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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 22/06547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Quatrième Chambre
N° RG 22/06547 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA4K
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO,
vestiaire : 480
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 16 Décembre 2025 a été prorogé au 13 Janvier 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 15] – ITALIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société KLEPIERRE MANAGEMENT, Société en non collectif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) DU [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] OUEST, Association syndicale de propriétaires, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service contentieux général
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [M] expose avoir été victime d’une chute le 24 décembre 2018 au centre commercial d'[Localité 11] [Localité 13] Ouest. Elle indique qu’une porte coulissante automatique s’est refermée sur son passage alors qu’elle sortait du centre commercial, que son pied droit a buté sur la porte, entraînant sa chute en arrière. Elle précise avoir été prise en charge par les agents de sécurité, puis s’être rendue aux urgences de la Clinique du Val d’Ouest où une entorse de la cheville et du pied droit lui a été diagnostiquée, avant que d’autres lésions ne soient ultérieurement identifiées.
Par courrier du 19 janvier 2019, Madame [M] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République, et sollicité la communication des images de vidéosurveillance du centre commercial. Cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2021, Madame [M] a sollicité du directeur du centre commercial la résolution amiable du litige, en vain.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 et 26 juillet 2022, Madame [M] a fait assigner la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2023, l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest, ci-après dénommée l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Madame [M] tendant, en substance, à l’organisation d’une expertise médicale, à l’octroi d’une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel et d’une provision ad litem.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, Madame [M] demande au tribunal de :
CONSTATER son désistement à l’encontre de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT
DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest
CONDAMNER l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest, et son assureur éventuel, à indemniser l’intégralité de ses préjudices
Avant dire droit, ORDONNER une expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices, confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie
CONDAMNER l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest à lui verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
CONDAMNER l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest à lui verser la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem
DÉCLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône
CONDAMNER l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest aux dépens
CONDAMNER l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] recherche la responsabilité de l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest, à titre principal sur le fondement de l’article 1242 du code civil, instaurant une responsabilité du gardien du fait des choses dont il a la garde. Elle estime rapporter la preuve du rôle causal de la porte coulissante, dont la fermeture impromptue a provoqué son déséquilibre puis sa chute. Elle invoque le bénéfice d’une présomption de causalité compte tenu du contact entre elle et la chose. Elle soutient que l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest, au regard de ses missions, est présumée gardienne de la porte coulissante en cause.
En réponse à la partie adverse qui critique la subjectivité de ses moyens de preuve, elle objecte que la fiche d’intervention des agents du centre commercial corrobore sa version. Elle rappelle avoir sollicité les images de vidéosurveillance à plusieurs reprises, en vain, et s’étonne que l’AFUL n’ait pas produit le registre de vidéosurveillance mentionnant la destruction des enregistrements, ni ne les ait fait archiver à des fins probatoires. Elle remarque également que la partie défenderesse ne produit aucun élément de preuve s’agissant de l’entretien de la porte, confirmant sa défectuosité.
A titre subsidiaire, Madame [M] se prévaut de l’obligation générale de sécurité de résultat pesant sur l’Association du centre commercial [Localité 11] [Localité 13] Ouest en application de l’article L. 421-3 du code de la consommation, ajoutant que la simple survenance d’une blessure suffit à rapporter la preuve de sa faute, puisque le résultat de sécurité n’est pas atteint, permettant d’engager sa responsabilité. En l’absence de faute de sa part présentant le caractère de la force majeure, elle conclut que son droit à indemnisation est intégral.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT et l’Association du [Adresse 9] Ecully [Localité 13] Ouest, demandent au tribunal de :
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [M] à l’encontre de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT pour défaut du droit d’agir
DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest
DÉBOUTER Madame [M] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
CONDAMNER Madame [M] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Madame [M] à l’encontre de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, au motif que cette dernière n’est que le mandataire de l’AFUL du centre commercial [Localité 11] [Localité 13] Ouest, qui a pour mission d’assurer la gestion, l’entretien, la réparation, la surveillance et la sécurité des biens constituant les ouvrages et les éléments d’équipement du centre commercial présentant un intérêt collectif pour les copropriétaires de l’ensemble immobilier. C’est d’ailleurs en considération de cette mission que l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest intervient volontairement à l’instance, au visa des articles 325 et 329 du code de procédure civile, se considérant comme la gardienne, notamment, de la porte coulissante incriminée.
Pour s’opposer aux demandes tendant à voir la responsabilité de l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest retenue, les défenderesses exposent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve objective du rôle instrumental de la chose inerte, ni son caractère anormal, en application de l’article 1242 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile. Elles contestent le déroulement des faits tel que décrit par Madame [M], considérant qu’elle a d’abord chuté par maladresse avant de heurter la porte coulissante laquelle n’a donc eu aucun rôle causal. Elles soulignent que la demanderesse n’a pas formulé dans les délais impartis la demande d’accès aux images de vidéosurveillance, lesquelles ont été écrasées au bout de trente jours. Elles font également valoir que Madame [M] ne démontre pas l’anormalité ou le dysfonctionnement de la porte coulissante.
Pour s’opposer à une responsabilité sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de la consommation, les défenderesses soutiennent que ce texte ne soumet pas l’exploitant d’un centre commercial à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle, cette responsabilité devant exclusivement être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Elles ajoutent que l’AFUL ne peut être considérée comme un professionnel au sens du texte susvisé, dès lors qu’elle est une association de propriétaires. Elles notent que la décision de la Cour de cassation de 2017 citée par Madame [M] a été expressément remise en cause par la haute juridiction en 2020 puis 2021.
Pour s’opposer aux demandes d’expertise et de provisions, elles relèvent, au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, qu’en l’absence de démonstration de la responsabilité de l’Association du centre commercial [Localité 11] [Localité 13] Ouest, il n’y a pas lieu à déterminer le préjudice de Madame [M] ni à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de dudit préjudice.
***
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Association du centre commercial [Localité 11] [Localité 13] Ouest
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, l’AFUL du centre commercial [Localité 11] [Localité 13] Ouest a pour missions la gestion, l’entretien, la réparation, la surveillance et la sécurité des biens constituant les ouvrages et les éléments d’équipement du centre commercial présentant un intérêt collectif pour les copropriétaires de l’ensemble immobilier. Dans ce cadre, elle se prévaut de la qualité de gardienne des biens composant le centre commercial, en particulier la porte coulissante incriminée. Pour ce motif, elle entend intervenir volontairement à l’instance, ce qui n’est pas contesté par Madame [M]. L’intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur le désistement à l’égard de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Conformément à l’article 395 le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En application de l’article 399 le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en suite des explications apportées par les parties défenderesses, Madame [M] se désiste de ses prétentions à l’égard de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT. Si elle ne développe pas sa prétention dans les motifs de ses écritures, le tribunal relève que la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT accepte expressément ce désistement, lequel est donc parfait. Le désistement d’instance sera constaté.
Il est notable que, dans le corps de ses dernières conclusions, la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT sollicite la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Or cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif des écritures, puisque seule une demande globale au profit des deux parties défenderesses est formulée. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est donc valablement saisi que de cette seule demande globale, en ce qu’elle est mentionnée dans le dispositif et soutenue dans les motifs. Il y sera répondu lors de l’examen des demandes accessoires.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir à l’encontre de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
La SNC KLEPIERRE MANAGEMENT invoque le défaut du droit d’agir de Madame [M] à son égard et en déduit l’irrecevabilité de ses demandes. Néanmoins, il s’agit d’une fin de non-recevoir qui relève de la compétence du juge de la mise en état. En tout état de cause, elle est devenue sans objet compte tenu du désistement d’instance intervenu entre-temps.
Sur la responsabilité de l’association du centre commercial [Localité 12]
L’article 1242 du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais aussi de celui qui est causé par les choses dont on a la garde.
L’application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, celui qui allègue un fait au soutien d’une prétention doit le prouver.
En l’espèce, Madame [M] allègue des blessures suite à une chute provoquée par la fermeture de la porte coulissante automatique lors de sa sortie du centre commercial. Elle affirme que son pied a buté contre la porte, entraînant son déséquilibre.
Cette version est contestée par l’Association du centre commercial [Localité 11] [Localité 13] Ouest qui, s’appuyant sur la fiche évènement remplie par les agents du centre, soutient que Madame [M] a chuté par maladresse devant la porte avant de se cogner la cheville contre celle-ci, de telle sorte que cette porte n’a eu aucun rôle causal.
Il est constant que la chose incriminée est une porte automatique coulissante, laquelle ne peut donc être considérée comme une chose inerte. Il s’agit donc d’une chose en mouvement au sens du texte précité. Les développements relatifs à la position anormale de la chose inerte sont donc inopérants.
De plus, l’existence d’un contact entre le pied droit de Madame [M], siège de son dommage, et la porte coulissante n’est pas contestée. Ainsi, il existe une présomption réfragable suivant laquelle la porte coulissante a été, au moins en partie, l’instrument du dommage. Or la partie défenderesse n’apporte pas d’élément supplémentaire à la fiche évènement précitée pour renverser cette présomption.
Enfin, l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest ne discute pas sa qualité de gardienne de la porte coulissante en cause.
Il découle de ce qui précède que l’Association du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest engage sa responsabilité du fait des choses.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen subsidiaire présenté par Madame [M] au visa de l’article L. 421-3 code de la consommation.
Sur les demandes d’expertise et de provisions
Aux termes des articles 143, 144, 146 et 147 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ordonner toute mesure d’instruction utile dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer à condition de ne pas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’expertise est soumise au respect des règles édictées aux articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Madame [M] justifie par plusieurs pièces médicales avoir été reçue aux urgences à la suite de l’accident, où une entorse lui a été diagnostiquée. Des examens postérieurs ont mis en évidence de multiples lésions fracturaires du Lisfranc et Madame [M] se plaint de séquelles persistantes.
Au regard de ces éléments médicaux, non contestés, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice corporel de la demanderesse, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Cette mesure d’instruction sera réalisée au seul contradictoire de l’Association du centre commercial [Localité 11] [Localité 13] Ouest et aux frais avancés de Madame [M], qui y a intérêt.
Il sera également alloué à Madame [M] une provision de 2 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
En revanche, la demanderesse ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de provision ad litem, laquelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de réserver les dépens, ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du centre commercial [Localité 11] [Localité 13] Ouest ;
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [Y] [M] épouse [U] à l’égard de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT
DECLARE sans objet la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir à l’encontre de la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT
DÉCLARE responsable l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du centre commercial [Localité 11] [Localité 13] Ouest des préjudices subis par Madame [Y] [M] en suite de la chute survenue le 24 décembre 2018 ;
CONDAMNE l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du centre commercial [Localité 11] [Localité 13] Ouest à indemniser l’intégralité des préjudices de Madame [M] en lien avec la chute survenue le 24 décembre 2018 ;
Avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice corporel de Madame [Y] [M] épouse [U] confiée au :
Docteur [R] [G], expert près la cour d’appel de [Localité 14]
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par Madame [M] épouse [U], son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits/à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [M] épouse [U], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [M] épouse [U] ;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Madame [M] épouse [U], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Décrire en détail les blessures et lésions initiales résultant des faits/de l’accident, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation et de rééducation, avec la nature et le nom de l’établissement, le service concerné et la nature des soins ;
∙ Recueillir les doléances de Madame [M] épouse [U] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences ;
∙ Décrire l’éventuel état antérieur en interrogeant Madame [M] épouse [U] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si les faits/l’accident ont/a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits/l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire, en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits/de l’accident
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur,
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [M] épouse [U] ;
En l’absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits/à l’accident
4. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
5. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7
6. Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance et la durée du préjudice esthétique temporaire puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7
Pour la période postérieure à la consolidation
7. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux faits/à l’accident, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
8. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
11. Préjudice scolaire, de formation
Se prononcer sur une éventuelle perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation etc
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap
13. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
14. Préjudice esthétique définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7
15. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, gêne positionnelle) et la fertilité
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
17. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
18. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises
DIT que Madame [M] épouse [U] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2026 sous peine de caducité de l’expertise
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 octobre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, sur demande de l’expert
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire
DIT qu’il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en cas de difficulté
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat
CONDAMNE l’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du [Adresse 9] [Localité 11] [Localité 13] Ouest à verser à Madame [Y] [M] épouse [U] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice
REJETTE la demande de provision ad litem
RÉSERVE les dépens
RÉSERVE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond du conseil de Madame [Y] [M], à notifier avant le 10 Décembre 2026 minuit sous peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de [N] [J], auditeur de justice
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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