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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 8 oct. 2025, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01159 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZFL Minute n° 25/1194
ORDONNANCE
du 08 Octobre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 3] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [W] [I]
né le 28 Juin 1984 à [Localité 5] (MARNE), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA MARNE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 24 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [I] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [W] [I].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 11/10/2024 prise par M. le préfet de la Marne portant admission de [W] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 14/04/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 25/04/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 22/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [W] [I], né en 1984, est hospitalisé depuis novembre 2024 en Unité pour Malades Difficiles (UMD) au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6], suite à un transfert motivé par des troubles du comportement agressifs sur fond de schizophrénie paranoïde. Suivi depuis 2006, il a connu plusieurs hospitalisations liées à des décompensations délirantes et des passages à l’acte hétéro-agressifs, en recrudescence ces deux dernières années.
À son arrivée, le patient se montre coopérant mais méfiant, avec une présentation soignée. Il verbalise son vécu avec ambiguïté et nie ses troubles, se percevant comme victime de persécutions. Bien qu’il minimise ses actes violents, ceux-ci sont récurrents et parfois déclenchés par des éléments anodins. Des épisodes de violence ont nécessité des placements en isolement. Sa conscience de la maladie reste limitée, et l’observance du traitement est fluctuante.
Son environnement familial, principalement ses parents, offre peu de facteurs protecteurs. Il éprouve des difficultés à investir les activités de réadaptation, ayant rapidement abandonné l’ergothérapie et la psychoéducation. Une ambivalence marquée entre ses aspirations et la réalité de sa pathologie génère une tension psychique perceptible, notamment lors de discussions sur ses projets professionnels irréalisables, comme devenir militaire.
Malgré quelques améliorations sous traitement, l’évolution globale reste insuffisante. La commission médicale du 25 avril 2025 a recommandé le maintien en UMD.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [W] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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