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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KALIN CARRELAGE c/ SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02100 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z343
AFFAIRE : [G] [C], [O] [H] C/ [L] [Y], S.A.R.L. KALIN CARRELAGE, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SG CHAPES ET ISOLATIONS, [N] [V], SELARL [B] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, S.A.R.L. MICKALO, S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, SELARL ETUDE BALINCOURT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS M-PROJECTION, anciennement GHD, venant aux droits de la SARL SG CHAPES ET ISOLATIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C]
né le 23 Septembre 1975 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [H]
née le 20 Décembre 1970 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Y],
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. KALIN CARRELAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SG CHAPES ET ISOLATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [V],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
SELARL [B] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MICKALO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
SELARL ETUDE BALINCOURT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS M-PROJECTION, anciennement GHD, venant aux droits de la SARL SG CHAPES ET ISOLATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [S] [J] de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130, Expédition
Maître [E] [D] de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711, Expédition
Maître [O] [P] de la SCP [K] ET ASSOCIÉS – 812, Expédition et grosse
Maître [X]-[F] [T] de la SELARL TACOMA – 2474, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [C] et Madame [O] [H], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 4], ont conclu avec la société AMBITION LOIRE AIN LYONNAIS, devenue ARIA avant d’être absorbée par la SAS [Adresse 14] (SFMI) un contrat de construction de maison individuelle.
Dans le cadre de ces travaux, le constructeur de maison individuelle a fait appel à :
Monsieur [L] [Y], qui s’est vu confier le lot « maçonnerie » ;
la société SG CHAPES ET ISOLATIONS, qui s’est vu confier le lot « chape fluide » ;
la SARL KALIN CARRELAGE, qui s’est vu confier le lot « carrelage faïence » ;
Monsieur [N] [V], qui s’est vu confier le lot « menuiseries » ;
la société ISOLATION LYONNAISE, qui s’est vu confier le lot « plâtrerie » ;
la SARL MICKALO, qui s’est vu confier le lot « plomberie ».
Les travaux ont été réceptionnés le 28 août 2017, avec réserves et en présence de Maître [A], huissier de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, qui a dressé un procès-verbal de constat.
Le cabinet QCS SERVICES a établi un rapport d’expertise amiable en date du 18 juin 2018, faisant état de fissures affectant la dalle du garage, d’un jeu entre les plinthes et le carrelage, de fissures du carrelage, d’un défaut d’armature du béton, etc.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2018, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a ordonné la réalisation d’une expertise, confiée à Monsieur [W] [Z].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2020.
Monsieur [G] [C] et Madame [O] [H] ont assigné au fond différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, devant le Tribunal judiciaire de LYON (RG 22/08776).
Le 19 décembre 2022, Maître [I] [U], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat portant sur divers désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 7 et 8 novembre 2024, Monsieur [G] [C] et Madame [O] [H] ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SELARL [B] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI ;
Monsieur [L] [M] [R] ;
la SELARL ETUDE BALINCOURT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS M-PROJECTION, anciennement GHD, venant aux droits de la SARL SG CHAPES ET ISOLATIONS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SG CHAPES ET ISOLATIONS ;
la SARL KALIN CARRELAGE ;
Monsieur [N] [V] ;
la SARL MICKALO ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 décembre 2024, Monsieur [G] [C] et Madame [O] [H], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
débouter la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses prétentions ;
réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire ;
dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire ;
rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
condamner in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [O] [H] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat.
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande d’expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SELARL [B] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SFMI, Monsieur [L] [Y], la SELARL ETUDE BALINCOURT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS M-PROJECTION, anciennement GHD, venant aux droits de la SARL SG CHAPES ET ISOLATIONS, la SARL KALIN CARRELAGE, Monsieur [N] [V] et la SARL MICKALO, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [G] [C] et Madame [O] [H] sollicitent la désignation d’un expert pour investiguer les désordres suivants :
Au rez-de-chaussée :
Séjour :
◦Une fissure sur deux carreaux au sol au niveau d’un pilier central et comportant une différence de niveau entre les deux côtés de la fissure indiquant un affaissement de la dalle ;
◦Sur le côté Sud-Ouest, côté terrasse sur jardin, une fissure qui part de la plinthe d’environ 25 cm qui est également affleurante ;
◦Un décollement entre les plinthes et le carrelage de sol, lequel apparaît plus important à l’angle Sud-Ouest et côté Est (environs 4-5 mm) ;
◦Une fissure sur le carrelage au niveau de la barre de seuil du bureau ;
Cuisine : Fissures au niveau du seuil avec le séjour et au milieu de la cuisine, ainsi que des décollements avec la plinthe au niveau de la cloison ;
Salle de douche : fissure le long de la barre de seuil et décollement du bac de douche ;
Seuil de la porte fenêtre du séjour donnant sur la terrasse : fissure au centre et décollement sur un des deux côtés.
Grande porte du garage : plusieurs fissures sur la barre de seuil.
Porte arrière du garage : fissures sur toute la largueur.
Au 1er étage :
Palier et circulations : fissuration du carrelage au sol, trous dans les joints du carrelage et décollement au niveau des plinthes.
Salle de bain : divers décollements entre le carrelage et la plinthe, fissuration et craquement du carrelage au sol, trous et bulles dans les joints du carrelage
Chambre située du côté de la façade Sud : un jour important affectant toute la périphérie des volets, et en particulier au-dessus.
Il ressort du rapport d’expertise déposé par Monsieur [W] [Z] qu’il a notamment examiné :
les fissures en périphérie du carrelage du rez-de-chaussée (p. 13 et s./48) ;
des fissures et décollement du carrelage (p. 14/48) ;
une fissure de 2 mm entre les plinthes et le carrelage (p. 19/48) ;
les fissures dans le dallage du garage (p. 13 et s./48) :
les trous dans les joints du carrelage du couloir à l’étage et la cassure du carrelage en haut des escaliers (p. 14/48) ;
le décollement du carrelage et les désordres des faïences des salles de bain (p. 14/48) ;
le défaut de réglage des volets de toutes les fenêtres des chambres à l’étage (p. 16/48).
Il a ensuite conclu que :
la résistance des dallages est compromise (p. 21/48) ;
les fissures du carrelage et entre le carrelage et les plinthes témoignent de problèmes relevant de leur support, dallage et chape (p. 23/48).
S’agissant des travaux réparatoires, il a retenu qu’il convenait de
démolir et réaliser un nouveau dallage dans le garage (p. 33/48) ;
démolir les cloison, le carrelage, les chapes, le chauffage par le sol et le dallage du rez-de-chaussée de la maison pour refaire intégralement ces éléments (p. 33/48 et p. 35/48 pour le carrelage) ;
reprendre les joints du carrelage (p. 35/48) ;
régler les volets (p. 36/48) ;
L’expert n’a pas estimé que les désordres du carrelage de l’étage soient en lien avec la chape.
Il résulte de ces éléments que :
il est manifestement inutile de procéder à de nouvelles investigations au sujet de fissures du carrelage du rez-de-chaussée ou de la dalle du garage, alors que l’ensemble des sols, dalles, chapes, revêtements, doit être démoli et reconstruit ;
les désordres de fissuration et décollement du carrelage, ainsi que les malfaçons des joints du carrelage à l’étage, ont été examinés ;
le réglage et les jours des volets à l’étage a été examinée par l’expert.
Dès lors, il appert que l’instance en cours devant le juge du fond porte sur les mêmes travaux que ceux susceptibles d’être à l’origine des désordres de la présente demande, oppose les mêmes parties dans les mêmes qualités et concerne des désordres de natures identiques, quand bien même quelques fissures ne seraient pas celles ayant fait l’objet de l’expertise, si bien qu’il n’existe qu’un seul litige.
De ce fait, la demande n’a pas trait à la conservation ou l’établissement de preuves, avant tout procès, mais à la complétion des éléments de preuve à disposition des maître d’ouvrage, pour les besoins du procès déjà pendant devant le tribunal à la date de saisine de la juridiction des référés.
Il s’ensuit que seul le juge de la mise en état est susceptible d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise aux fins de compléter celle ayant déjà eu lieu dans le cadre du même litige (Civ. 2, 14 novembre 2019, 18-22.008 ; Civ. 2, 20 mai 2021, 20-12.571 ; Civ. 2, 30 septembre 2021, 19-26.018).
Par conséquent, il sera n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [G] [C] et Madame [O] [H], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens et la SCP REFFAY ET ASSOCIES sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile, sa cliente n’ayant manifestement exposé aucun frais en nature de dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [G] [C] et Madame [O] [H], condamnés aux dépens, seront condamnés, in solidum, à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [G] [C] et Madame [O] [H] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] et Madame [O] [H] aux dépens ;
REJETONS la demande de la SCP REFFAY ET ASSOCIES fondée sur lesdispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [O] SURYà payer à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 600,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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