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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 7 juil. 2025, n° 23/05365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/05365 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZRQV
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.S [6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1267
DÉFENDERESSE
SELARL [8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1850
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Ssceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [6] a contesté devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] les honoraires préalablement versés à la SELARL [8]. Par décision du 30 septembre 2020, le bâtonnier l’a déboutée de ses prétentions.
Elle a interjeté appel de cette décision et a soutenu devant le premier président de la cour d’appel de Paris que la SELARL [8] n’avait reçu aucun mandat de sa part.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le premier président de la cour d’appel a sursis à statuer sur la contestation d’honoraires dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction de droit commun compétente sur la question de l’existence d’un mandat.
Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2023, la SAS [6] a fait assigner la SELARL [8] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que le tribunal déclare que la société [8] ne justifie pas de l’existence d’un mandat d’assister ou de représenter la société [6] susceptible de justifier la facture n° 180805/0810 de 42 000 euros TTC, condamner la société [8] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par un arrêt du 11 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a de nouveau ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris dans le dossier RG 23/05365 et a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2023, la société [6] a modifié ses demandes en ajoutant la condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 42 000 euros au titre du remboursement du montant TTC de la facture n° 180805/0810.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique dans leur dernier état le 28 mai 2025, la société [8] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la société [6] tendant à la condamnation de la SELARL [8] au paiement d’une amende civile, de la débouter de ses demandes reconventionnelles, de constater que la demande formée par voie de conclusions du 26 octobre 2023 tendant à obtenir la condamnation de la société [8] au paiement de la somme de 42 000 euros est strictement identique à celle formée par la société [6] devant le premier président de la cour d’appel de Paris le 8 novembre 2022, de se dessaisir s’agissant de cette demande en faveur du premier président de la cour d’appel de Paris, de condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2025, la SAS [6] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de dessaisissement, de renvoyer devant la formation de jugement afin de statuer au fond, de condamner la société [8] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive, de condamner ladite société au paiement d’une amende civile de 2 000 euros pour procédure d’incident abusive, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 02 juin 2025, l’ordonnance a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une amende civile
L’éventuelle condamnation au paiement de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile profitant à l’Etat et non à la partie adverse, la SAS [6] doit être déclarée irrecevable à solliciter la condamnation de la SELARL [8] à payer une amende civile de 2 000 euros.
Sur la litispendance
Aux termes des articles 100 et 102 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
La litispendance suppose tout à la fois une identité de parties, d’objet et de cause et l’existence d’un litige pendant devant deux juridictions distinctes et compétentes.
S’agissant de la condition tenant à l’identité de litige, les deux procédures litigieuses opposent les mêmes parties, à savoir la SAS [5] d’un côté et la SELARL [8] de l’autre.
Par ailleurs, la demande condamnation de "la SELARL [8] à restituer à la société [6] la somme de 35 000 euros HT, soit 42 000 euros TTC« formée devant le premier président de la cour d’appel de Paris par conclusions du 8 novembre 2022 (RG 22/452) est strictement identique à sa demande de condamnation de »la société [8] à payer à la société [6] la somme de 42 000 euros au titre du remboursement du montant TTC de la facture n° 180805/0810" formée devant le tribunal judiciaire de céans par conclusions notifiées le 25 octobre 2023 pour l’audience de mise en état du 26 octobre 2023, de sorte que ces deux demandes présentent une identité d’objet.
En outre, la SAS [6] fonde ses deux demandes de condamnation sur la même argumentation, à savoir l’absence de mandat confié au cabinet défendeur au fond, de sorte que ses demandes présentent une identité de cause.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un litige pendant devant deux juridictions distinctes et compétentes, la société [6] a tout à la fois saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de condamnation du cabinet d’avocat à lui restituer la somme de 42 000 euros par conclusions du 8 novembre 2022, et le tribunal par conclusions notifiées le 25 octobre 2023 en vue de l’audience de mise en état prévue le lendemain.
Dans son arrêt du 11 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel a expressément ordonné un sursis à statuer sur la demande de restitution de la somme de 42 000 euros dans l’attente du jugement du tribunal de céans sur la question de l’existence d’un mandat.
Dans ces conditions, la situation de litispendance est en l’espèce manifestement caractérisée et, les juridictions saisies étant de degrés différents, il revient au tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article 102 du code de procédure civile, de se dessaisir de cette demande de condamnation au paiement de la somme de 42 000 euros au profit du premier président de la cour d’appel de Paris (RG n° 23/05365).
La juridiction de céans restant tenue du surplus des demandes, et notamment de la question de savoir si un mandat existait entre la SAS [6] et la SELARL [8], il est dès lors enjoint à la SAS [6] de retirer de ses conclusions au fond toute demande de condamnation au paiement de la somme de 42 000 euros au titre de la facture n° 180805/0810, laquelle sera tranchée par le premier président de la cour d’appel de Paris.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société [6] étant, par la modification de ses demandes au fond dans ses conclusions du 25 octobre 2023, à l’origine des délais inhérents à cet incident, aucune faute de la SELARL [8] n’est démontrée, de sorte que la société [6] doit être déboutée de sa demande de condamnation de ladite SELARL au paiement de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive.
Il convient de même de rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la SELARL [8] en l’absence de preuve d’un préjudice, les frais générés par cette procédure d’incident étant examinés dans le paragraphe relatif aux frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette procédure.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable de condamner la SAS [6], qui a contraint, par ses conclusions du 25 octobre 2023, la SELARL [8] à former le présent incident, à payer à ladite SELARL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS irrecevable la demande de condamnation au paiement d’une amende civile formée par la SAS [6] ;
DESSAISISSONS le présent tribunal de la demande pécuniaire de condamnation de la SELARL [8] au paiement de « la somme de 42 000 euros au titre du remboursement du montant TTC de la facture n° 180805/0810 » au profit du premier président de la cour d’appel de Paris (RG n° 23/05365) ;
ENJOIGNONS à la SAS [6] de retirer de ses conclusions au fond toute demande de condamnation au paiement de la somme de 42 000 euros au titre de la facture n° 180805/0810, laquelle sera tranchée par le premier président de la cour d’appel de Paris ;
REJETONS les demandes réciproques de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 novembre 2025 à 9h30 pour clôture et fixation, les parties étant invitées à respecter le calendrier suivant :
— nouvelles conclusions en demande au fond avant le 1er septembre 2025 ;
— réplique en défense au fond avant le 1er novembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS [6] à payer à la SELARL [8] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 7] le 07 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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