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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 29 sept. 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 30/09/2025
La copie exécutoire à : Me Gilles JOURDAINNE (case)
La copie authentique à : Me Michèle MAISONNIER (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00269
EN DATE DU : 29 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00106 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGHO
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 29 septembre 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [E] [X] [T]
née le 09 Mai 1977 à [Localité 9], de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDERESSE -
— A.S.L. DU [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de sa Présidente, Madame [C] [V]
représentée par Me Gilles JOURDAINNE de la SELARL GROUPAVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Laure CAMUS
Greffière de la plaidoirie du 08 Septembre 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot (72D) – Sans procédure particulière
Par assignation du 30 avril 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 07 mai 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00106 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGHO
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [T] est propriétaire du lot 185 du [Adresse 7] sis à [Localité 10], identifié au cadastre parcelle R-[Cadastre 1] commune de [Localité 10]. Il est limité à l’ouest, par un fossé de drainage des eaux pluviales la séparant du lot 184. L’extrait du plan du lotissement de 1973 et du plan cadastral datant du 8 avril 2025 établissent que le fossé de drainage des eaux pluviale, qui constitue une partie commune cadastrée R [Cadastre 5], borde le lot 185 (cadastre R-[Cadastre 1]), le lot 184 (cadastre R-[Cadastre 2]) qui lui fait vis-à-vis, puis le lot 111 (cadastre R-[Cadastre 4]) et le lot 183 (cadastre R-[Cadastre 3]).
Le cahier des charges du lotissement précise que le lot 185 est délimité à l’ouest par un fossé de drainage des eaux pluviales la séparant du lot 184 sur 13,60m et 28,50m.
Par requête déposée au greffe le 7 mai 2025 et par assignation délivrée le 30 avril 2025, Madame [E] [T] demande au juge des référés de :
Vu l’urgence à effectuer les travaux, le tassement de l’enrochement sécurisant le talus du lot 185 et sa stabilité, s’aggravant de jour en jour sous l’effet de l’intensité de l’écoulement de l’eau,
Vu le dommage imminent qui peut en résulter,
Vu trouble manifestement illicite perpétré par l’ASL du [Adresse 7], qui refuse de se soumettre aux dispositions de l’article 11 du cahier des charges,
Vu, au-demeurant, l’incontestabilité de l’obligation de faire qui pèse sur elle, au visa de l’article 11 du cahier des charges sur l’ASL du [Adresse 7]
— Recevoir Madame [E] [T] en sa requête,
— Débouter l’Association Syndicale Libre du [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dès lors,
— Enjoindre à l’Association Syndicale Libre du [Adresse 7], en charge des travaux de d’entretien des voies, des réseaux divers, espaces et ouvrages communs jusqu’à leur classement dans le domaine public,
— de procéder aux travaux de remblaiement du caniveau existant pour bloquer les déformations, d’entreprendre la création d’un nouveau caniveau au-dessus.
— Assortir ladite injonction d’une astreinte de 20.000 FCP par jour de retard, commençantà courir, passé le délai de deux mois de la signification de la décision à intervenir,
— La condamner, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, à payer à Madame [E] [T], la somme de 230.000 FCP.
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction d’usage.
Elle soutient que le défaut d’entretien du fossé de drainage cadastré R[Cadastre 5], qui sépare les lots 185 et 184, compromet la stabilité de l’enrochement de protection du talus du lot 185. Elle produit, à l’appui, un rapport du 4 septembre 2020 du bureau d’études Polynésie Ingénierie, qui préconise le remblaiement de ce dernier et la création d’un nouveau caniveau au-dessus. L’ASL a reconnu le défaut d’entretien et a décidé d’y remédier, mais a refusé de prendre en charge la réfection du caniveau, qu’elle impute à une poussée de l’enrochement alors que celui-ci date de 1989 et n’a jamais posé de difficulté. Elle ajoute qu’au vu d’un second rapport du 7 octobre 2024 du bureau d’étude, la déformation du caniveau est due à un éboulement en amont, qui a modifié l’écoulement des eaux et fragilisé l’enrochement. Elle rappelle l’article 11 du chapitre IV du cahier des charges, qui met à la charge de l’ASL l’entretien des voieries et réseaux divers, et demande à ce que l’ASL mette en ouvre les préconisations du rapport d’étude en remblayant le caniveau existant et en créant un nouveau caniveau au-dessus.
Par dernières conclusions récapitulatives du 1er septembre 2025, l’association syndicale des propriétaires du [Adresse 7] demande au juge des référés de se déclarer incompétent et dire n’y avoir lieu à référé en l’absence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les causes, l’origine du désordre affectant l’enrochement et donner son avis sur les remèdes et les responsabilités. Elle sollicite la condamnation de la requérante au paiement de 230.000XPF au titre des frais irrépétibles et dépens.
Elle estime que les études présentées ne sont pas contradictoires et ne font pas état d’un dommage imminent. Elle nie tout défaut d’entretien des canalisations et estime que la détérioration est due aux travaux d’enrochement réalisés sans fondation, puisque le caniveau est en parfait état, sauf au regard de la propriété de Madame [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 lors de l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de Polynésie française: “ Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
L’article 432 du code de procédure civile dispose que : “le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En l’espèce, il résulte des pièces fournies à l’instance, que Madame [E] [T] a reçu donation du lot 185 du [Adresse 7] sis à [Localité 10], qui contient un enrochement construit en 1989 par sa mère. La base de l’enrochement et l’écoulement des eaux pluviales rejoignent un fossé de drainage, dont l’entretien incombe à l’ASL, ce que cette dernière reconnaît, et qui est détérioré au regard de la propriété de Madame [T].
Néanmoins, les parties ne sont pas en accord sur les causes de cette détérioration : l’ASL estime qu’elle est due à la mauvaise réalisation des travaux d’enrochement sans fondation, et Madame [T] estime que cela provient d’éboulements en amont qui ont modifié l’écoulement des eaux, fragilisant l’enrochement. En tout état de cause, il n’y a pas d’expertise contradictoire permettant au juge de connaître les causes de l’état mauvais état du caniveau, les avis techniques produits, non contradictoires, se limitant à apporter des solutions pour la remise en état de celui-ci et éviter la poursuite de la déformation de l’enrochement. Enfin, si les avis techniques produits à l’instance permettent de savoir que la situation va continuer à se dégrader, ils n’évoquent pas de dommage imminent ou de risques en termes de sécurité.
Dès lors, la position de l’ASL, qui se borne à financer l’entretien mais pas la réfection du caniveau, ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.
Enfin, Madame [T] ne sollicite pas expressément une expertise judiciaire, qui nécessiterait d’appeler en cause d’autres voisins, à commencer par la mère de cette dernière.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.”
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé.
Disons que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles et des dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Laure CAMUS Christelle HENRY
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