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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01213 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6ML
Code : 53B
Société INVESTCAPITAL LTD
c/
[V] [Y]
copie certifiée conforme délivrée le 09/04/2026
à
— Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH, avocats au barreau d’ESSONNE
+ exécutoire
— [V] [Y]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Société INVESTCAPITAL LTD,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (MALTE)
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH, substitué par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de MACON
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier, lors des débats
M. LAHAXE, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 AVRIL 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 09 avril 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01213 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6ML
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre n°44996933469001 acceptée électroniquement le 18 octobre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVEST CAPITAL LTD a consenti à Monsieur [V] [Y] un crédit personnel d’un montant de 14 000 euros au taux débiteur de 3,92 %, remboursable en 60 mensualités de 257,33 euros, hors assurance.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à personne le 16 septembre 2025, la société INVEST CAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [V] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
A titre principal : constater la déchéance du terme ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [V] [Y] à lui verser la somme de 13 099,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % l’an à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement, au titre de crédit personnel ;
A titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [V] [Y] à lui verser la somme de 13 099,53 euros, au titre de crédit personnel, à compter du jugement à intervenir ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [V] [Y] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens.
L’affaire a été appelée initialement à l’audience du 09 octobre 2025 et renvoyée à la demande du Conseil de la société demanderesse jusqu’à l’audience du 12 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
À l’audience du 09 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office notamment les moyens tirés de l’éventuelle forclusion, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l’absence de recherche de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, outre la nullité de la clause de déchéance du terme.
À l’audience de plaidoiries du 12 février 2026, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, était représentée par son Conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en sollicitant expressément le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fonde son action sur la force obligatoire du contrat de crédit et les règles du code de la consommation applicables en cas de défaillance de l’emprunteur.
Elle répond par anticipation aux moyens qui pourraient être soulevés d’office par le juge tenant à une éventuelle forclusion de sa demande d’une part et à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rappelant notamment que l’acte introductif d’instance a été délivré moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé et qu’aucun manquement aux obligations du prêteur ne peut en l’espèce conduire à le déchoir de son droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [V] [Y] a comparu en personne. Il indique et justifie avoir déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable le 09 août 2024, la commission de surendettement ayant par la suite imposé des mesures applicables depuis le 2 avril 2025, prévoyant le remboursement de la créance de la société demanderesse à hauteur de 151,97 euros par mois à compter de la 11ème mensualité (à partir du mois d’avril 2026) jusqu’au 84ème mois.
Il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
1. Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 16 septembre 2025 alors que, selon l’historique des règlements produits par la société demanderesse, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au mois de novembre 2023, est recevable.
2. Sur le prononcé de la résiliation et de la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
Le contrat crédit personnel litigieux stipule [(Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’exécution, p18/27] que : « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat » et « exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés …».
Cette clause du contrat litigieux portant déchéance immédiate du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit donc être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit un courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [V] [Y] notifié le 15 février 2024 par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 1 204,20 euros sous 10 jours, cette somme correspondant aux échéances de remboursement échues mais impayées, sous peine de déchéance du terme.
La société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit encore un courrier de mise en demeure notifié à Monsieur [V] [Y] le 13 mars 2024, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 13 099,53 euros sous 8 jours.
Il n’apparaît pas que Monsieur [V] [Y] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues du prêt litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui est souverainement apprécié en l’espèce comme un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Compte-tenu du prononcé de la résolution du contrat de prêt, la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
4. Sur le montant de la créance
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En conséquence compte-tenu de l’historique des remboursements versé aux débats par la société demanderesse, il convient de condamner Monsieur [V] [Y] à payer à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 749,63 euros (14 000 – 3 250,37) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
5. Sur les demandes accessoires
L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] sera condamné à verser à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déclare la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action,
Prononce la résiliation du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel n°44996933469001 acceptée électroniquement le 18 octobre 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Monsieur [V] [Y] d’autre part,
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit conclu selon offre de prêt personnel n°44996933469001 acceptée électroniquement le 18 octobre 2022 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’une part et Monsieur [V] [Y] d’autre part,
Condamne Monsieur [V] [Y] à payer en quittances ou deniers à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 749,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne Monsieur [V] [Y] à verser à la société INVEST CAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Laurent BROCHARD
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