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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
Affaire :
N° RG 24/01094 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EL6N
[X] [H] épouse [A]
contre
Association L’ARCOULIdu Canton de TRIE
Prononcé le 19 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 décembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR :
[X] [H] épouse [A],
demeurant 16 chemin d’Hountagnères – 65220 BONNEFONT
non comparante représentée par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
Association L’ARCOULI du Canton de TRIE, RNA W653002153
dont le siège social est sis Chez Mme [L] [T], 3 chemin des Mounets- 65220 ESTAMPURES
représentée par M. [M] [D] muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association L’ARCOULI DE TRIE (ci-après « l’Association ») a pour objet la pratique du chant sous forme diverse pour des animations de concerts, soirées, cérémonies, manifestations culturelles tant publiques que privées et autres assimilées.
Mme [X] [A] est membre de l’Association.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2023, l’Association lui a notifié son exclusion dans les termes suivants :
« Par la présente, nous vous informons que nous vous excluons de l’Association Arcouli en raison des différents propos que vous nous avez tenus lors des dernières répétitions.
Nous vous signalons que dorénavant vous ne ferez plus partie de notre groupe de chant.
A l’issue de la réunion, nous avons procédé à un vote et à l’unanimité nous avons approuvé cette décision ».
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, [X] [A] a fait assigner l’Association devant le tribunal judiciaire de Tarbes.
Aux termes de ses dernières conclusions, [X] [A] demande, à titre principal, au visa de la loi de 1901, des statuts de l’association l’Arcouli du Canton de Trie enregistrés à la Préfecture de Hautes-Pyrénées en date du 30 mars 2001, à la présente juridiction d’annuler la décision de son exclusion et de condamner l’association à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, [X] [A] fait valoir, à titre principal, que la procédure de son exclusion est irrégulière. Elle soutient en premier lieu qu’il n’est pas établi que l’instance décisionnaire de son exclusion est l’assemblée générale, laquelle détient l’exercice du pouvoir disciplinaire en l’absence de précision dans les statuts de l’association et du règlement intérieur.
Elle indique que le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés au motif qu’elle n’a pas été convoquée. Elle conteste avoir été informée oralement de la tenue d’une réunion décidant de son exclusion. Elle relève que le courrier du 17 novembre 2023 ne comporte aucune précisions sur le motif de son exclusion.
A titre subsidiaire, elle déclare que les motifs ayant conduit à son exclusion sont dépourvus de fondement et précise d’une part, que les attestations versées par l’Association ne relatent pas ce qui a motivé son exclusion et, d’autre part, que M. [P] [J] a attesté qu’il n’y avait aucune raison valable de l’exclure. Elle soutient que la sanction est disproportionnée.
En réplique, aux termes d’observations écrites développées oralement par son Président à l’audience, l’Association sollicite en premier lieu la radiation de l’affaire et son retrait du rôle.
Sur le fond, elle conclut au débouté des demandes et sollicite, à titre reconventionnel la somme de 8000 € et 2.000 euros pour les dommages et intérêts qu’elle a subi pendant plusieurs mois et 2700 € au titre des sommes que l’association a perdues durant tout le temps des malfaisances perpétrées ayant entraîné sa perte, l’association étant quasiment ruinée ainsi que la somme de 1000 € au titre des dépens.
L’association fait valoir au soutien de ses prétentions que l’acte de notification d’exclusion de l’Association Chorale l’Arcouli du 17 novembre 2023 est régulier en son fondement, cette décision n’étant pas soumise à une sanction ferme et définitive, [X] [A] est et demeure toujours membre active dans cette l’Association et elle bénéficie toujours de sa carte de membre.Son exclusion concernant le groupe de chants.
Elle ajoute que la décision d’exclusion de la chorale était justifiée au regard de son comportement tyrannique, agressif, ayant un caractère imprévisible dangereux, incompatible au sein de l’Association Arcouli.
Elle précise que la décision est régulière puisqu’elle a été prise par le bureau – conseil d’administration compte tenu des forts événements discordants, inquiétants, et inadmissibles etc. de la part d’un membre conformement aux règles prévues dans la loi associative 1901 et prévue dans les statuts de toutes les association soumises à la loi 1901.
L’association indique que [R] [A] n’a jamais voulu obtempérer ses ardeurs nocifs, virulents, excessifs, et non respectueux à l’endroit de l’Association de ses membres de ses responsables élus au bureau et conseil de direction et a démontré son incapacité à se modérer et respecter les membres œuvrant pour le bien de cette Association de Chorale rendue « malade » en grande partie par Mme [X] [A].
L’association considère qu’elle a fait l’objet d’une sanction proportionnelle et plutôt clémente et qu’elle n’a pas été définitivement exclue de l’Association mais seulement du groupe de chants.
Rejetant la demande de l’association de radiation de l’affaire et de retrait du rôle non justifiée et non fondée en droit, les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’exclusion de [X] [A] :
A titre liminaire, il est constant que, contrairement aux développements de l’association qui prétend que la demanderesse n’a été exclue que du groupe de chants, le courrier qui lui a été adressé le 17 novembre 2023 par l’Association lui a bien notifié son exclusion de l’association puisqu’il est écrit : « par la présente, nous vous informons que nous vous excluons de l’Association Arcouli en raison des différents propos que vous nous avez tenus lors des dernières répétitions. »
Il est constant que l’Association l’Arcouli du Canton de Trie est une association loi 1901.
L’article 1er de la loi de 1901 relative au contrat d’association dispose que l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.
Il s’ensuit que les statuts font la loi des parties et que la liberté contractuelle laisse aux associations le soin de fixer comme elles l’entendent le contenu de leurs statuts.
Il est constaté que les parties versent chacune deux modèles différents des statuts de l’Association.
Les statuts produits par la demanderesse portent la mention d’un tampon de la préfecture des Hautes-Pyrénées et est datée du 30 mars 2001 tandis que ceux produits par la défenderesse ne portent aucune mention de leur date.
Il est en outre observé que ces derniers mentionnent que le siège social de l’Association est situé à Trie sur Baïse, tandis que ceux produits par [X] [A] indiquent que ce siège social est situé à Estampures (65220) chez Mme [T] [L].
Par ailleurs, l’Association verse aux débats un extrait du journal officiel de la République Française datée du 21 avril 2001 faisant état d’une modification des statuts de l’Association par une déclaration à la préfecture des Hautes-Pyrénées en date du 29 mars 2001, étant précisé que le siège social de l’Association était transféré « chez Mme [L] ([T]) 65220 Estampures ».
Ainsi, il résulte de ce qui précède que les derniers statuts à jour de l’Association sont ceux produits aux débats par [X] [A].
Il est observé, à la lecture de ces statuts, que ceux-ci ne portent aucune mention relative à la procédure applicable quant à l’exclusion d’un membre.
Or, dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d’une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l’assemblée générale.
En outre, il est de principe que l’exclusion d’un membre d’une association doit respecter une procédure garantissant au minimum les droits de la défense et le principe du contradictoire, ce qui implique que l’intéressé ait été préalablement informé des faits qui lui sont reprochés, des éléments de preuve réunis contre lui ainsi que des conséquences pouvant en résulter, et ait été en mesure de préparer et présenter sa défense, observation à ce propos étant faite que la convocation adressée doit respecter un délai raisonnable.
En l’espèce, l’Association déclare avoir convoqué [X] [A] oralement sans préciser la date exacte de cette convocation orale.
Il n’est pas établi au regard des pièces versées aux débats que l’Association a bien convoqué [X] [A] à l’assemblée générale extraordinaire qui a donné lieu au vote ayant conduit à son exclusion, [X] [A] ne reconnaissant par avoir été convoquée et aucune pièce produite par l’Association ne permet de s’en assurer.
Par ailleurs, l’Association reconnaît ne pas l’avoir préalablement informée des faits qui lui étaient reprochés, précisant que [X] [A] avait la possibilité de s’en informer en sollicitant l’Association ou par le biais de M. [P] [E], lequel était co-trésorier de l’Association et proche de [X] [A].
Il résulte de ce qui précède que la procédure disciplinaire ayant conduit à l’exclusion de [X] [A] est irrégulière en ce qu’elle a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de [X] [A] tendant à voir annuler la décision d’exclusion prise à son encontre par l’Association l’Arcouli du Canton de Trie.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[X] [A] sollicite la condamnation de l’Association à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi.
Elle indique avoir été membre de l’Association depuis une quinzaine d’années et en avoir été exclu brusquement malgré sa forte implication. Elle soutient que cette exclusion a eu des répercussions sur sa vie.
Pour en justifier, elle verse aux débats une attestation médicale du Docteur [Y] [Z] qui indique avoir constaté le 13 mai 2024 un état de stress avec ruminations anxieuses et une poussée tensionnelle artérielle à 180/110 m11g chez [X] [A] qui lui a dit que c’était à la suite de cette exclusion.
Elle produit également une attestation du Dr [Z], datée du 10 janvier 2025, par laquelle il certifie qu’elle présente un état de stress nécessitant un traitement anxiolytique médicamenteux.
Si l’état de santé décrit par le Dr [Z] ne saurait être contesté, il n’est pas établi au regard de ces deux pièces qu’il découle de son exclusion de l’Association, étant relevé que l’exclusion de la demanderesse de l’Association lui a été notifiée par courrier du 17 novembre 2023, soit 6 mois avant la date de l’examen médical.
Par conséquent, [X] [A] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts :
Compte tenu de la décision d’annulation de l’exclusion pour non respect des formalités par l’association, et en l’absence de dommage justifié subi par l’association, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, l’Association l’Arcouli du Canton de Trie sera condamnée aux dépens de l’instance.
Étant tenue aux dépens, elle sera condamnée à verser à [X] [A] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de radiation et de retrait du rôle,
ANNULE la décision d’exclusion de [X] [A] prise par l’ASSOCIATION L’ARCOULI DU CANTON DE TRIE,
DEBOUTE [X] [A] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE l’ASSOCIATION L’ARCOULI DU CANTON DE TRIE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’ASSOCIATION L’ARCOULI DU CANTON DE TRIE aux entiers dépens,
CONDAMNE l’ASSOCIATION L’ARCOULI DU CANTON DE TRIE à verser à [X] [A] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 19 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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