Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 4 févr. 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 24 ], [ W ] [ F ] Gérant |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 30]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00078 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SCHN
BDF N° :
Nac : 48J
JUGEMENT
Du 04 Février 2025
S.C.I. [24] représentée par [W] [F] Gérant
C/
[H] [O] [D], [25] [Localité 22], [27],
[19],
[19],
[17], [18]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
Expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 04 Février 2025 ;
Sous la Présidence M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versaille, statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Julie MORVAN, Greffière, lors des débats et de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 03 décembre 2024, le jugement suivant a été rendu;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.C.I. [24] représentée par [W] [F] Gérant
[Adresse 4]
[Localité 13]
comparante en personne
ET
DEFENDEURS :
M. [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[19]
[Adresse 21]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[19]
Chez [18]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[17]
Service Clients
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[18]
[15]
[Adresse 29]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 03 décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 04 Février 2025.
RG 24/00078. Jugement du 04 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 juillet 2023, Monsieur [O] [D] [H] a saisi la [20] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juillet 2023, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [O] [D] [H] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 18 mars 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [23], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation par courrier reçu le 18 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [O] [D] [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SCI [24] expose que Monsieur [O] [D] a déjà bénéficié de délais de paiement, que pour autant, sa dette locative a augmenté, qu’il a quitté les lieux en mars 2024, qu’il est encore jeune, et qu’il était logé chez son frère sans frais.
A l’audience, Monsieur [O] [D] [H] ne comparait pas, la convocation étant revenue destinataire inconnue à l’adresse indiquée.
Les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et /ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de la contestation
La SCI [24] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
2- Sur le bien-fondé de la décision tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [O] [D] [H] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait préalablement indiqué.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu « destinataire inconnu à l’adresse indiquée», étant précisé que Monsieur [O] [D] [H] aurait quitté son domicile pour loger chez son frère, sans communiquer sa nouvelle adresse à la commission de surendettement comme il lui incombait.
La convocation est régulière.
Monsieur [O] [D] [H], bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 8 mois, et qu’il n’aurait pas de loyer à charge pour être hébergé chez son frère.
Par ailleurs, Monsieur [O] [D] [H] étant jeune pour être âgé de 37 ans, anciennement chauffeur livreur, au chômage, est susceptible d’avoir retrouvé un emploi compte tenu de sa situation.
Ainsi, sans comparaître, Monsieur [O] [D] [H] ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [O] [D] [H] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours exercé par la société SCI [24] à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement le 18 avril 2024 au bénéficie de Monsieur [O] [D] [H];
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [O] [D] [H];
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’à l’issue des délais de recours, le dossier de Monsieur [O] [D] [H] sera réexpédié à la [20] aux seules fins de classement et d’archivage ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Option d’achat ·
- Mesures d'exécution ·
- Taux légal ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Syndic ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Réhabilitation ·
- Liberté ·
- Rôle
- Épouse ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Loi applicable ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Reconnaissance
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Siège social ·
- Malfaçon ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assureur
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Décision implicite ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Procédure pénale ·
- Titre ·
- Expert
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Résidence ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Cotisations ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Créanciers ·
- Signification
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.