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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 23/00016 – N° Portalis DBXC-W-B7H-EXW4
AFFAIRE : [L] [J] C/ CPAM de la Charente-Maritime
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
En présence de Mme [P] [R], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER
DEFENDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [X], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 03 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [J] est médecin gynécologue obstétrique libéral conventionné depuis le 1er avril 2007.
La CPAM a procédé à un contrôle des actes facturés pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022.
Le 13 mai 2022, la CPAM a sollicité les explications de Mme [J] après avoir constaté des anomalies de facturation sur des cumuls d’actes techniques et de consultation.
Par courriel du 26 mai 2022, Mme [J] a communiqué ses observations à la caisse.
Par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2022, la CPAM a notifié à Mme [J] une créance d’un montant de 15.188,50 euros au titre d’un cumul non autorisé d’actes techniques et de consultations.
Par lettre recommandée expédiée le 16 août 2022, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté le recours dans sa séance du 22 novembre 2022.
Par requête expédiée par lettre recommandée le 20 janvier 2023, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en annulation des décisions de la CPAM et de la CRA. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00016.
Par lettre recommandée du 31 août 2022, la CPAM a informé Mme [J] de l’intention de son directeur d’engager une procédure de pénalité financière à son encontre, en raison des irrégularités de facturation, et de la possibilité de faire des observations.
Mme [J] a présenté ses observations par courrier du 13 septembre 2022 et courriel du 19 septembre 2022.
Le 10 octobre 2022, Mme [J] a été informée de la décision du directeur de la CPAM de saisir la commission des pénalités financières.
Le 08 décembre 2022, Mme [J] a été informée d’une part, de l’impossibilité de réunion de la commission des pénalités financières en sa formation « médecins », dans la mesure où les membres de la commission paritaire locale des médecins, en charge de désigner les membres de la commission des pénalités, section professionnelle, n’ont pas été désignés par les organisations syndicales représentatives des médecins, d’autre part, de la volonté de son directeur de poursuivre la procédure et de prononcer une sanction financière.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2022, la caisse a notifié à Mme [J] une pénalité financière d’un montant de 1.500,00 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 24 février 2023, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en contestation de cette décision. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/00046.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, Mme [J], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 26 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— annuler la décision de la CPAM en date du 12 juillet 2022 confirmée par la CRA du 22 novembre 2022 ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à restituer de la somme de 15.188,50 euros ;
Subsidiairement :
— ramener l’indu à la somme de 10.000,00 euros ;
En tout état de cause :
— annuler la décision de la CPAM du 30 décembre 2022 notifiant une pénalité financière de 1.500,00 euros ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— condamner la CPAM aux dépens.
Elle fait valoir que sémantiquement, la locution adverbiale « dans le même temps » implique une action qui se déroule à la même période qu’une autre, en parallèle avec elle, le plus souvent en même temps ; qu’il doit exister un lien inextricable entre les deux actions ; que toutefois, l’acte technique, notamment l’échographie, doit être totalement distingué de la consultation gynécologique et ne peut être considérée comme un acte technique découlant directement intrinsèquement de la consultation spécialisée ; que l’échographie et la consultation sont réalisées en deux temps différents, même si elles interviennent dans un temps proche ; qu’elles se déroulent généralement dans deux salles différentes lorsqu’il s’agit du même praticien et procèdent de logique différenciée ; qu’il s’agit de deux examens successifs, qui se complètent dans une démarche clinique, diagnostique et thérapeutique néanmoins propre à chacun ; que l’acte d’échographie exige un matériel spécifique et donne lieu à une analyse et un compte rendu ; qu’elle n’est d’ailleurs pas systématiquement réalisée à la suite d’une consultation mais peut l’être lorsqu’il existe une raison médicale particulière et indispensable de la pratiquer.
Elle rappelle qu’il existe la possibilité de cumuler les consultations aux échographies morphologiques de grossesse, à raison d’une par trimestre ; que dans le cas d’une grossesse gémellaire, les échographies morphologiques doivent être réalisées mensuellement à compter du 4ème mois, voire tous les 15 jours ; que le praticien doit également s’assurer de la santé de la mère, dans le cadre d’une consultation autonome de l’échographie ; que l’impossibilité de cumul entre la consultation et l’acte technique, au prétexte qu’il interviendrait le même jour, n’a donc pas de sens ; que la position de la CPAM reviendrait à réaliser ces deux interventions sur deux jours différents alors qu’elles se distinguent par leur singularité et qu’il n’est pas contestable que la multiplicité des trajets n’est pas favorable à la patiente.
Mme [J] objecte de sa bonne foi et de la réalisation de l’acte technique dans un temps proche de la consultation gynécologique pour des raisons strictement médicales.
Elle fait valoir qu’il existe un important contentieux sur la question ; qu’il n’est pas question des évolutions de la [1] subséquentes aux décisions de la Cour de cassation, mais bien de l’analyse des dispositions inchangées de l’article III-3-A de la [1] qui interdisent le cumul des actes techniques avec les consultations lorsqu’ils interviennent dans le même temps ; que le débat porte donc sur la signification de cette locution ; qu’il ne peut être considéré que les actes techniques ont été réalisés dans le même temps que la consultation gynécologique au seul prétexte qu’ils ont été réalisés le même jour.
Elle ajoute que les soins ont bien été réalisés ; que la notification d’indu n’a pas fait l’objet de la moindre information préalable, ce qui aurait permis l’engagement de discussions ; que les logiciels de facturation n’intègrent pas l’ensemble des incompatibilités d’association d’actes, qui ne sont découvertes que lors d’un contrôle, dont le fondement est par ailleurs hautement critiquable ; que la caisse fait preuve d’un manque manifeste d’accompagnement ; que la question doit être analysée au regard de la pénurie de médecins spécialistes dans un domaine exigeant un suivi renforcé.
Sur la pénalité financière, Mme [J] fait valoir que la pénalité n’est pas automatique et qu’il appartient à la CPAM de prouver la mauvaise foi de l’intéressée ; que la CPAM n’établit pas l’existence d’actes positifs constitutifs d’une fraude ; qu’elle a immédiatement reconnu ses erreurs et justifiés les actes facturés, sans volonté d’échapper à la réglementation ; que les actes ont été réalisés dans le seul souci de la santé des patientes et de leur bébé.
La CPAM, dûment représentée, se réfère à ses écritures du 25 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
— ordonner la jonction des affaires RG 23/00016 et 23/00046 ;
— déclarer justifiés l’indu notifié et la pénalité financière prononcée à l’encontre du Docteur [J] ;
— condamner le Dr [J] au paiement de la somme de 15.188,50 euros, correspondant aux anomalies de facturation relevées entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2022 ;
— condamner le Dr [J] à lui régler la pénalité financière de 1.500,00 euros ;
— prononcer l’exécution provisoire ;
Et,
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM fait valoir qu’à la notification d’indu était joint un tableau détaillé récapitulant l’ensemble des anomalies facturées et remboursées, qui concerne 198 patientes et 507 consultations facturées en cumul d’actes techniques ; que Mme [J] a pu identifier les facturations litigieuses et n’a jamais remis en cause la preuve des mandatements effectués.
Elle indique que les anomalies constatées sont relatives au cumul d’actes techniques et de consultations, en violation des règles de la [1], qui constitue le référentiel applicable ; que ce cumul non autorisé concerne les actes techniques JNQM001 (échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d’aménorrhée) et JQQJ037 (mesure de la longueur du canal cervical du col de l’utérus, par échographie par voie vaginale) ; que ces 2 actes ne figurent pas parmi les exceptions prévues.
Elle ajoute que la temporalité des consultations et actes techniques, qui seraient distincts, n’est pas étayée ; que la jurisprudence citée est antérieure aux décisions [2] de 2013 et 2015 ; que Mme [J] n’étaye pas les raisons pour lesquelles la violation des dispositions applicables serait justifiée par la pénurie des médecins spécialistes et la gestion de situation d’urgence, ou l’accès des femmes aux soins gynécologiques ; que le défaut d’information ou d’alerte préalable est inopérant pour remettre en cause la régularité de la procédure, puisque aucun texte ne lui impose d’envoyer avant l’indu un courrier d’information ou de réclamation lorsqu’elle relève des anomalies de facturation.
Sur la pénalité financière, la CPAM soutient que les anomalies sont bien établies ; que Mme [J] bénéficie d’une solide expérience en matière de facturation, en raison d’un conventionnement depuis 2002 ; qu’en adhérant à ce système, Mme [J] a aussi accepté les règles de facturation ; qu’il lui appartient de déterminer la cotation à retenir pour obtenir la prise en charge de l’acte exécuté et de vérifier la conformité de sa facturation aux référentiels applicables ; que négliger de vérifier la régularité de sa facturation, se désintéresser des règles de facturation et/ou faire confiance à son logiciel de facturation ne constituent pas des preuves de bonne foi.
Elle ajoute que le fait d’envisager de faire revenir le patient pour facturer chacun des actes sans décote est exclu ; que Mme [J] est seule responsable des cotations saisies dans le logiciel de facturation ; que la mauvaise foi de la professionnelle de santé justifiait une sanction financière.
Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Dûment interrogées en cours de délibéré, les parties ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur employeur présent, l’assesseure salariée présente ayant estimé en conscience devoir s’abstenir et s’étant mise en retrait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il existe un lien tel entre les litiges enregistrés sous les numéros RG 23/00016 et 23/00046 qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le seul numéro RG 23/00016.
Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-A. En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. […]».
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. Conformément à l’article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 07/04/2022, n° 20-20.930 ; 25/04/2024, n° 22-11.613).
Aux termes de l’article III, du livre III relatif aux dispositions diverses de la classification communes des actes médicaux, dans sa version applicable au litige : « A) Quand des actes techniques sont effectués dans le même temps qu’une consultation ou une visite mentionnées dans l’arrêté du 27 mars 1972 modifié relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, les honoraires de celle-ci ne se cumulent pas avec ceux des actes techniques. Par extension, les majorations prévues à la NGAP ne peuvent pas être appliquées à des actes techniques figurant à la [1] et les modificateurs prévus au chapitre 19.03 de la CCAM ne peuvent pas être appliqués aux actes relevant de la NGAP
Par dérogation à cette disposition, sont autorisés :
[…]
B) Pour l’association d’actes techniques, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme code les actes réalisés et indique, pour chacun d’entre eux, le code correspondant à la règle d’association devant être appliquée. Ces règles sont précisées ci-dessous et leurs modalités de codage sont décrites à l’annexe 2.
1. Règle générale : L’association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L’acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50% de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
2. Dérogations :
[…]
d) Pour les actes d’échographie, lorsque l’examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l’examen d’organes intra abdominaux et/ou pelviens et d’un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L’acte de guidage échographique YYYY028 ne peut être tarifé qu’avec les actes dont le libellé précise qu’ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l’association est autorisée, la règle générale s’applique.
[…]
C) Lorsqu’un gynécologue obstétricien, un médecin généraliste ou une sage-femme, titulaire d’un Diplôme universitaire (DIU ou DU) d’échographie obstétricale assurant le suivi médical de grossesse, réalise un acte d’échographie biométrique et morphologique de la grossesse (JQQM010, JQQM015, JQQM016, JQQM017, JQQM018 ou JQQM019) et une consultation de suivi de la grossesse, il peut facturer les honoraires de ces actes d’échographie (dont les durées respectives établies par les experts lors de la hiérarchisation des actes ont été fixées à respectivement 23-38-33-56-40-60 mn) avec les honoraires correspondant à la consultation de suivi de la grossesse. Cette consultation de référence ou coordonnée à tarif opposable doit être réalisée conformément aux recommandations de la HAS : examen clinique général et gynécologique, recherche des facteurs de risque, adaptation des traitements en cours, information générale sur la grossesse et l’accouchement, repérage des situations de vulnérabilité, prescription des examens de dépistage, orientation en fonction des situations à risque. Il est rappelé que ces actes d’échographie biométrique et morphologique de la grossesse ne peuvent être facturés qu’une seule fois par trimestre. Les honoraires d’une échographie obstétricale JQQM001, JQQM002, JQQM003, JQQM007 ou JQQM008 réalisée en dehors d’une hospitalisation sont cumulables avec ceux d’une consultation de référence ou coordonnée à tarif opposable pour les médecins spécialisés en gynécologie obstétrique. Chacun de ces 2 actes (acte d’échographie et consultation) est facturé à taux plein ».
L’erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à l’exercice de l’action en répétition. De même, la bonne foi de l’accipiens ne saurait priver la caisse de son droit au remboursement des sommes indûment versées.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en répétition de l’indu, la caisse justifie avoir communiqué un tableau récapitulatif chronologique des anomalies relevées pour la période contrôlée détaillant, acte par acte, les nom et prénom des patientes, le NIR, la date de la prescription, le début des soins, la prestation, le taux, la quantité, le prix unitaire et la base de remboursement, la date de mandatement, les numéros de facture et lot, le code et le libellé CCAM, le montant remboursé, la présence de majorations, le type d’acte indu et son montant.
Conformément à la jurisprudence constante en la matière, ces documents, qui constituent un recensement des facturations et mandatements indûment réalisés, sont suffisants pour identifier les facturations des actes en cause, et connaître la cause ainsi que le montant de l’indu.
Il revient donc à Mme [J], qui conteste l’inobservation des règles de facturation et les cotations retenues par la CPAM, de rapporter les éléments contraires.
Pour l’essentiel, Mme [J] soutient que l’acte d’échographie doit être distingué de la consultation gynécologique en ce que chaque acte est réalisé en des temps différents, dans deux salles différentes, avec du matériel spécifique distinct, quand bien même il s’agit d’un temps proche et du même praticien.
Pour autant, indépendamment des questions de sémantiques, il est indéniable que les échographies litigieuses facturées cumulativement avec les consultations de suivi ne figurent pas parmi les exceptions limitativement énumérées à l’article III-3 du livre III de la [1], dans sa rédaction issue des décisions de l'[2] des 21 mars 2013 et 17 juin 2015, ce qui n’est pas contesté par Mme [J], qui ne remet pas en cause l’existence de ces dispositions.
A ce titre, les jurisprudences qu’elle cite au soutien de ses prétentions sont toutes antérieures aux exceptions limitativement fixées par les dispositions de l’article susvisé, desquelles il ne peut être dérogé car d’interprétation stricte.
Comme rappelé à juste titre par la caisse, le débat relatif à la pénurie de médecin, au caractère indispensable des actes réalisés, voire même à leur caractère d’urgence, ainsi qu’à la redondance des visites qui seraient imposées aux patientes, est inopérant dans la mesure où ce n’est pas le bien-fondé des actes qui est remis en cause par la CPAM mais les conditions de leur tarification, qui ne permettent pas de les facturer à la caisse de façon cumulative.
Mme [J] reproche à la caisse un défaut d’information et de dialogue préalablement à la notification de l’indu, un manquement à son obligation de conseil et d’information, outre un défaut d’accompagnement.
Il est constant qu’en matière d’inobservation de la classification commune des actes médicaux (CCAM), la procédure de recouvrement de l’indu obéit aux seules dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
De la lecture combinée des dispositions des articles L 133-4 et R 133-9 du code de la sécurité sociale, il ressort que la législation et la réglementation applicables ne prévoient pas que l’organisme de sécurité sociale qui relève des anomalies de facturation ou de codification a l’obligation d’adresser au praticien, préalablement à la notification de l’indu portant sur les actes litigieux, un courrier d’information ou une réclamation, afin de le prévenir et de solliciter des pièces justificatives manquantes, en l’invitant à régulariser la situation.
En l’espèce, la lettre de notification de l’indu du 12 juillet 2022 rappelle à la professionnelle de santé que le contrôle a porté sur le respect des règles de facturation à la [1], qu’elle est établie au visa des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et porte sur une anomalie de facturation, à savoir un cumul d’actes techniques et de consultations.
En tout état de cause, le tribunal observe que préalablement à la notification de l’indu, la CPAM a pris soin, suivant courrier du 13 mai 2022, d’informer Mme [J] de l’existence d’anomalies de facturation portant sur le cumul d’actes techniques et de consultations, en expliquant et détaillant les anomalies relevées, et de la possibilité de lui faire part d’explications et observations écrites sous un délai de quinze jours, ce qu’elle a fait par courriel du 26 mai 2022.
La CPAM a donc respecté ses obligations concernant la procédure de notification d’indu, qui est parfaitement régulière.
Il résulte par ailleurs de l’article 1 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins et l’assurance maladie, que celle-ci a pour objectif de rassembler les principes, modalités et procédures appelés à régir les relations entre l’assurance maladie et les médecins libéraux ayant adhéré à la présente convention ; d’améliorer l’accessibilité territoriale aux soins par le renforcement de l’accès aux soins de premier et de second recours ainsi qu’aux soins spécialisés, y compris pour les soins non programmés ; renforcer la logique d’une médecine de parcours et de proximité organisée autour du patient, coordonnée par le médecin traitant, en lien avec les différents médecins correspondants et les autres professionnels de santé ; garantir l’accessibilité financière aux soins avec la poursuite de la dynamique de maîtrise des dépassements ; renforcer les actions de prévention, de dépistage et de promotion de la santé ; renforcer et valoriser la qualité, la pertinence et l’efficience des soins ; accompagner le déploiement des services numériques et des mesures de simplifications administratives pour permettre de redonner du temps médical et faciliter les relations entre les médecins et l’assurance maladie ; déterminer les modalités et procédures de facturations et de règlement des prestations remboursables par l’assurance maladie.
Force est de constater que les engagements des organismes de sécurité sociale à l’égard des médecins libéraux ne comportent pas d’obligation de formation aux règles de la [1] ou un devoir de conseil quant aux bonnes pratiques.
S’il existe effectivement un dispositif d’accompagnement par la CPAM dans les démarches pour l’installation en exercice libéral, celui-ci consiste uniquement à rappeler les conditions générales d’accès et les démarches à suivre en vue de l’installation, avec notamment un rappel des formalités auprès des différents organismes et partenaires.
En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la CPAM de former ou conseiller les praticiens, car cela ne relève pas de son rôle mais de celui d’organismes extérieurs spécifiquement conçus pour délivrer des formations à la [1].
A contrario, il revient au médecin libéral, placé sous le régime de ladite convention, l’obligation de se former et de s’informer des règles qui s’imposent à lui, puisqu’en y adhérant, il s’est engagé à en respecter toutes les dispositions ainsi que celles des textes régissant l’exercice de la profession, tel que cela résulte notamment de la partie 2 de ladite convention, et donc nécessairement celles de la [1].
Par ailleurs, Mme [J], forte de près de 20 ans d’expérience professionnelle au moment des faits, et autant d’années de facturation auprès des organismes de sécurité sociale au regard d’une pratique libérale débutée dès 2002, ne saurait, pour justifier la situation, arguer des manquements de son logiciel de facturation qui n’intégrerait pas la totalité des incompatibilités d’association d’actes, et ce d’autant plus que, de toute évidence, elle n’ignore pas l’existence du contentieux, objet du présent litige, a fortiori éminent et ancien, portant sur le non-cumul, sauf exception, des honoraires de la consultation et ceux du ou des actes techniques, la problématique ayant d’ores et déjà donné lieu à deux décisions de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ([2]) les 21 mars 2013 et 17 juin 2015.
Compte tenu du litige opposant les médecins gynécologues à l'[2] depuis de nombreuses années, le tribunal considère que Mme [J] est d’autant plus responsable des saisies informatiques et donc de sa facturation, en sorte qu’il ne suffit pas d’alléguer des errements de programmation du logiciel pour tenter de justifier des facturations non conformes à la législation et la réglementation applicable en la matière.
Au vu de l’ensemble de ces développements, il convient en définitive de constater que la créance de la CPAM de la Charente-Maritime au titre des anomalies de facturations s’élevant à la somme globale de 15.188,50 euros est parfaitement fondée en son principe et en son montant. Mme [J] sera donc condamnée au paiement de ladite somme.
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les professionnels de santé peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ; cette pénalité est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rurale et de la pèche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacles aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ; le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci lorsqu’elles sont déterminées ou déterminables ; cependant en cas de fraude, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond de plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne conditionne le prononcé d’une pénalité, lorsque l’indu est contesté, à une décision définitive concernant cet indu. Dès lors, la caisse est en droit, dès la notification de l’indu de décider d’une pénalité, et sa demande à ce titre est ainsi parfaitement recevable.
La mise en œuvre d’une pénalité financière n’impose pas nécessairement que les faits soient qualifiés de fraude, et vise à sanctionner une inobservation des règles législatives et réglementaires, notamment de facturation, ayant abouti à un versement indu d’une prestation.
En l’espèce, après avoir évoqué auprès de Mme [J] son intention de mettre en œuvre la procédure aboutissant à une pénalité financière, et compte tenu de l’impossibilité de réunir la commission des pénalités financières, le directeur de la CPAM a prononcé à son encontre une pénalité d’un montant de 1.500,00 euros.
Le tribunal rappelle que les remboursements effectués aux professionnels de santé reposent sur un système déclaratif, avec une présomption de bonne foi, de sincérité et de fiabilité de la part des déclarants, si bien que seul un éventuel contrôle a posteriori permet de détecter les anomalies.
Or, il est constant que les règles de la [1] sont suffisamment anciennes, claires et explicites quant à l’interdiction de cumul des honoraires des actes techniques avec ceux d’une consultation ou d’une visite, sauf exceptions strictement énumérées.
Il est dès lors établi que les nombreux manquements de facturation constituent une violation manifeste des règles de la [1], ce que Mme [J] ne peut nier compte tenu de leur caractère répétitif, tant dans leur durée que par le nombre de patientes concernées, d’autant plus que cette règle de non-cumul fait l’objet d’un article explicatif détaillé sur le site internet syngof.fr, outre d’un contentieux ancien et prégnant.
Au regard de la solide expérience professionnelle de la professionnelle de santé, notamment en libéral, le tribunal ne peut pas croire que Mme [J] n’avait pas conscience qu’elle ne pouvait pas, lors de sa facturation, cumuler les honoraires des actes techniques JNQM001 (échographie non morphologique de la grossesse avant 11 semaines d’aménorrhée) et JQQJ037 (mesure de la longueur du canal cervical du col de l’utérus, par échographie par voie vaginale) avec ceux des consultations.
Ces constats n’établissent pas la bonne foi de la requérante.
La créance de la caisse étant réelle, justifiée et validée, la pénalité financière est donc pleinement justifiée et sera en conséquence validée à hauteur de la somme de 1.500,00 euros.
Sur les dépens
Mme [J] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Au regard de l’ancienneté et de la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur employeur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00016 et 23/00046 sous le seul numéro RG 23/00016 ;
DÉBOUTE Mme [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [J] à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 15.188,50 euros, correspondant aux anomalies de facturations relevées sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022 ;
CONDAMNE Mme [J] à régler à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.500,00 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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