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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 26 nov. 2024, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01620 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYCS
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TOYOS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. MARECHAL JOFFRE 23
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ORDONNANCE du 26 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI [Adresse 8] a conclu un contrat d’architecte avec les sociétés Konstrast Architecture et Toyos Architecture, pour la réalisation de la construction de huit logements locatifs, à Hallennes-Lez[Adresse 1]Haubourdin (59), [Adresse 3], incluant une mission de Projet de conception général (PRO) et celle de Dossier de consultation des entrepreneurs (DCE).
Les cabinets d’architecture ont signé un tableau de répartition des honoraires par intervenant et par élément de mission.
Exposant que sa facture d’honoraires adressée le 03 octobre 2022 était demeurée impayée, la SARL TOYOS a par acte du 02 octobre 2024, fait assigner la SCI [Adresse 9], en paiement devant le président du Tribunal judiciaire de Lille statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SARL Toyos représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement, sollicitant les prétentions suivantes :
Vu les pièces ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner par provision la SCI Maréchal [Adresse 7] 23 à payer à la société Toyos la somme de 8 276,24 euros au titre de la facture n°2022 020, avec intérêt au taux contractuel, à compter de la sommation en date 24 octobre 2023,
— Condamner par provision la SCI Maréchal Joffre 23 à payer à la société Toyos la somme de 2 300,90 euros au titre des intérêts de retard,
— Condamner par provision la SCI Maréchal Joffre 23 à payer à la société Toyos la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,
— Condamner la SCI Maréchal Joffre 23 à payer à la société Toyos la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris la sommation de payer en date du 24 octobre 2023.
La SCI [Adresse 8] 23 régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de Justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’occurrence, les pièces produites (contrat d’architecte, tableau de répartition, factures et sommation de payer du 24 octobre 2023), ainsi que les documents établis relatifs à la construction, établissent le bien fondé de la demande en paiement en principal.
La SCI [Adresse 9] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme de 8276,24 euros, au titre de la facture n°2022-020, en règlement des honoraires dus à la SARL Toyos. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation du 24 octobre 2023.
La demande relative à des pénalités pouvant prendre la forme d’intérêts de retard majorés telle que prévues au contrat s’analyse en une clause pénale dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond.
En conséquence cette prétention excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur la résistance abusive
La SARL Toyos réclame la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive.
Dès lors que la SARL Toyos ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui généré par le retard de paiement, lequel est déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires, la demande à ce titre ne peut qu’être rejetée, au visa des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
La SCI [Adresse 9] qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL Toyos, la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCI [Adresse 9] à payer à la SARL Toyos la somme provisionnelle de 8276,24 euros (huit mille deux cent soixante-seize euros et vingt-quatre centimes ) en règlement des honoraires dus, suivant facture n°2022-020,
Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts majorés,
Déboutons la SARL Toyos de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamnons la SCI [Adresse 8] 23 à payer à la SARL Toyos la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SCI [Adresse 8] 23 aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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