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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 21/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00051 – N° Portalis DBX2-W-B7F-I45P
N° Minute : 25/00157
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [G]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 FEVRIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
demeurant [Adresse 21]
[Localité 2]
représentéparla SCP TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [D], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [7], Monsieur [R] [I], en date du 18 décembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [P] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 19 Décembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Février 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [P] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G] a exercé les fonctions d’ouvrier de fabrication pour le compte de la société [9].
Le 19 juin 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau sur la base d’un certificat médical initial établi le 21 mai 2019 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 4] faisant état des éléments suivants :
« lymphome de la zone marginale depuis 2013 – exposition 28 ans à de nombreux solvants ».
Le 13 février 2020, le [11] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie hors tableau.
Le 8 septembre 2020, la [5] a notifié une décision de refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle.
Le 29 octobre 2020, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours formé par Monsieur [S] [G] contre le refus de prise en charge de la pathologie déclarée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 décembre 2020, Monsieur [S] [G] a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] susvisée rejetant le recours en reconnaissance de maladie professionnelle qui lui était soumis et pour solliciter la désignation d’une second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [16] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 19 juin 2019 par Monsieur [S] [G] aux termes du certificat médical initial établi le 21 mai 2019, et la profession habituellement exercée par ce dernier.
Le [10] désormais dénommé [17] a rendu son avis le 23 mars 2022, aux termes duquel il n’a pas retenu de lien ni direct ni essentiel entre la profession habituellement exercée et la pathologie présentée par Monsieur [S] [G].
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [18] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 19 juin 2019 par Monsieur [S] [G] aux termes du certificat médical initial établi le 21 mai 2019, et la profession habituellement exercée par ce dernier.
Le [12] désormais dénommé [17] a rendu son avis le 30 janvier 2024, aux termes duquel il n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [S] [G] et son exposition professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 décembre 2024 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [S] [G], représenté par son conseil demande au tribunal de :
Reconnaitre que la maladie dont il est atteint a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; Dire que la [14] doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents ; Condamner la [14] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle tout d’abord que si l’avis du [15] s’impose à l’organisme de sécurité sociale, il ne s’impose jamais aux juridictions qui peuvent décider de l’écarter.
Sur l’exposition au risque, il explique que la particularité de son cas réside dans le fait qu’il ait été exposé au cours de sa carrière professionnelles à plusieurs agents cancérogènes.
Monsieur [S] [G] s’étonne que les différent [15] n’aient pas tiré toutes les conséquences de cette multi-exposition aux risques professionnels.
Concernant le lien direct entre son travail habituel et sa pathologie, il expose que les comités de [Localité 25] et de [Localité 24] ont motivé leur refus par l’absence de données scientifiques permettant d’établir un lien entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Il souligne que le [15] de la région Pays-de-la-[Localité 23] s’est quant à lui, contenté d’indiquer qu’il n’existait pas d’éléments permettant d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [15], sans expliciter les motifs de son refus.
L’assuré en déduit que cela laisse à penser que ledit comité n’a pas vraiment procédé à une analyse de son dossier et qu’il s’est contenté de confirmer l’avis défavorable du premier comité, ne répondant donc pas à l’exigence de motivation prévue au 8ème alinéa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exposition aux substances polluantes, il prétend avoir été exposé au toluène et soutient que celui-ci est composé de benzène ainsi qu’au formaldéhyde (ou formol)
A la lumière des éléments qu’il cite et verse aux débats, il en déduit que la preuve scientifique d’un risque accru de lymphome non hodgkiniens est établie chez les salariés exposés au benzène ou aux produits en contenant et que la preuve scientifique est également établie entre le risque de lymphomes non hodgkiniens et l’exposition au formaldéhyde.
Concernant le lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa pathologie, Monsieur [S] [G] reproche aux [15] d’avoir conclu à l’absence de lien essentiel sans justifier l’éventuelle existence de causes extraprofessionnelles prépondérantes à l’origine de la pathologie concernée.
Il ajoute que la réalité et les conséquences de la multi-exposition dont il a été victime, en l’absence d’agent confondant (extraprofessionnel), doivent être prise en compte, d’autant plus que les connaissances acquises en matière de cancérogénèse montrent que les atteintes mutagènes et cancérogènes, provoquées par l’exposition à plusieurs substances cancérogènes, se combinent et multiplient les risques de survenues d’un cancer.
Le demandeur en conclut que le lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle doivent être nécessairement reconnu en présence d’une exposition habituelle à des agents cancérogènes, notamment au toluène contenant du benzène et du formaldéhyde ; du lien scientifique et non contesté entre ces expositions et sa pathologie ; du rôle joué par la synergie entre ces différents agents pathogènes et de l’absence d’agent confondant.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal d’homologuer l’avis du [15] de la région Pays-de-la-Loire du 30 janvier 2024 et de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [G].
Elle soutient substantiellement que les avis des trois [15] interrogés sont concordants.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le [12] a motivé son avis en date du 30 janvier 2024 de la façon suivante :
Il s’agit d’un homme de 63 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de [26] ;Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [15] ; En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »L’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, retranscrit ci-dessus est clair.
Toutefois, bien qu’il soit similaire aux 2 avis rendus par les comités de [Localité 25] et de la Région PACA-CORSE, il n’apparait pas suffisamment étayé ni motivé en ce qu’il se contente d’indiquer qu’il n’existait pas d’éléments permettant d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [15], sans expliciter les motifs de son refus.
Il en résulte que la demande d’homologation de cet avis, formulée par la [14], sera rejetée.
Sur la question de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie dont est atteint Monsieur [S] [G] et son travail habituel
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Il est constant que Monsieur [S] [G] est atteint d’une pathologie cancéreuse à savoir un « lymphome de la zone marginale » classifié dans le type de lymphome dit non hodgkinien.
Il n’est pas contesté qu’il a été exposé au cours de sa carrière à plusieurs substances chimiques.
En effet, il ressort notamment du rapport d’enquête de la [13], versé aux débats, qu’il a été exposé aux résines, au toluène et à plusieurs autres produits.
L’expertise du groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle dans le [Localité 27] ([19]) expose, pour sa part, que Monsieur [S] [G] a été exposé au formol pendant deux ans et qu’il a été exposé de manière probable au benzène qui peut être présent dans le toluène, sur une durée de 35 ans.
Ce document précise également que Monsieur [S] [G] a été exposé à 6 autres agents ou procédés cancérogènes :
Le diméthyl sulfate, sur une durée de 10 ans ; Le pentoxyde de vanadium, sur une durée de 10 ans ; Les effets du travail de nuit, sur une durée de 35 ans ; Les poussières de bois, sur une durée de 2 ans et 10 mois ; Le plomb, sur une durée de 1 mois ; L’antimoine, sur une durée de 1 mois.
D’autre part, Monsieur [S] [G] qui conteste l’absence de lien de causalité direct et essentiel retenu entre la pathologie qu’il a déclarée et son activité professionnelle, verse aux débats, d’une part, le compte rendu de l’expertise du [19] indique que : « M. [G] peut faire reconnaître son cancer comme maladie professionnelle. Le formol ([8], Monographie n°88, 2006) et le benzène ([8], Monographie n°120, 2018) sont en effet connus pour leurs liens avec les hémopathies malignes ».
Ce rapport expose également que : « la poly-exposition à plusieurs cancérogènes majeurs, connus pour leur action sur les tissus lymphatiques, accroit en effet considérablement le risque de survenue de cancers du type du lymphome non hodgkinien, qui rappelons-le est une atteinte cancéreuse multiple, regroupant au moins 30 cancers étroitement liés qui affectent le système lymphatique ».
Il produit également une publication du le centre de recherches internationales contre le cancer qui indique, quant à lui, dans l’une de ses publication, intitulée : « Vol. 100F : Agents chimiques et risques professionnels associés » que « le groupe de travail a passé en revue plus de 100 études épidémiologiques sur le benzène et a confirmé sa cancérogénicité avec (…) des indications limitées pour la [20], la [22], le MM ainsi que le LNH [lymphome non hodgkinien] ».
Nonobstant les avis convergents des [15] qui concluent que la pathologie dont est atteint Monsieur [S] [G] n’a pas été directement et essentiellement causé par son travail habituel, il en résulte que dans la mesure ou aucun facteur de risque d’ordre privé, génétique ou comportemental n’a été identifié par les médecins ni allégué par la caisse et compte tenu de la poly-exposition du salarié non contestée par la caisse, de la littérature scientifique versées aux débats et de l’expertise du [19] qui militent clairement dans le sens de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [G] et sa maladie professionnelle, il y a lieu de considérer que ce dernier démontre parfaitement le lien direct et essentiel entre la pathologie dont il est atteint à savoir un lymphome de la zone marginale et son activité professionnelle.
En conséquence, le recours de Monsieur [S] [G] sera reçu et il sera constaté que la maladie dont il est atteint à savoir un lymphome de la zone marginale a été directement et essentiellement causé par son travail habituel.
Monsieur [S] [G] sera renvoyé à faire valoir ses droits devant la [7], qui devra prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur les autres demandes et les dépens
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La [7], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas fait état d’éléments justifiant de condamner la [13] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT le recours de Monsieur [S] [G] ;
DÉBOUTE la [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la pathologie dont est atteint Monsieur [S] [G] à savoir un lymphome de la zone marginale a été directement et essentiellement causé par son travail habituel ;
DIT que la [7] devra prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [S] [G] le 19 juin 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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