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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 8 déc. 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01405 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2HX Minute n° 25/1436
ORDONNANCE
du 08 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Marie KREBS, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [R] [D]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
Comparant et assisté de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 25 Novembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [D].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [R] [D], l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 05/06/2025 prise par M. le préfet de Moselle portant admission de [R] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 12/06/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 25/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [D], âgé de 31 ans et originaire de Côte d’Ivoire, a été réadmis le 16 octobre 2025 au pavillon de secteur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6], après un séjour en unité de soins intensifs psychiatriques (USIP) motivé par une agitation et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Son parcours psychiatrique a débuté à la suite d’une garde à vue pour bagarre dans le foyer de demandeurs d’asile où il résidait. Sur le plan clinique, il présente un syndrome délirant de persécution et de type mégalomaniaque, avec la conviction d’avoir subi une greffe cérébrale réalisée par des ingénieurs américains, avec lesquels il serait en lien par télépathie.
Lors des entretiens, ce délire reste présent mais atténué. Sur le plan social, Monsieur [D] ne dispose plus de domicile en raison de ses troubles du comportement au foyer.
Au vu de son état clinique et de sa situation sociale, le médecin estime que l’hospitalisation doit se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète en soins sans consentement, faute de possibilité administrative pour un programme de soins ambulatoires.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [R] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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