] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénomée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLE (SHAM), en sa qualité d’assureur du Docteur [U] [F] et de la Clinique [25]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS – #E1485
La Clinique [25]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocate au barreau de PARIS – #D1173
La CPAM DE [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffière
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 31 Juillet, 04, 06 et 27 Août 2025 et les motifs y énoncés,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [N] expose que le [Date naissance 13] 2024, elle a accouché d’un petit garçon à la clinique [25] à [Localité 12] et que dans les suites, elle a ressenti de vives douleurs dans
le bas du dos, qui ont augmenté après son retour à domicile, au point de se présenter, quelques jours après aux urgences de l’hôpital américain où elle a été immédiatement prise en charge, un diagnostic de méningite dans les suites de la péridurale (sur un abcès provoqué par la péridurale) a été posé dès le retour positif de la ponction lombaire réalisée le 12 novembre. Elle est restée hospitalisée jusqu’au 19 novembre 2024 et demeure encore à ce jour diminuée, le traitement d’antibiothérapie étant toujours en place ; elle indique que les séquelles définitives ne sont à ce jour pas connues et toujours évolutives.
C’est dans ces conditions que, s’interrogeant sur la conformité des soins reçus lors de son accouchement à la Clinique [25] par le Docteur [U] [F], anesthésiste et sur l’importance des dommages définitifs, Mme [K] [N] née [R], a, par actes de commissaire de justice en date des 31 juillet, 4, 6 et 27 août 2025, assigné en référé et établissement de soins et ce praticien, l’assureur de responsabilité civile professionnelle, la compagnie Relyens Mutual Insurance, l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 20], aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la clinique [25], du Docteur [F] et la compagnie Relyens à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 octobre 2025.
Mme [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; elle souligne qu’elle a tenté en vain un rapprochement amiable ; elle précise qu’elle s’en remet sur les compléments de mission réclamés en défense et précise qu’elle ne s’opposera pas à la communication à l’expert de pièces médicales par les défendeurs.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, M le Docteur [U] [F] et la compagnie Relyens Mutual Insurance demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en anesthésie avec la mission complétée telles qu’énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet des autres demandes présentées par Mme [N]. Ils soulignent que les éléments médicaux sollicités par l’assureur pour examiner la demande amiable présentée par Mme [N] n’ont été transmis par l’intéressée que le 2 juillet 2025, de sorte que ces défendeurs estiment ne pas être responsables de l’absence de poursuite des échanges amiables, la demanderesse ayant délivré son assignation dès le 31 juillet 2025. Ils sollicitent en particulier que la communication des pièces médicales par les défendeurs ne soit pas conditionnée à l’accord de la patiente.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique [25] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la demanderesse, et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert avec la mission complétée telle qu’énoncée au dispositif de ses écritures, aux frais de la demanderesse, et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 20], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [K] [N], et notamment le compte-rendu d’accouchement du [Date naissance 13] 2024 concernant Mme [N] réalisé au sein de la Clinique [25] et mentionnant le Docteur [F] en qualité d’anesthésiste, attestent de la réalité des soins prodigués et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des modalités de communication des pièces couvertes par le secret médical, il convient de souligner que le fait de soumettre la production de pièces médicales concernant la demanderesse que celle-ci n’aurait pas communiquées elle-même à l’expert judiciaire en vue de la réalisation de l’expertise ordonnée, et que l’un des défendeurs estime indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction, et alors que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée, à l’accord de la patiente, porte une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense de ces défendeurs. Dans ces conditions, la communication des pièces médicales par les défendeurs sera soumise aux dispositions du dispositif de la présente décision. Il convient en outre en l’espèce de relever que Mme [N] indique à l’audience par la voix de son conseil qu’elle ne s’opposera par à cette communication directe par les défendeurs envers l’expert judiciaire.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [N] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [N], demanderesse à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
Mme [N] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors que les défendeurs font valoir que c’est la demanderesse qui a décidé de saisir le tribunal alors que l’assureur n’avait pas encore pu se prononcer sur la demande d’accord amiable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder un collège d’experts composé de :
Monsieur [I] [Z]
Groupe Hospitalier [22]
[Adresse 14]
[Localité 11]
qui assurera la coordination
et
Monsieur [X] [W]
Groupe Hospitalier [17]-[19]
[Adresse 23]
[Localité 9]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons au collège d’experts (ci-après “l’expert”) la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [N] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Mme [N] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;]
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris, les cas échéant, les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, qu’elles estimeraient indispensables à la défense de leurs droits et que la demanderesse n’aurait pas elle-même spontanément communiquées à l’expert, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 16 octobre 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4.000 euros (soit 2.000 euros par expert) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [K] [N] (née [R]) à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 9 janvier 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande formée par Mme [K] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [K] [N] aux dépens de la présente instance ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’ONIAM ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 24 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Carine DIDIER Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 24]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [W] / Monsieur [I] [Z]
Consignation : 4000 € par Madame [K] [R] épouse [N]
le 09 Janvier 2026
Rapport à déposer le : 16 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
[Localité 12].
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