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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 1er déc. 2025, n° 25/01368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT du 1er Décembre 2025
N° RG 25/01368 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVL5
MINUTE 25/0
DEMANDERESSE
Madame [X] [U] [T] épouse [P]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052025000184 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y], [J], [L] [P]
[Adresse 3]
Défaillant, faute pour lui d’avoir constitué avocat
PRÉSIDENT : Madame Élodie AMICO, juge aux affaires familiales
GREFFIER : Madame Isabelle LEDRU
JUGEMENT : – réputé contradictoire
— premier ressort
— dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le un Décembre deux mil vingt cinq,
— signé par Élodie AMICO, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES et par Isabelle LEDRU, greffier.
Copie exécutoire délivrée le
à Me CHERRIH
+[6]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures concernant l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale sur [F], [Y], [H], [N] [P], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] (Seine-et-Marne) s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Monsieur [N], [Y], [J], [L] [P] et Madame [X], [U] [T] devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [F], [Y], [H], [N] [P], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [F] au domicile de Madame [X] [T] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [P] pourra accueillir l’enfant [F], seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* durant les petites vacances scolaires :
la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* durant les grandes vacances scolaires :
partage par quatorzaines, la première et la troisième des mois de juillet et août les années impaires et inversement les années paires ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que par dérogation, le jour de la fête des pères se fera chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h00 à 18h00 ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que le premier week-end doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure ;
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
CONDAMNE Monsieur [N], [Y], [J], [L] [P] à payer à Madame [X], [U] [T] la somme de 80 € par mois, au titre de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de [F], [Y], [H], [N] [P], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [T] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, Monsieur [N] [P], chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante:
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, Monsieur [N] [P], le créancier, Madame [X], [U] [T], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier, Madame [X] [T] peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Monsieur [N] [P] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur, Monsieur [N] [P], encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur, Monsieur [N], [Y], [J], [L] [P], encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties, Monsieur [N] [P] et Madame [X] [T], par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Monsieur [N], [Y], [J], [L] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 4], le un Décembre deux mil vingt cinq, la minute étant signée par Madame Élodie AMICO, juge aux affaires familiales et Madame Isabelle LEDRU, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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