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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 janv. 2026, n° 25/57429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/57429 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDOU
N°: 6
Assignation du :
28, 29, 30 et 31 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 9 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 janvier 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [A] [J] [G]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [F] [I]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [U] [G]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentés par la SELARL LEONEM, prise en la personne de Maître Pierre STORCK (plaidant) et l’AARPI Castiglione Avocats, prise en la personne de Maître Alexis ULCAKAR (postulant), avocat au barreau de PARIS – #G0579
DEFENDEURS
La S.A.S. CABINET GESTION [33]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non constituée
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 22] – [Adresse 4] [Localité 16], prise en la personne de son syndic, la société CABINET GESTION [33]
C/O CABINET GESTION [32]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS – #G0449
Monsieur [B] [E]
[Adresse 11]
[Localité 19]
représenté par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS – #A0970
La société anonyme MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualité d’assureur de M. [E]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non constituée
La S.A.R.L. AM BATIMENT
[Adresse 31]
[Adresse 10]
[Localité 26]
représentée par Maître Jean-Jacques TRINQUET, avocat au barreau de PARIS – #E0943
La société SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualité d’assureur d’AM BATIMENT
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Maître David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS – #E1195
La société anonyme AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] et du [Adresse 4] [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS – #P0456
La société anonyme CARMA, ès qualité d’assureur des demandeurs
[Adresse 35]
[Localité 24]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – #P0120
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualité d’assureur de la société FM BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maîre Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS – #P0130
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [B] [X] [A] [W]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [S] [R] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentés par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS – #G0449
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 28, 29, 30 et 31 octobre 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/57429) aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’immeuble situé [Adresse 22] – [Adresse 4] à [Localité 16] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 28 novembre 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/58207) par la SMABTP à la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Vu la jonction entre les deux affaires à l’audience du 18 décembre 2025, la procédure se poursuivant sous le numéro de RG 25/58207) ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] – [Adresse 4] à [Localité 16] de demande :
de recevoir l’intervention volontaire des Epoux [W] dans la présente instance, dès lors qu’ils ont intérêt comme les consorts [G]-[I] que leurs dommages soient aussi examinés par l’expert judiciaire qui viendrait à être désigné, s’agissant de la même opération de ravalement/ toiture,de donner acte aux concluants qu’ils s’en rapportent sur la demande d’expertise judiciaire des consorts [G]-[I] pour leurs propres préjudices, mais que le Syndicat émet à ce stade les plus expresses protestations et réserves d’usage,d’inclure dans la mission de l’expert judiciaire en sus des désordres invoqués par les consorts [G]-[I], ceux affectant les parties communes de l’immeuble tant pour sa couverture que pour sa façade d’une part et les désordres dont se plaignent les Epoux [W] dans leurs propres parties privatives,inclure par ailleurs dans la mission de l’Expert judiciaire de faire le compte financier entre les parties aux opérations de construction dès lors que plusieurs entreprises et professionnels de toute nature sont intervenus sur le chantier depuis son ouverture sans que le Syndicat ait ratifié celle-ci, l’Expert devant se prononcer sur l’adéquation des prestations réalisées et le marché de travaux correspondant tant en qualité, en quantité et en prix, de sorte que le Syndicat soit avisé au moment de la clôture financière de ce chantier,rejeter toute demande de condamnation formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, comme prématurée ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société AM BATIMENT, de protestations et réserves, de rejet de la demande des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejet de la demande de mise hors de cause formée par la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société FM BATIMENT ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience et les demandes de rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle elle est ordonnée. Les demandes contraires seront rejetées.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’application ou non des garanties d’assurance, ni sur l’étendue exacte des garanties souscrites, ces questions relevant exclusivement de l’appréciation du juge du fond.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société AM BATIMENT a sous-traité une partie des travaux à la société FM BATIMENT, aujourd’hui en liquidation, que cette dernière a reconnu sa responsabilité dans l’exécution des travaux, et que la société MIC INSURANCE COMPANY est son assureur : il existe donc un intérêt actuel à ce que la société MIC INSURANCE COMPANY participe contradictoirement aux opérations.
Dès lors, les arguments développés par la société MIC INSURANCE COMPANY relatifs à l’absence de déclaration d’activité ou à l’absence de réception des travaux ne sauraient faire obstacle à sa mise en cause dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant la survenance d’un quelconque désordre ou dommage et avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de M. et Mme [W] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 27]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 29]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, dans les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] – [Adresse 4] à [Localité 16] et M. et Mme [W] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 23 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 23 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 31]
[Localité 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 30]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX028]
BIC : [XXXXXXXXXX034]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [Z]
Consignation : 5000 € par Monsieur [A] [J] [G]
Madame [F] [I]
Madame [U] [G]
le 23 Mars 2026
Rapport à déposer le : 23 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 31]
[Localité 21].
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