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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PP/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00136 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EUKR
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[T] [P] épouse [J], [W] [J]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS
représentée par la SELARL CHIVOT, SOUFFET, avocats au barreau d’AMIENS et par l’AARPI DENIS VAUCHELIN ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
ET :
CE le 28/01.26 :
— Me Denis
Madame [T] [P] épouse [J]
5 rue de Poix 51240 MOIVRE
défaillante
Monsieur [W] [J]
5 rue de Poix 51240 MOIVRE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Pauline POTTIER, vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Dépôt des dossiers pour l’audience du 19 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Pauline POTTIER, vice-présidente, et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 mars 2014, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne a consenti à M. [W] [J] et Mme [T] [P] épouse [J] un crédit immobilier (référencé F2426719 Primo + n°9366895) de 256 839,98 euros au taux contractuel de 3,60 % l’an, remboursable en 300 mensualités de 1 411,99 euros (assurance comprise), après une période de préfinancement de 36 mois.
Par acte sous seing privé du 24 février 2014, la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution des engagements de M. [W] [J] et Mme [T] [P] épouse [J].
Suivant jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 7 avril 2016, M. [W] [J] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, Me [C] [F] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 16 mars 2017, un plan de continuation a été arrêté prévoyant, s’agissant de la créance liée au prêt susmentionné, une franchise des intérêts courus depuis l’ouverture du redressement judiciaire et une reprise du paiement des échéances sur la période restante de 279 mois.
Suivant nouvelle offre tenant compte du plan de continuation acceptée le 1er juin 2017, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne a consenti à M. [W] [J] et Mme [T] [P] épouse [J] un crédit immobilier (référencé Primo + n°9944381) de 244 624,83 euros au taux contractuel de 2,25 % l’an, remboursable en 279 mensualités de 1 233,86 euros (assurance comprise), après une période de préfinancement de 36 mois. La SA CEGC a indiqué que la garantie serait maintenue.
Suivant jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de M. [W] [J], Me [C] [F] étant désignée en qualité de liquidateur.
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne a effectué sa déclaration de créance à hauteur de 195 096,55 euros au titre du prêt litigieux, par courrier du 24 septembre 2024 reçu par le liquidateur le 30 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2024 revenue non réclamée, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne a exigé de Mme [T] [P] épouse [J] le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées compte tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de M. [W] [J].
À défaut de règlement, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne a demandé l’exécution de son engagement de caution à la SA CEGC, laquelle a informé les emprunteurs du prochain règlement par courrier du 15 octobre 2024, après quoi la banque lui a délivré, le 4 décembre 2024, une quittance subrogative de 182 333,22 euros au 4 décembre 2024.
Soutenant n’avoir pas été remboursée par ses débiteurs, par acte du 10 janvier 2025, la SA CEGC a fait assigner M. [W] [J] et Mme [T] [P] épouse [J] devant ce tribunal aux fins de voir :
— condamner Mme [T] [P] épouse [J] à lui payer la somme de 186 913,07 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 4 décembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— fixer sa créance à l’encontre de M. [W] [J] à la somme de 186 913,07 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 4 décembre 2024 ;
— débouter M. [W] [J] et Mme [T] [P] épouse [J] de toutes demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement ;
— condamner in solidum M. [W] [J] et Mme [T] [P] épouse [J] aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Elle fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article 2305 du code civil, être fondée à exercer son recours personnel selon quittance subrogative, outre les intérêts postérieurs. Elle ajoute qu’en dépit des mises en demeure qui leur ont été faites, les défendeurs n’ont jamais contesté le montant des sommes réclamées. Elle soutient par ailleurs avoir un intérêt à faire constater sa créance par le tribunal malgré la liquidation judiciaire de M. [W] [J] dès lors que l’insaisissabilité du bien, qui constitue sa résidence, lui est inopposable s’agissant d’une créance personnelle en application des articles L. 526-1 et suivants du code de commerce.
M. [W] [J] et Mme [T] [P] épouse [J], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement
L’article 2305 du code civil énonce que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
L’article 2306 du code civil dispose que « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La jurisprudence admet l’action du créancier, auquel une déclaration d’insaisissabilité d’un immeuble est inopposable, aux fins d’obtenir un titre devant le juge du fond afin de lui permettre d’exercer son droit de poursuite sur celui-ci indépendamment de ses droits dans la procédure collective du propriétaire de cet immeuble (arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 octobre 2020, n° 19-13.560, publié au bulletin).
En l’espèce, le prêt immobilier litigieux a été souscrit par M. [W] [J] et Mme [T] [P] épouse [J] en mars 2014 et il résulte des pièces produites que l’offre de 2017 ne correspond pas à la souscription d’un nouveau crédit autonome, mais plutôt à un réaménagement des modalités de remboursement du prêt initial, intervenu dans le cadre de l’exécution du plan de continuation arrêté en mars 2017.
L’origine de l’engagement des emprunteurs demeure donc attachée au prêt souscrit en 2014 et la créance doit en conséquence être qualifiée de créance antérieure à la procédure collective ouverte en le 7 avril 2016, peu important que son exigibilité ait été postérieurement constatée.
L’article 18 du contrat de prêt prévoit l’exigibilité immédiate du solde du prêt en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur, sauf poursuite d’activité, hypothèse non réalisée en l’espèce.
La SA CEGC justifie du caractère exigible du prêt en versant aux débats le courrier du mois de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne du 24 septembre 2024 ayant prononcé l’exigibilité anticipée en raison de la liquidation judiciaire de M. [W] [J] prononcée le 19 septembre 2024.
La quittance subrogative délivrée le 4 décembre 2024 par la Caisse d’Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne confirme que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 182 333,22 euros au titre du contrat de prêt litigieux, arrêtée au 4 décembre 2024, de sorte que la SA CEGC se trouve subrogée en vertu de l’article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt.
Il ressort des conclusions de la SA CEGC que son action aux fins de fixation de créance a pour objet l’exercice de son droit de poursuite sur un immeuble constituant la résidence principale du débiteur, dont l’insaisissabilité est inopposable au créancier. Dans cette situation, le bien concerné n’entre pas dans le gage collectif de la procédure et ne relève pas des pouvoirs du liquidateur.
Le créancier qui ne dispose pas d’un titre exécutoire est ainsi fondé à saisir le juge du fond afin d’obtenir une décision constatant et évaluant sa créance, cette décision ayant pour finalité de permettre l’exercice d’une poursuite immobilière sur le bien concerné, l’action étant recevable même en l’absence de mise en cause du liquidateur judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit aux demandes. Il convient ainsi de condamner Mme [T] [P] épouse [J] au paiement de cette même somme, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et de fixer la créance de la SA CEGC à l’encontre de M. [W] [J] à la somme de 182 333,22 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024.
Le surplus de la demande ne concerne pas le principal de créance mais les frais exposés dans le cadre de l’action. Les sommes sollicitées à ce titre relèvent ainsi pour partie des frais irrépétibles qui seront traités ci-après, et pour partie des règles relatives aux mesures conservatoires dont les frais tarifés nécessaires à l’exécution sont à la charge du débiteur. Dès lors, il y a lieu de rejeter le surplus de la demande visant à intégrer une somme de 4 579,85 euros au titre du principal de créance.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Mme [T] [P] épouse [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens. La créance de dépens étant une créance postérieure inutile, elle ne peut qu’être fixée à la procédure collective de M. [W] [J].
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire,
CONDAMNE Mme [T] [P] épouse [J] à payer à la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions la somme de 182 333,22 euros, arrêtée au 4 décembre 2024, au titre du cautionnement du 24 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE la créance de la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions à l’encontre de M. [W] [J] à la somme de 182 333,22 euros, arrêtée au 4 décembre 2024, au titre du cautionnement du 24 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [P] épouse [J] aux dépens de la présente instance ;
FIXE la créance de la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions à l’encontre de M. [W] [J] au titre des dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
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