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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 23/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01346
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6Q7
N° MINUTE :
Assignations des :
17 Juin 2022
24 Mars 2023
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie LEPOIVRE-MARCILLAT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J008
DÉFENDERESSE
S.A. QUATREM venant aux droits de la S.A. AXERIA PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1290
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01346 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6Q7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au 7 janvier 2025 prorogé au 4 février 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Au mois d’avril 2020, Mme [U] [I], kinésithérapeute, a adhéré au contrat d’assurance de groupe n° 72.44149.00 Prévoyance Gérants Majoritaires/Professions libérales April (ci-après le contrat de prévoyance GM/PL April), souscrit par l’Association des assurés April auprès de la SA Axeria Prévoyance, devenue la SA Quatrem. Le contrat, dont la gestion était assurée par la SAS April – Santé prévoyance, a pris effet le 1er mai 2020.
Le 16 avril 2021, Mme [I], présentant une rétention vésicale du post-partum nécessitant des auto-sondages quotidiens, a déclaré un sinistre auprès du gestionnaire d’assurance, formulant une demande d’indemnisation au titre de la garantie invalidité.
Après avoir sollicité des pièces complémentaires, la société April – Santé prévoyance a, par trois courriers du 28 septembre 2021 :
— informé Mme [I] que la pathologie vésico-sphinctérienne évoluant depuis 2018 dont elle souffrait aurait dû être déclarée dans le questionnaire qu’elle a rempli au moment de la souscription du contrat ; que l’opinion de l’assureur a donc été faussée sur les risques à couvrir ;
— proposé à l’assurée de maintenir les garanties du contrat de prévoyance GM/PL April, à l’exclusion de toutes les affections uro-rénales, leurs suites, et les conséquences sur les garanties incapacité temporaire totale de travail et invalidité permanente totale ou partielle de travail ; et lui a indiqué qu’en cas de refus ou de silence de sa part dans les 30 jours, le contrat serait résilié ;
— informé l’assurée du refus d’indemnisation de l’assureur en raison de l’existence d’une pathologie à l’origine de son invalidité constatée antérieurement à la date d’acceptation de son adhésion, lui rappelant à cette occasion que les conditions générales de la police prévoient l’exclusion des pathologies antérieures et non déclarées lors de la souscription.
Par courrier du 25 novembre 2021, Mme [I] a été informée de la résiliation du contrat de prévoyance GM/PL April, le certificat de résiliation mentionnant une date au 31 décembre 2021.
Par courrier du 3 décembre 2021, la société April – Santé prévoyance lui a confirmé la résiliation de son contrat au 28 octobre 2021.
Le 7 décembre 2021, Mme [I] a mis en demeure la société April – Santé prévoyance de « rétablir les relations contractuelles » et de procéder à son indemnisation.
Suivant acte d’huissier de justice du 17 juin 2022, elle a fait assigner la société April – Santé prévoyance devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’être indemnisée au titre de la garantie invalidité.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2023, Mme [I], indiquant que les garanties de cette assurance sont fournies par la société d’assurances Axeria Prévoyance, devenue depuis la société Quatrem, a également fait attraire cette dernière devant la présente juridiction.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré Mme [I] irrecevable en l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société April – Santé prévoyance, l’instance se poursuivant avec la société Quatrem.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
« A titre principal :
CONSTATER que la résiliation du contrat de prévoyance GM/PL enregistré sous le numéro 724414900 ne peut produire aucun effet et est abusive ;
CONDAMNER la société QUATREM à l’exécution forcée du contrat de prévoyance GM/PL enregistré sous le numéro 724414900 ;
ORDONNER le paiement des intérêts au taux légal dus depuis la mise en demeure adressée à la société APRIL en sa qualité de mandataire de la société QUATREM en date du 7 décembre 2021 ;
CONDAMNER la société QUATREM à verser à Mme [I] sa rente invalidité selon les dispositions du contrat de prévoyance GM/PL enregistré sous le numéro 724414900 ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société QUATREM à indemniser Mme [I] de son sinistre en réduisant l’indemnité due en proportion des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés ;
En tout état de cause,
REPUTER NON ECRITE la clause d’exclusion de garantie des sinistres résultant et/ou provenant des suites ou conséquences de maladies, accidents et infirmités dont la première constatation médicale est antérieure à l’adhésion au contrat d’assurance telle que figurant p.14 des conditions générales du contrat d’assurance, en ce qu’elle contrevient aux dispositions d’ordre public du Code des assurances ;
Faisant droit à la demande d’expertise avant dire droit formulée par QUATREM, DESIGNER tel Expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [I] à compter de son adhésion le 1 er mai 2020 et du contrat d’assurance GM/PL APRIL N°72.44149.00 ;
— procéder le cas échéant, en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique complet de Madame [I] en fonction de sa pathologie et des doléances exprimées ;
— Examiner et décrire les pathologies ou lésions dont elle souffre ;
— Dire si son état est consolidé et le cas échéant, fixer la date de consolidation, qui correspond à la stabilisation durable de l’état de santé de l’assuré ;
— Dire si Madame [I] est en incapacité temporaire totale de travail au sens contractuel, et le cas échéant, déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail ;
— Dire si Madame [I] est en invalidité permanente totale de travail au sens contractuel, dire si Madame [I] est en invalidité permanente partielle de travail au sens contractuel ;
— Fixer son taux d’invalidité permanente tel que fixé par le contrat ;
— Dans l’hypothèse où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir l’intéressée ;
— Fixer la consignation qui devra être supportée par QUATREM et opérée au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert ;
— Condamner la société QUATREM à supporter les frais d’expertise judiciaire, et à titre subsidiaire, condamner QUATREM à garantir Madame [I] du paiement de l’avance des frais d’expertise judiciaire et à les lui rembourser.
CONDAMNER la société QUATREM à indemniser Mme [I] d’une somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive, mauvaise foi dans l’exécution et inexécution du contrat d’assurance ;
CONDAMNER la société APRIL à verser à Madame [I] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société Quatrem demande au tribunal de :
« Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
PRINCIPALEMENT,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1109 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.113-2, L.113-4 et L.113-9 du Code des Assurances,
— Dire que c’est à bon droit qu’ont été opposées à Madame [I] l’antériorité de sa pathologie vésico sphinctérienne, ainsi que sa fausse déclaration,
— Déclarer régulière la résiliation intervenue le 28 octobre 2021 de la convention de prévoyance APRIL GM/PL enregistrée sous le n°72.44149.0,
EN CONSEQUENCE,
— REJETER l’ensemble des demandes de Madame [I] visant à voir :
— DECLARER recevable et bien fondée Madame [I] en ses demandes,
— CONDAMNER APRIL SANTE PREVOYANCE et la société QUATREM à indemniser Madame [I] de son sinistre déclaré le 16 avril 2021, selon les dispositions du contrat de prévoyance GM/PL enregistré sous le numéro 7244 14 900 ;
— ORDONNER le paiement des intérêts au taux légal du depuis la mise en demeure de la société April en sa qualité de mandataire de la société QUATREM,
— CONDAMNER la société QUATREM à donner instruction à la société April de verser à Madame [I] sa rente invalidité selon les dispositions du contrat de prévoyance GM/PL enregistré sous le numéro 72 44 14 900 ;
— CONSTATER que la résiliation du contrat de prévoyance GM/PL enregistré sous le numéro 72 44 14 900 ne peut produire aucun effet et est abusive ;
— CONDAMNER la société QUATREM et APRIL à l’exécution forcée de ce contrat au profit de Madame [I] ;
— SUBSIDIAIREMENT condamner la société APRIL et QUATREM à indemniser Madame [I] de son sinistre en réduisant l’indemnité due en proportion des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement déclarés ;
— CONDAMNER la société APRIL et QUATREM à indemniser Madame [I] d’une somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour inexécution du contrat d’assurance ;
— CONDAMNER la société APRIL et QUATREM à verser Madame [I] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
SUBSISIDIAIREMENT EN CAS DE REMISE EN VIGUEUR DU CONTRAT D’ASSURANCE,
— CONDAMNER Madame [I] au règlement des cotisations correspondant à l’appel émis par l’assureur en suite de la régularisation impliquée par la remise en vigueur du contrat depuis le 28 octobre 2021,
— DIRE que les indemnités servies par le régime obligatoire de Madame [I] viendraient en déduction de l’indemnité servie au titre de la garantie contractuelle,
— ORDONNER AVANT DIRE DROIT, une expertise dans le cadre des dispositions de l’article 771, 4° et 5° du Code de Procédure Civile aux frais du demandeur, et désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [I] et du contrat d’assurance GM/PL APRIL N°72.44149.00,
— procéder le cas échéant, en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique complet de Madame [I] en fonction de sa pathologie initiale et des doléances exprimées,
— décrire ses antécédents de santé au 29 mars 2020, date de son questionnaire de santé pour adhérer au contrat de prévoyance GM/PL APRIL N°72.44149.00
— examiner et décrire les pathologies ou lésions dont elle souffre, en déterminer la date d’apparition,
— dire si son état est consolidé et le cas échéant, fixer la date de consolidation, qui correspond à la stabilisation durable de l’état de santé de l’assuré, cet état n’évoluant ni vers une amélioration, ni vers une aggravation,
— dire si Madame [I] est en incapacité temporaire totale de travail au sens contractuel, et le cas échéant, déterminer la durée de l’incapacité temporaire totale de travail,
— dire si Madame [I] est en invalidité permanente totale de travail au sens contractuel,
Décision du 04 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01346 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6Q7
— dire si Madame [I] est en invalidité permanente partielle de travail au sens contractuel,
— Fixer son taux d’invalidité permanente tel que fixé par le contrat,
— dans l’hypothèse où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir l’intéressée.
— Mettre à la charge de Madame [I] les frais d’expertise.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Condamner Madame [I] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater », « déclarer » et « dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le droit à garantie au titre de la pathologie déclarée le 16 avril 2021
A titre liminaire, si Mme [I] sollicite la remise en vigueur de son contrat, il y a lieu de considérer, au regard du reste de ses prétentions et des moyens débattus entre les parties, que cette demande s’analyse en réalité en une demande d’exécution forcée des garanties de la police au titre du sinistre déclaré le 16 avril 2021.
A cet égard, la société Quatrem invoque alors l’application d’une clause d’exclusion de garantie pour les sinistres dont la constatation médicale est antérieure à la date de prise d’effet des garanties. Elle souligne que cette clause est claire, non ambiguë, et opposable à son ancienne assurée qui a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales au moment de son adhésion.
En réponse, Mme [I] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire des conditions générales de la police d’assurance, de sorte que la clause d’exclusion ne lui est pas opposable. Elle soutient en outre qu’elle est contraire aux dispositions d’ordre public des articles L. 113-8 et L.113-9 du code des assurances et doit être réputée non écrite.
Enfin, elle relève que sa pathologie n’ayant été diagnostiquée qu’en 2021, la clause d’exclusion n’est pas applicable à sa situation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En matière d’assurance, il appartient à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, la clause en débats, figurant à l’article 6 des conditions générales de la police du contrat de prévoyance GM/PL April, stipule que : « Ne sont jamais garantis au titre de votre adhésion, les Sinistres résultant et/ou provenant :
Des suites ou conséquences de Maladies, Accidents et infirmité dont la première constatation médicale est antérieure :
— en cas de déclarations médicales par papier : à la date d’acceptation de l’adhésion par APRIL concrétisée par l’émission du Certificat d’adhésion ou à la date d’effet des garanties si celle-ci est antérieure à la date d’émission du Certificat d’adhésion,
— en cas de déclarations médicales par téléphone : au lendemain de la date de l’entretien téléphonique de l’Assuré mentionnée sur son questionnaire de santé,
— en cas de déclarations médicales par internet : au lendemain de la date de validation de l’Assuré mentionnée sur son questionnaire de santé (…) ».
Sur l’opposabilité de la clause d’exclusion de garantie
Si Mme [I] soutient ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de la police d’assurance, elle ne peut toutefois pas être suivie dans ses explications dès lors que lors de sa demande d’adhésion le 26 avril 2020, elle a reconnu avoir reçu un exemplaire de la « Notice valant conditions générales référencée GMPL190919 (Prévoyance Gérants majoritaires/Professions libérales APRIL) », dont elle a en outre attesté « avoir pris connaissance, en accepter les dispositions et l’avoir conservé », cette même référence de police figurant alors à la pièce n° 3 communiquée en défense.
Par ailleurs, pour conclure à une contrariété de la clause d’exclusion susvisée aux articles L.113-8 et L. 113-9 du code des assurances, Mme [I] se borne à expliquer que cette clause revient à exclure du champ des garanties les pathologies existant au jour de l’adhésion. Cependant, une telle affirmation est contraire au principe de l’aléa fondant le contrat d’assurance, lequel a pour objet de couvrir le risque de réalisation d’événements encore non avenus au jour de sa conclusion.
En conséquence, Mme [I] échoue à établir que l’article 6 de la police devrait lui être déclaré inopposable et réputé non écrit.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l’application de la clause d’exclusion de garantie
Il se déduit des éléments mis aux débats que Mme [I] a adhéré à la police proposée par la société Quatrem par voie dématérialisée.
Sont donc exclus de la garantie, conformément à la clause précitée, les sinistres résultant des suites ou conséquences de maladies, accidents, et infirmité, dont la première constatation médicale est antérieure au lendemain de la date de validation par l’assurée du questionnaire de santé, soit le 30 mars 2020.
Or, il n’est pas contesté par la société Quatrem que le diagnostic d’une « rétention vésicale du post-partum » a été posé pour la première fois au début de l’année 2021 par le docteur [C], soit plusieurs mois après que la demanderesse a adhéré au contrat d’assurance de groupe.
Il ressort encore du certificat médical du docteur [B] en date du 10 novembre 2021 que Mme [I] présentait, à cette date, « un cortège de symptômes avec des troubles vésico-sphinctériens se caractérisant par une dysurie majeure dont elle n’avait malheureusement pas conscience avant ses explorations neuro-urologiques de 2021 ».
Ainsi, il y a lieu de retenir que « la première constatation médicale » de la rétention vésicale du post-partum de Mme [I] n’a eu lieu qu’en 2021, soit postérieurement au 30 mars 2020.
Dès lors, la clause d’exclusion n’est pas applicable à l’espèce.
Sur la mobilisation de la garantie
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 1229 du code civil, alinéa 3, « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Il est constant sur ce fondement que la résiliation d’un contrat à exécution successive, tel le contrat d’assurance en cause, n’a d’effet que pour l’avenir, à compter de la date de son anéantissement, et que le contrat conserve ainsi pleinement ses effets pour le temps acquis depuis sa conclusion.
Il n’est alors pas en débats entre les parties que Mme [I] a sollicité une indemnisation au titre de son contrat de prévoyance le 16 avril 2021, soit avant même toute notification par l’assureur de son intention de résilier la police le 28 septembre 2021.
Dans ces conditions, la question débattue par ailleurs entre les parties du caractère abusif de cette résiliation est sans incidence sur la possibilité pour Mme [I] d’obtenir le plein bénéfice des garanties « Incapacité Temporaire Totale de Travail (I.T.T.) » et « Invalidité Permanente Totale ou partielle (I.P.T / I.P.P) », encore en vigueur au jour de sa déclaration.
Si la société Quatrem ne se prévaut d’aucune autre cause d’exclusion des garanties, il incombe néanmoins à Mme [I] de justifier qu’elle remplit les conditions fixées à la police conformément aux articles susvisés du code civil.
A cet égard, si l’assureur invoque, sans néanmoins solliciter la nullité du contrat, une fausse déclaration de Mme [I] dans ses réponses au questionnaire, il en déduit également l’existence de sa pathologie dès avant la souscription du contrat.
Il ressort par ailleurs de la lecture des clauses 3.5.1 et 3.5.2 de la notice valant conditions générales, que leur mobilisation exige :
Pour la garantie ITT, « l’impossibilité temporaire complète et continue, constatée médicalement, d’exercer l’activité professionnelle déclarée à l’adhésion ou en cours d’adhésion »,Pour la garantie IPT/IPP, un « état de santé présent[ant] un taux d’Invalidité Permanente supérieur ou égal à 33% ou à 15% si Vous avez choisi l’option Invalidité permanente dès 15% ».
Il est en outre prévu, pour la caractérisation de ces conditions, le recours à un « médecin expert indépendant » devant être désigné par l’assureur.
En vertu des dispositions des articles 232 et 263 du code de procédure civile, faute de toute expertise amiable réalisée entre les parties, il est alors nécessaire, afin de déterminer si la société Quatrem est débitrice des garanties ITT et ITP/IPP convenues, d’ordonner d’office une expertise avant-dire droit, dans les termes précisés au dispositif de ce jugement.
Sur la demande indemnitaire pour résiliation abusive du contrat
Mme [I] soutient que la résiliation du contrat d’assurance par la société Quatrem est abusive, dès lors qu’il ne peut lui être reproché une fausse déclaration dans ses réponses au questionnaire de santé qui lui a été soumis lors de la souscription du contrat.
En réponse, la société Quatrem fait valoir que la rupture était régulière dès lors que son refus de garantie était fondé, d’une part, sur la fausse déclaration faite par la demanderesse au moment de son adhésion et, d’autre part, sur l’application d’une clause d’exclusion de garantie liée à l’antériorité de la pathologie.
Au visa de l’article L. 113-4 du code des assurances, la société Quatrem soutient ensuite que compte tenu de la déclaration erronée de Mme [I] lors de la souscription du contrat, la survenance de sa pathologie a été de nature à modifier son appréciation du risque garanti, cette pathologie constituant un risque nouveau.
Sur ce,
Conformément à l’article L. 113-12 du code des assurances, « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l’assureur et l’assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
(…)
Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat.
Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d’expédition de la notification ».
Par ailleurs, selon l’article L. 113-4 du code des assurances, « En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru. Dans le second cas, si l’assuré ne donne pas suite à la proposition de l’assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé l’assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l’assureur n’y consent pas, l’assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L’assureur doit alors rembourser à l’assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
L’assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l’assuré, lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution de risques.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié ».
Au cas présent, il est constant que l’assureur n’a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d’assurance que dans les conditions déterminées par les dispositions de l’article L. 113-2 susvisé et par les cas particuliers par ailleurs prévus par le code des assurances.
Il s’en déduit également que l’assureur qui exerce son droit de résiliation conformément à la loi et aux conditions prévues par le contrat ne commet pas d’abus de droit.
En l’espèce, Mme [U] [I] reconnaît elle-même dans ses écritures avoir présenté de légers troubles de la sphère uro-anale dans la continuité de son accouchement intervenu en 2018, la persistance de ses symptômes l’ayant finalement conduite à consulter des professionnels. Elle explique alors que le professeur [C] a diagnostiqué à l’issue de sa consultation du 13 janvier 2021 une « rétention vésicale du post-partum ». Elle ajoute que sa maladie s’est déclarée après la souscription de la police et que les dysfonctionnements de la sphère uro-génitale qu’elle présentait à cette date, attribués aux suites habituelles d’un accouchement par voie basse tant par ses médecins que par elle-même, ne sont pas assimilables à une pathologie.
De ces éléments, le tribunal en déduit que Mme [U] [I] ne conteste pas qu’il existe une évolution de ses troubles, en une pathologie, cette situation caractérisant alors une aggravation du risque en cours de contrat conformément à l’article L. 113-4 du code des assurances.
Il ressort par ailleurs de la lecture du courrier du 28 septembre 2021 émanant de son assureur, que celui-ci a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, sauf pour Mme [I] à donner son accord sur une modification du contrat au regard du risque nouveau ainsi identifié.
Dans ces circonstances, et étant observé l’absence de tout moyen en réponse de Mme [I], c’est à juste titre que la société Quatrem invoque les dispositions de l’article L.113-4 du code des assurances pour justifier sa décision de résilier le contrat les liant.
Il sera donc retenu par ce tribunal que la résiliation opérée par la société Quatrem est régulière, et partant, non abusive.
En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Au regard de l’expertise ordonnée avant-dire droit, il y a lieu de réserver l’ensemble des autres prétentions des parties.
Il en va de même des dépens et des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [U] [I] de sa demande tendant à voir réputer non écrite la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 6 des conditions générales du contrat conclu avec la SA Quatrem ;
DÉCLARE la SA Quatrem redevable des garanties « Incapacité Temporaire Totale de Travail (I.T.T.) » et « Invalidité Permanente Totale ou partielle (I.P.T / I.P.P) » prévues au contrat d’assurance 72.44149.00 « Prévoyance Gérants Majoritaires/Professions Libérales APRIL » au titre du sinistre déclaré par Mme [U] [I] le 16 avril 2021 ;
DÉBOUTE Mme [U] [I] de sa demande indemnitaire pour résiliation abusive du contrat d’assurance 72.44149.00 « Prévoyance Gérants Majoritaires/Professions Libérales APRIL » ;
AVANT DIRE DROIT, sur l’indemnisation, ORDONNE une expertise judiciaire et,
COMMET en qualité d’expert :
M. [N] [O]
Hôpital d’instruction des [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.43.98.59.22
Port. : 06.73.73.60.90
Email : [Courriel 9]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Prendre connaissance du dossier, de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de Mme [U] [I] que de tous tiers détenteurs, du contrat d’assurance n° 72.44149.00 « Prévoyance Gérants Majoritaires/Professions Libérales APRIL », de sa notice GMPL190919, du certificat d’adhésion établi le 27 avril 2020 et de tout autre élément qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [U] [I], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4°) Examiner les pathologies ou lésions dont elle souffre ; les décrire précisément en indiquant leur date d’apparition ;
5°) Dire si Mme [U] [I] s’est trouvée ou se trouve encore en incapacité de temporaire totale de travail au sens contractuel (« impossibilité complète et continue constatée médicalement d’exercer l’activité professionnelle déclarée à l’adhésion ou en cours d’adhésion »), et le cas échéant, déterminer la durée de cette incapacité ;
6°) Fixer, le cas échéant, la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
7°) Dire si Mme [U] [I] est en « état d’invalidité permanente » au sens contractuel (« état de santé [présentant] un taux d’invalidité permanente supérieur ou égal à (…) 15% ») ;
8°) Fixer son taux d’invalidité permanente totale ou partielle, par référence aux stipulations contractuelles prévues en page 8 de la Notice GMPL190919 et regroupées sous la rubrique « Détermination du taux d’Invalidité Permanente des professions médicales et paramédicales » ;
9°) Dans l’hypothèse où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire le délai dans lequel il conviendra de revoir l’intéressée ;
10°) Prendre en compte les observations des parties ;
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Mme [U] [I] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Paris, 4ème chambre civile 1ère section, dans un délai de huit mois à compter de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
RAPPELLE que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA Quatrem ou, à défaut, par toute partie intéressée, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 4 avril 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 4ème chambre 1ère section (cabinet 3) pour assurer le contrôle des opérations d’expertise ;
RÉSERVE l’ensemble des autres demandes des parties, en ce compris les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état de la 4ème chambre civile 1ère section (cabinet 3) du 9 avril 2025 à 10 heures 10 pour vérification du paiement de la consignation ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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