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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ADVENTO, Société d'assurance mutuelles à cotisation variable c/ La SARL ADVENTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01607 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2TTQ
MI : 25/00001298
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à la SELARL ACT
Me Jean-jacques BERTIN
l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 15]
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SMABTP
ès-qualité d’assureur
— DO
— CNR de PROMOTION PICHET
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL ADVENTO
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
ès-qualité d’assureur de la SARL ADVENTO
Société d’assurance mutuelles à cotisation variable
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS SOC DES ETS [K] [M]
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP
ès-qualité d’assureur de la SAS [K] [M] (Police n° 197765N1 247000 290498)
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS COBAT
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de la SAS COBAT (Police n° 4765444804)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL BLAYE FERMETURES
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA GENERALI IARD
ès-qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
La SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE)
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur de la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), (Police n° 5657400204)
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 28 juillet 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement au sein d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 18] sis [Adresse 17] à VILLENAVE D’ORNON et désigné Monsieur [O] [C] pour y procéder.
Suivant actes des 08 et 09 juillet 2025 la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR de PROMOTION PICHET a fait assigner la SARL ADVENTO, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SARL ADVENTO, la SAS SOC DES ETS [K] [M], la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SAS [K] [M], la SAS COBAT, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS COBAT, la SARL BLAYE FERMETURES, la SA GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES, la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR de PROMOTION PICHET a exposé que les désordres dénoncés sont susceptibles de relever de la responsabilité des entreprises défenderesses ainsi que leurs assureurs respectifs, et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SAS [K] [M], a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS COBAT, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Elle a également sollicité :
— ENJOINDRE à la société MAE de communiquer son attestation d’assurance au jour de la réclamation
La SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE) a sollicité :
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale engagée par les époux [W],
— Prendre acte des plus expresses réserves de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties, en ce compris à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MIDI AQUITAINE ETANCHEITE,
— Dire et juger que les frais d’expertise judiciaire sont à la charge exclusive et intégrale des demandeurs,
Bien que régulièrement assignées, la SARL ADVENTO, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SARL ADVENTO, la SAS SOC DES ETS [K] [M], la SAS COBAT et la SARL BLAYE FERMETURES n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n°25/00526. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 28 juillet 2025, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE) ne peut dès lors prospérer.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport préliminaire dommages/ouvrage du 23 décembre 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ADVENTO, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SARL ADVENTO, la SAS SOC DES ETS [K] [M], la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SAS [K] [M], la SAS COBAT, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS COBAT, la SARL BLAYE FERMETURES, la SA GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES, la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR de PROMOTION PICHET justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
En outre, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE sollicite condamnation de la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE) à lui communiquer son attestation d’assurance au jour de la réclamation.
Il convient d’enjoindre, en tant que de besoin, à la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE les pièces sollicitées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR de PROMOTION PICHET, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE) de sa demande de jonction ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [C] par ordonnance de référé du 28 juillet 2025 seront communes et opposables à la SARL ADVENTO, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SARL ADVENTO, la SAS SOC DES ETS [K] [M], la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la SAS [K] [M], la SAS COBAT, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS COBAT, la SARL BLAYE FERMETURES, la SA GENERALI IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL BLAYE FERMETURES, la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE), la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE) de communiquer à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SASU MIDI AQUITAINE ETANCHEITE son attestation d’assurance au jour de la réclamation ;
DIT que la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR de PROMOTION PICHET conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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