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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 mai 2025, n° 21/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [J] [P] c/ S.A. FILLA MAIF
N°
Du 28 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/00685 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NJWU
Grosse délivrée à
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY
expédition délivrée à
le 28 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 28 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
La MAIF venant au droit de FILIA-MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2018, M. [J] [P] et la société Business Riviera ont conclu un contrat de mandat aux fins d’acquisition d’un véhicule automobile.
Suivant facture du 27 août 2018, M. [J] [P] a acquis en Allemagne auprès de la société Sportwagen Zentrum Delitzsch Gmbh, par l’intermédiaire de la société Business Riviera, un véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 23.320 euros, livraison inclue.
M. [J] [P] a assuré le véhicule acquis auprès de la société anonyme Filia-Maif à compter du 28 mai 2018.
Par procès-verbal du 9 décembre 2018, M. [J] [P] a porté plainte contre X pour la ddégradation de son véhicule entre le 5 et le 8 décembre 2018.
Selon le rapport d’expertise extrajudiciaire unilatéral du 10 décembre 2018 établi par la société Aec & Ab Expertises, le véhicule de M. [J] [P] est économiquement irréparable puisqu’il faudrait débourser la somme de 39.646,50 euros pour le remettre en état à la suite du sinistre survenu le 8 décembre 2018.
Par lettre du 5 avril 2019, M. [J] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de son assureur la confirmation de la prise en charge du préjudice subi à hauteur de la valeur vénale du véhicule et produit des pièces justificatives en ce sens.
En réponse, la société Maif lui a indiqué, par courrier du 23 avril 2019, que le paiement auprès de son mandataire ayant été effectué en espèces au-delà des plafonds autorisés par la loi française, elle sollicitait la communication de justificatifs de provenance des fonds.
Dans une lettre du 23 avril 2019, le conseil de M. [J] [P] a mis en demeure la société Maif d’indemniser son assuré sous huitaine du fait de la dégradation de son véhicule.
Dans un courriel du 22 mai 2019, la société Sportwagen Zentrum Delitzsch Gmbh a indiqué à la société Maif que la facture produite par le demandeur était falsifiée et avait été créée sur la base de deux autres véritables factures qu’elle lui a transmise.
Par lettre du 2 juillet 2019, la société Maif a confirmé, par l’intermédiaire de son conseil, sa volonté de ne pas indemniser son assuré au regard de sa conviction de la production de faux documents par ce dernier.
Le 15 juillet 2019, la société Filia-Maif a déposé une plainte simple contre M. [J] [P] pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux.
Par lettre du 29 juin 2023, un avis de classement sans suite a été transmis à l’assureur.
Suite à une requête en ce sens du conseil de la société Maif, le bureau d’ordre pénal du tribunal judiciaire de Nice l’a informé par courriel du 13 novembre 2023 que « le complément d’enquête sera transféré au magistrat compétent dans les meilleurs délais ».
Par décision du 7 octobre 2020, l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société Filia-Maif, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9], à la mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège social est situé à la même adresse.
Par acte du 13 janvier 2021, M. [J] [P] a fait assigner la société Filia-Maif devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 22.000 euros d’indemnité d’assurance ainsi qu’à une indemnité de 7 euros par jour à compter de la déclaration de sinistre et jusqu’à la date du règlement en réparation de son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir ensuite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 15 juillet 2019 par la société Maif.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 5 septembre 2024, M. [J] [P] sollicite la condamnation de la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, à lui payer les sommes suivantes :
22.000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,7 euros par jour à compter de la déclaration de sinistre et jusqu’à la date du règlement en réparation de son préjudice de jouissance du véhicule,5.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle,10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que son véhicule a été lourdement vandalisé le 8 décembre 2018 et qu’il est devenu économiquement irréparable, le montant des réparations préconisées étant supérieur au prix du véhicule. Il expose que son assureur a refusé sa demande d’indemnisation en raison de certaines pièces manquantes qui ont ensuite été transmises. Il relate que, dans un but dilatoire, la société Maif n’a informé la juridiction du classement sans suite de sa plainte contre lui que 9 mois plus tard.
Il considère que la défenderesse dénature les textes du code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment à son préjudice. Il estime que rien ne subordonne son droit à indemnisation à la justification de l’origine des fonds ayant servi à financer l’acquisition des biens assurés. Il énonce que la loi n’impose aux assureurs qu’une obligation de procéder à des vérifications et à dénoncer d’éventuelles anomalies, ce qui ne les autorise pas à refuser d’indemniser des sinistres.
Il précise qu’il produit les pièces justificatives selon lesquelles le véhicule a été acquis pour un montant de 22.000 euros dont 14.000 euros ont été payés par virement et 8.000 euros par espèces. Il ajoute que son assureur ne prouve pas que le bien aurait été mal acquis. Il estime que la société Maif aurait dû, a minima, faire une déclaration de soupçon, ce qu’elle n’a pas fait.
Il signale que les stipulations contractuelles ne prévoient pas l’obligation de justifier du prix d’achat du véhicule et que l’assureur ne pouvait donc valablement opposer la déchéance de garantie sur ce motif.
Il fait également valoir que des retraits en espèces inscrits au débit de son relevé de compte peuvent justifier la provenance des fonds et que les jurisprudences citées par la défenderesse ne sont pas applicables en l’espèce de ce fait.
Il relève le fait que la société Maif a refusé de déférer à la sommation de communiquer la facture transmise par le vendeur qui ne correspondrait pas à celle qu’il a produite parce qu’il s’agirait d’une copie et non de l’original. Il soutient qu’il n’a pas effectué de fausse déclaration et que le fait que la société Desplans Auto Sasu ait acquis le véhicule au prix de 13.800 euros ne contredit pas le fait qu’il l’ait à son tour acheté pour un montant de 22.000 euros. Il souligne qu’une fausse déclaration n’emporte déchéance de garantie que s’il est établi qu’elle a été faite de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce puisqu’il produit ses relevés de compte pour justifier le prix d’achat. Par ailleurs, il fait valoir que les clauses contractuelles ne prévoient la déchéance de garantie qu’en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti, ce qui n’est pas le cas.
Il soutient que le contrat de mandat et les factures d’achat du véhicule correspondent au véhicule litigieux, les numéros de série étant les mêmes sur l’ensemble des documents. En outre, il rappelle que la plainte déposée par la société Maif pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux a été classée sans suite.
Il estime que le sinistre ayant eu lieu moins de 2 ans après l’achat du véhicule, la société Maif est tenue de lui indemniser son préjudice de jouissance à compter du 8 décembre 2018 puisqu’il a été privé de moyen de transport en raison de son inertie. Il réclame également une indemnisation sur le fondement de la mauvaise foi de la société Maif qui a adopté une attitude méfiante voire accusatrice, alors qu’il déférait à toutes ses questions, et qui a opposé une déchéance de garantie pour des motifs qu’elle sait sanctionnés par les tribunaux.
En outre, il considère que la défenderesse est à l’origine d’un abus de droit par son attitude était dilatoire et trompeuse puisqu’elle a sollicité un sursis à statuer du juge de la mise en état en invoquant le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile alors qu’il s’agissait d’une plainte simple et qu’elle n’a informé la juridiction du classement sans suite intervenu le 29 juin 2023 que le 25 mars 2024. Il ajoute que l’avis de classement sans suite ne lui a jamais été transmis. Il rappelle enfin que la société Maif soutient que « l’enquête pénale n’est toujours pas clôturée à ce jour » puisqu’un magistrat instructeur serait saisi, ce qui ne peut être le cas après un classement sans suite.
Dans ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, conclut au débouté et sollicite la condamnation de M. [J] [P] à lui payer la somme de 140,52 euros au titre des frais d’expertise du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 7], outre la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat au Barreau de Nice.
Elle expose que la transmission par le demandeur du relevé de compte de Mme [M] [P] au titre duquel apparaissent deux retraits de 2.000 euros et un virement de 10.000 euros ne permet pas d’établir la preuve du paiement du véhicule par M. [J] [P].
Elle soutient avoir pu établir la preuve que le demandeur lui avait transmis une fausse facture pour prouver l’achat de son véhicule, justifiant ainsi la déchéance de garantie et le dépôt d’une plainte pénale contre l’assuré pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux.
Elle indique que la mention de « plainte avec constitution de partie civile » dans ses écritures était une erreur et qu’elle avait transmis simultanément la plainte simple déposée, empêchant ainsi toute confusion. Elle considère que le demandeur aurait pu soulever cette contradiction lors des débats devant le juge de la mise en état ou la sommer de communiquer la plainte avec constitution de partie civile, ce qui n’a pas été fait.
Quant au délai de transmission du classement sans suite de sa plainte, elle rappelle que le bureau d’ordre ne transmet pas spontanément ni rapidement un tel avis, délai auquel il fallait rajouter le temps d’échange nécessaire entre elle et son conseil puis celui de la transmission au postulant. Elle expose avoir transmis spontanément cette information, ce qui exclut un comportement dilatoire ou de mauvaise foi.
Elle explique qu’après réception de l’entier dossier pénal au titre duquel aucune investigation pénale utile n’a été entreprise, elle a écrit au procureur, et non au juge d’instruction, afin de solliciter des investigations complémentaires et notamment une audition des parties ainsi que des recherches sur l’historique du véhicule. Il souligne que le greffe a confirmé que le complément d’enquête avait été transféré au magistrat compétent par courriel du 13 novembre 2023.
Elle fait état de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et du système de contrôle permettant de repérer certaines opérations inhabituelles voire suspectes mis en place dans ce contexte de vigilance accrue. Elle soutient que, face à une opération suspecte, il lui est permis de refuser la garantie de ce sinistre, prérogative tirée de l’article L 561-8 du code monétaire et financier et non des stipulations contractuelles. Elle produit de multiples jurisprudences selon lesquelles notamment même en l’absence de fraude avérée de l’assurée, la lutte anti-blanchiment suffit à justifier un refus de garantie.
Elle indique que les garanties d’assurance ne sont pas mobilisables tant que l’origine des fonds ayant servi à acheter le véhicule n’est pas établie avec certitude. Elle souligne qu’il n’est aucunement avéré que les vérifications doivent avoir lieu au moment de la souscription du contrat d’assurance mais qu’elle est tenue de procéder à une telle vérification au moment de la délivrance des fonds, et ce afin d’éviter tout blanchiment potentiel de fonds par le paiement de l’indemnité d’assurance.
Elle estime que le demandeur a produit de faux documents dans le but d’obtenir une indemnité au moins partiellement indue. Elle indique avoir été avisée par le concessionnaire allemand à l’origine de la vente du véhicule que la facture présentée par M. [J] [P] était falsifiée par courriel du 22 mai 2019. Elle ajoute que le concessionnaire a communiqué deux factures ayant servi à établir la facture contestée. Elle en déduit que le véhicule litigieux a été acquis par le demandeur le 11 mai 2018 pour la somme de 13.800 euros selon facture n°13031 et que le véhicule était accidenté et a été vendu à une société professionnelle à destination de [Localité 8]. Elle dément le fait que le demandeur ait pu acquérir le véhicule au prix de 22.000 euros puisqu’il ne rapporte pas la preuve du prix d’acquisition ni de son paiement effectif alors que la preuve lui incombe.
Elle soutient que le classement sans suite de sa plainte n’a pas d’incidence sur l’existence d’une fraude avérée de son assuré, celle-ci étant sanctionnée par la déchéance totale du droit à indemnité car « la fraude corrompt tout ».
Elle réclame, sur le fondement de la répétition de l’indu prévue par l’article 1302 du code civil, que le demandeur soit condamné à payer les frais engagés par elle pour la gestion et la découverte du sinistre frauduleux, soit la somme de 140,52 euros au titre des frais d’expertise du véhicule litigieux.
Enfin, elle considère qu’aucun retard contractuel justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ne lui est imputable puisque les parties ne se sont jamais mises d’accord sur l’indemnisation et que le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice subi puisqu’elle n’a jamais fait état volontairement de l’existence d’une plainte avec constitution de partie civile à la place d’une plainte simple. Elle soutient qu’un mauvais copier/coller n’emporte pas tromperie.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 mars 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de paiement de l’indemnité d’assurance.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition d’ordre public.
Selon l’article L 561-1 alinéa 1er du code monétaire et financier, les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 qui, dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15.
L’article L 561-10-2 du même code dispose que les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Il ressort de l’article L 561-8, I., alinéa 1er du code monétaire et financier que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 561-5 ou à l’article L. 561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article.
Aux termes de l’article L 561-16 alinéa 1er du même code, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15.
Selon l’article L 112-6 I., alinéa 1er du code monétaire et financier, ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs le paiement d’une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l’opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.
L’article D 112-3 1° du même code fixe ce montant, lorsque le débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle, à 1 000 euros pour les paiements effectués en espèces et à 3 000 euros pour les paiements effectués au moyen de monnaie électronique.
En l’espèce, selon les conditions particulières du contrat d’assurance conclu entre les parties, M. [J] [P] a assuré son véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 7], auprès de la société Filia-Maif à compter du 28 mai 2018.
Si aucune pièce n’est versée aux débats quant à la vérification de tout élément d’information pertinent au moment de la conclusion du contrat, la souscription d’une assurance obligatoire pour un véhicule n’a rien de suspect. La société Filia-Maif était donc en droit de n’appliquer qu’un contrôle allégé avant l’entrée en relation sans vérifier alors la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule.
Par procès-verbal du 9 décembre 2018, M. [J] [P] a porté plainte contre X, son véhicule ayant été entièrement dépouillé entre le 5 et le 8 décembre 2018.
Le demandeur a ensuite déclaré ce sinistre à son assureur afin d’être indemnisé de son préjudice. A ce titre, il a produit une facture du 2 mai 2018 de la société Sportwagen Zentrum Delitzsch Gmbh et une facture du 27 aout 2018 de la société Business Riviera, mandataire par l’intermédiaire duquel il a acquis le véhicule litigieux.
Il ressort de ces factures que le véhicule a été acquis pour un montant de 22.000 euros, outre la somme de 1.320 euros au titre des frais de livraison, et que M. [J] [P] a versé la somme de 8.000 euros en espèces à la société Business Riviera pour sa réservation.
Le paiement d’une telle somme en espèces a appelé une vigilance particulière de la société Filia-Maif, d’autant plus qu’il est particulièrement utilisé dans le cadre du blanchiment de capitaux. Par ailleurs, s’il est vrai que le montant de 8.000 euros n’apparait pas anormalement élevé, le paiement d’une telle somme en espèces n’est pas anodin et devait engendrer un contrôle supplémentaire.
En outre, dans un courriel du 22 mai 2019, la société Sportwagen Zentrum Delitzsch Gmbh a indiqué à la société Maif que la facture produite par le demandeur avait falsifiée et été créée sur la base de deux autres factures véritables qu’elle lui transmettait.
En effet, la facture n°16025 correspond à la vente d’un véhicule de marque Mini, modèle Countryman, le 11 mai 2018 au prix de 21.600 euros. La facture n°13031 concerne la vente du véhicule acquis par M. [J] [P], le 11 mai 2018, mais au prix de 13.800 euros.
Le 15 juillet 2019, la société Filia-Maif a donc déposé une plainte simple contre M. [J] [P] pour tentative d’escroquerie, faux et usage de faux.
Si le demandeur soutient que l’acquisition par la société Business Riviera du véhicule litigieux pour la somme de 13.800 euros ne permet pas d’affirmer qu’il ne l’a pas acquis pour le montant de 22.000 euros, le fait de produire une fausse facture permet de douter de la véracité des propos de M. [J] [P] quant au prix d’achat de ce véhicule.
En raison de la combinaison de ces divers éléments de fait, à savoir la production d’une fausse facture et le mode de paiement du véhicule, l’opération d’acquisition et d’assurance du véhicule ne paraît pas avoir d’objet licite.
Dès lors, la société Filia-Maif était en droit de procéder à un contrôle renforcé en effectuant des investigations complémentaires relativement à la provenance des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule, et ce à tout moment de la relation d’affaires, dès l’apparition des éléments de doute sérieux et légitime.
Le demandeur produit, outre les factures, un certificat d’immatriculation du véhicule à son nom ainsi qu’un relevé de compte au nom de Mme [M] [P] révélant deux retraits d’un montant de 2.000 euros les 2 et 7 mai 2018 ainsi qu’une transaction d’un montant de 10.000 euros inscrite au débit de ce compte et intitulée « SEPA Enzo » datée du 2 mai 2018.
Or, d’une part, les sommes mentionnées sur ce relevé de compte ne correspondent pas à la somme de 8.000 euros payée en espèces par le demandeur puisqu’elles représentent un total de 14.000 euros. D’autre part, aucun élément tel que l’intitulé de la transaction ne permet de rattacher ces sommes au paiement effectué en vu de l’achat du véhicule litigieux.
Dès lors, la provenance des fonds, d’un montant total de 8.000 euros, n’est pas justifiée de sorte que les suspicions de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme ne sont pas levées.
La société Maif, par dérogation à l’article 1103 du code civil et en application des articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, était dès lors fondée à suspendre tout paiement à l’égard de M. [J] [P].
Par ailleurs, le contrat d’assurance prévoyant la déchéance qu’en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti, a circonstance de majorer le prix d’acquisition du véhicule assuré s’analyse en une exagération des conséquences du sinistres assimilable à une fausse déclaration sur les conséquences de l’évènement garanti.
Par conséquent, M. [J] [P] sera débouté de sa demande de condamnation de la société Maif à lui payer la somme de 22.000 euros en paiement de l’indemnité d’assurance.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Maif n’a pas commis de faute en refusant de verser l’indemnité d’assurance à l’origine du préjudice de jouissance dont M. [J] [P] sollicite réparation.
Dès lors, en l’absence d’inexécution contractuelle fautive de la part de l’assureur, la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition d’ordre public.
En l’espèce, le refus de la société Maif étant fondé, M. [J] [P] ne peut invoquer la défiance à son égard ou bien la déchéance de garantie qui lui a été opposée pour invoquer la mauvaise foi contractuelle.
Par ailleurs, le classement sans suite de la plainte simple déposée par la société Filia-Maif ne fait pas obstacle au débouté des demandes de M. [J] [P] puisque les pièces versées aux débats sont suffisantes pour démontrer l’existence d’une faute commise par ce dernier à l’égard de son assureur.
Dès lors, M. [J] [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, la mention d’une plainte avec constitution de partie civile à la place d’une plainte simple était une erreur de la défenderesse puisqu’elle a produit cette pièce, empêchant ainsi toute confusion.
En outre, le délai de communication du classement de cette plainte est justifié par le fait que le bureau d’ordre ne transmet pas spontanément ni rapidement un tel avis, délai auquel il fallait ajouter le temps d’échange nécessaire entre la société Maif et son conseil puis celui de la transmission au postulant.
De plus, l’incident soulevé par la société Maif étant fondé puisque le sursis à statuer a été prononcé par le juge de la mise en état, elle n’a pas pu commettre d’abus de droit.
En l’absence de preuve de mauvaise foi ou d’une attitude dilatoire de la défenderesse, M. [J] [P], qui a initié la présente procédure, sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu.
Au terme de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d’en obtenir la restitution.
En l’espèce, l’assureur est fondé à refuser à M. [J] [P] sa garantie, en application des articles L561-5-1 et L561-8 du code monétaire et financier. Dès lors, la somme versée à la suite de ce sinistre à l’expert et qui a bénéficié à l’assuré ne lui était pas due.
En effet, la répétition des sommes versées est due en cas de fraude.
Toutefois, la société Maif ne produit aucune pièce justifiant du paiement de la somme de 140,52 euros au titre des frais d’expertise du véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 7].
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [J] [P] sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Maif la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [P] à payer à la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [P] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la société Maif, venant aux droits de la société Filia-Maif, de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens, distraits au profit de Maître Catherine Cottray-Lanfranchi, avocat au Barreau de Nice, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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