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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 8 sept. 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01017 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYTX Minute n° 25/1071
ORDONNANCE
du 09 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [Y] [L]
né le 17 Juillet 1984 à [Localité 3] (DROME), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ATMP DE LA DROME – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 20 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Y] [L] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 08/09/2025, les parties présentes et Me Alexandra BORDONNE, conseil de M. [Y] [L], l’affaire a été mise en délibéré au 09/09/2025 et les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 12 septembre 2025 prise par M. le préfet de la Drôme portant admission de [Y] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Valence en date du 14 mars 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande que l’avis motivé en date du 19 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
M. [Y] [L], né le 17 juillet 1984, est un patient suivi pour une double pathologie psychiatrique et addictologique, identifiée comme un trouble psychotique chronique de type schizophrénie paranoïde et un trouble de la personnalité limite, avec des épisodes de consommation de substances psychoactives. Son historique médical est marqué par plus d’une centaine d’hospitalisations pour des troubles comportementaux et des décompensations psychotiques.
Il a été admis au Centre Hospitalier Drôme Vivarais le 28 décembre 2023 pour des soins psychiatriques en cas de péril imminent, après s’être enfui de l’établissement et avoir consommé des toxiques et de l’alcool. Son état mental, caractérisé par une pensée désorganisée, une impulsivité majeure et une dangerosité psychiatrique, a nécessité son maintien en hospitalisation complète.
Le 12 septembre 2024, sa prise en charge a été transformée en soins sur décision du représentant de l’État (SDRE) en vue d’un transfert vers une Unité pour Malades Difficiles (UMD). Ce transfert a été jugé nécessaire pour des soins intensifs et pour canaliser son agressivité, liée à des passages à l’acte hétéro-agressifs et des menaces de mort envers le personnel.
Le transfert vers l’UMD de [Localité 6] a été ordonné le 25 mars 2025 et a eu lieu le 31 mars 2025. Depuis son admission à l’UMD, les rapports médicaux confirment la persistance de son instabilité comportementale, avec des crises d’agitation psychomotrice et des accès de violence envers d’autres patients. Un arrêté préfectoral a maintenu sa mesure de soins pour six mois, jusqu’au 12 janvier 2026, au vu de son état qui continue de compromettre la sûreté des personnes.
Lors de l’audience du 8 septembre 2025, l’avocat de M. [Y] [L] a contesté la mesure de maintien en déclarant : « Je n’ai pas le premier arrêté de maintien à six mois qui a dû être rendu en janvier ».
Or, l’arrêté de maintien existe bel et bien. Le Préfet de la Drôme a signé un arrêté le 13 janvier 2025 prolongeant la mesure de soins psychiatriques de M. [L] pour six mois, du 12 janvier 2025 au 12 juillet 2025. Cette pièce figure au dossier, sur note en délibéré dûment soumise au contradictoire.
Le juge de [Localité 7] a d’ailleurs déjà statué le 14 mars 2025 sur la base de cet arrêté.
L’argument soulevé par la défense est donc inopérant
L’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] demeure nécessaire.
En conséquence, la demande de prolongation de la mesure de soins psychiatriques sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [Y] [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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