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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 13 avr. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/00797 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBZ3
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[E] [H] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 09 Février 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 13 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°382 506 079
dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Isabelle GODARD, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat plaidant au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [H] [Z]
né le 21 Avril 1967 à CLAMECY (58500)
de nationalité Française,
demeurant 3 rue du Colonel Rozanoff – 89660 CHATEL-CENSOIR
Non constitué
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre en date du 16 juillet 2018, acceptée le 28 juillet 2018, la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à Monsieur [E] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 35 415 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable au taux fixe de 1.85 % l’an.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire auprès de la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE pour le remboursement dudit prêt.
Par courrier recommandé en date du 27 février 2025, réceptionné le 3 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a mis en demeure Monsieur [E] [Z] d’avoir à lui payer la somme de 548, 22 €, au titre des échéances impayées du 5 décembre 2024 au 5 février 2025, en l’informant qu’à défaut de règlement de la créance dans un délai de 30 jours, elle serait contrainte de prononcer la déchéance du terme rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé daté du 25 avril 2025, non réclamé, la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a informé Monsieur [E] [Z] qu’elle prononçait la déchéance du terme et l’a en conséquence mis en demeure de lui régler la somme de 28 422, 53 €.
Par courrier recommandé daté du 19 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a demandé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de lui rembourser les sommes dues par Monsieur [E] [Z].
Par courrier recommandé daté du 19 juin 2025, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé Monsieur [E] [Z] qu’elle était appelée en garantie et l’a invité à prendre contact avec elle.
Aux termes d’une quittance subrogative en date du 16 juillet 2025, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 26 588, 86 euros.
Par lettre recommandée en date du 16 juillet 2025, réceptionnée le 22 juillet 2025, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [E] [Z] de lui régler, sous huitaine, la somme de 26 588, 86 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [E] [Z] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1103 et suivants et 2308 du Code civil, aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [E] [Z] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
* la somme de 26 590, 87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 1 043, 91 euros au titre des frais exposés suite à la dénonciation des poursuites,
— DIRE ET JUGER qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé,
— DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année,
— CONDAMNER Monsieur [E] [Z] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS expose exercer son action sur le fondement du recours personnel de la caution prévu à l’article 2308 du code civil, lui permettant de réclamer au débiteur tant les sommes qu’elle a payées pour son compte, ainsi que les intérêts et frais, et faisant obstacle à ce que le débiteur puisse lui opposer les exceptions qu’il aurait le cas échéant pu opposer au créancier.
Elle précise que selon une jurisprudence constante, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur.
Elle ajoute avoir engagé, postérieurement à la dénonciation au débiteur en date du 22 juillet 2025, des frais pour le recouvrement de sa créance à hauteur de 1 043, 91 € dont elle réclame le paiement.
Régulièrement assigné, Monsieur [E] [Z] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
En l’espèce, la demanderesse déclare exercer son recours personnel à l’encontre du débiteur.
A titre liminaire, il convient de relever que si l’organisme de cautionnement sollicite du tribunal dans son dispositif de « dire et juger qu’aucun délai de paiement ne saurait être accordé », le débiteur ne forme aucune demande en ce sens, en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 28 juillet 2018 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, applicable à la cause “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu”.
En vertu de ce texte la caution peut demander le principal, intérêts et frais mais seulement dans la mesure de ce qui a été réglé au créancier, étant précisé les intérêts visés par l’article 2305 du code civil, sont, non pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements.
Il appartient à la caution qui entend exercer son recours contre le débiteur principal de rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit à l’appui de sa demande en paiement les pièces suivantes :
— l’offre émise le 16 juillet 2018 acceptée le 28 juillet 2018 ainsi que le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution du 4 mai 2018,
— la quittance subrogative établie le 16 juillet 2025,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 avril 2025 de la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE prononçant la déchéance du terme du prêt de 35 415 euros,
— la lettre recommandée en date du 16 juillet 2025, réceptionnée le 22 juillet 2025, émise par LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et valant mise en demeure de payer,
— le décompte de créance actualisé arrêté au 16 juillet 2025.
Il résulte de ces documents que Monsieur [E] [Z] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de décembre 2024, et que la banque a prononcé la déchéance du terme dudit prêt le 25 avril 2025.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, en produisant l’acte sous seing privé du 4 mai 2018, s’être engagée en qualité de caution solidaire pour le remboursement du prêt et avoir réglé, à ce titre, entre les mains de la banque les sommes dues par Monsieur [E] [Z], soit la somme de 26 588, 86 euros, comme en atteste la quittance subrogative versée aux débats.
LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est dès lors bien fondée à exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement, par l’emprunteur, des sommes par elle avancées, représentant la somme de 26 588, 86 euros
Monsieur [E] [Z] sera en conséquence condamné à verser à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 26 588, 86 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, date du paiement.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 043, 91 euros correspondant aux frais exposés
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, applicable à la cause, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit aux débats un état de frais d’inscription d’hypothèque judiciaire d’un montant de 1 043, 91 euros.
Toutefois, ces frais ne peuvent être considérés comme ayant été exposés dans le cadre de son recours en paiement contre le débiteur principal, se rattachant en réalité à la préservation de sa créance, dont la prise en charge relève des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de paiement de la somme de 1 043, 91 euros formée en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil – anciennement 1154 – les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est de principe que l’article L.313-52 anciennement L.312-23 du code de la consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 – tenant au capital restant dû, aux intérêts échus, aux intérêts au taux contractuel sur les sommes restant dues et à une indemnité dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret – ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte, fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 précité.
Cette prohibition concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés à l’égard de celui-ci par la caution.
La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [E] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [Z], qui supporte les dépens, sera également condamné à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire, de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 26 588, 86 euros (VINGT-SIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 ;
DEBOUTE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 1 043, 91 euros formée en application de l’article 2305 alinéa 2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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