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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 19 nov. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Centre Commercial “ Odyssée ”, S.A.S. AGNEAUX DISTRIBUTION c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00022 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DRQE
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2025
ENTRE
DEMANDEUR
S.A.S. AGNEAUX DISTRIBUTION
Centre Commercial “Odyssée”
CS64609
50009 SAINT LO CEDEX
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— SAS AGNEAUX DISTRIBUTION
— CPAM MANCHE
— Me RUIMY
— Copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [P] [E], régulièrement munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] a été embauché par la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION en qualité d’hôtesse de caisse à compter du 30 août 2021.
Le 25 avril 2023, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical établi le 12 avril 2023 par le Docteur [S], faisant état d’une " D# tendinopathie de la coiffe des rotateurs epaule dte chez une caissière ".
La SAS AGNEAUX DISTRIBUTION, informée de l’ouverture d’une instruction par la CPAM, a adressé un courrier de réserves le 30 mai 2023.
A l’issue de son instruction, la CPAM de la MANCHE a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie correspondant au tableau N°57 des maladies professionnelles par décision notifiée à la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION le 24 août 2023.
La SAS AGNEAUX DISTRIBUTION a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la MANCHE par courrier en date du 11 octobre 2023 afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [T] [D].
En l’absence de décision de la Commission dans les délais impartis, la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de céans par courrier recommandé du 11 janvier 2024 à l’encontre de la décision implicite de rejet ainsi rendue.
A l’audience du 17 septembre 2025, la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION, valablement représentée par son conseil, a, selon ses dernières conclusions du 5 mai 2025 soutenues oralement, demandé au tribunal de :
— Juger que Madame [T] [D] n’est pas exposée au risque tel que décrit dans le tableau des maladies professionnelles ;
— Juger que la Caisse n’a pas mis en œuvre une enquête suffisante concernant les conditions d’exposition au risque de Madame [D] ;
— Juger que la CPAM ne pouvait pas prendre en charge sans soumettre le dossier au CRRMP ;
Par conséquent,
— Juger inopposable, à la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] le 25 avril 2023.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, valablement représentée par Madame [P] [E], aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2024 reprises oralement, a demandé au tribunal de :
— Débouter la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes ;
— Confirmer la position de la CPAM de la Manche ;
— Déclarer régulière et bien fondée la décision de la CPAM de la Manche du 24 août 2023, prenant en charge la maladie professionnelle de Madame [D] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Confirmer en conséquence cette décision de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [D] ainsi que son opposabilité à l’employeur.
— Condamner la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Rappel des textes :
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale relatif aux maladies professionnelles dispose : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article L461-2 du même code ajoute :" Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu’il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l’objet d’une première constatation médicale entre la date prévue à l’article L. 412-1 et la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. "
2) Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de la demande n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.
3) Sur le fond :
La requérante fait valoir que les conditions posées par l’article L461-1 susvisé du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies.
Elle conteste en particulier la réalité de l’exposition au risque de sa salariée.
Elle explique que Madame [D] n’est pas exposée aux risques décrits dans le tableau N° 57 des maladies professionnelles en ce qu’elle n’effectue pas de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Elle a indiqué dans son questionnaire que sa salariée ne réalise aucun de ces mouvements lorsqu’elle ouvre sa caisse, temps qu’elle estime à 3 minutes par jour travaillé. Selon ses déclarations, la salariée n’effectue pas non plus ces mouvements lors du passage des articles sur le lecteur de caisse.
Elle reconnait néanmoins que Madame [D], lorsqu’elle accueille les clients, et procède à l’encaissement, est soumise à une posture impliquant le décollement de son bras d’au moins 60 degrés sans soutien pendant 1heure 30 par jour en cumulé. Pour autant, elle souligne que cette durée d’exposition est inférieure à celle prévue par le tableau.
Elle fait grief à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de n’avoir diligenté aucune démarche d’instruction complémentaire telles qu’une étude de poste sur site ou la sollicitation du médecin du travail sur la question de l’exposition au risque compte tenu des discordances résultant des questionnaires employeur et assuré.
Par ailleurs, la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION fait valoir que faute pour Madame [D] de réaliser des mouvements entraînant le décollement des bras à un angle supérieur à 60 degrés dans le cadre de son poste d’hôtesse de caisse, la cause de la survenance de sa pathologie est à rechercher dans l’exercice de ses activités professionnelles précédentes.
Elle considère donc que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, que la Caisse aurait dû saisir un CRRMP pour avis et qu’en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [D] doit lui être déclarée inopposable.
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE constate que les conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas discutées par l’employeur.
Elle expose que les conditions de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [T] [D] sont satisfaites en ce qu’elle exerce son activité professionnelle à raison de 30 heures hebdomadaires réparties sur 4 à 5 jours, activité qui suppose d’effectuer les mouvements décrits par le tableau n°57 de manière répétitive au cours de la journée, notamment le port de charges telles que les packs d’eau ou de lait.
La CPAM de la Manche rappelle que, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée au 9 juin 2022 non remise en cause par l’employeur, les arguments présentés par ce dernier tendant à minimiser le temps d’exposition de sa salariée aux mouvements à risque en expliquant que celle-ci bénéficiait d’un temps de formation important chaque semaine au cours duquel elle ne réalisait pas les tâches prévues par le tableau n°57, devront être écartés, ces temps de formation ayant eu lieu postérieurement à l’apparition de la pathologie.
Elle fait valoir que les déclarations de l’employeur dans son questionnaire sont contradictoires, en particulier lorsqu’il soutient que la salariée n’effectue les gestes décrits par le tableau n°57 que pendant 39% de son temps de travail pour en déduire une durée journalière d’exposition inférieure à 2 heures alors même qu’elle exerce son activité 30 heures par semaine.
Elle considère donc que la condition tenant à l’exposition au risque prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles était bien remplie.
En conséquence, elle demande que sa décision de prise en charge soit déclarée opposable à l’employeur.
Sur ce, il apparaît que l’objet du litige est de déterminer si le poste d’hôtesse de caisse que Madame [D] occupe nécessite qu’elle accomplisse les travaux décrits au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Il ressort des questionnaires adressés à l’employeur et à sa salariée que Madame [D] travaille en qualité d’hôtesse de caisse 30 heures par semaine au moins, réparties sur 4 à 5 jours. La salariée précise d’ailleurs que son amplitude de travail journalière est très variable car elle s’étend de 3 heures à 10h30.
Il est également constant qu’elle n’effectue pas d’autre activité en dehors de celles qui lui sont dévolues en sa qualité d’hôtesse de caisse.
Il est observé que la description des tâches qu’elle réalise est concordante sur les deux questionnaires employeur et salarié. Il s’en évince que Madame [D] procède chaque jour à l’ouverture et à la fermeture de sa caisse, qu’elle accueille les clients, passe les articles sur le lecteur de caisse et assure les encaissements.
Il y a lieu de relever que si l’employeur conteste que le poste d’hôtesse de caisse puisse impliquer l’accomplissement de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, il ne produit cependant pas de pièce au soutien de cette affirmation.
Tout au plus il concède que si sa salariée effectue de tels mouvements ce n’est au plus qu’à raison d’une heure trente par jour sans davantage établir pour quelles raisons elle ne les réaliserait pas tout au long de la journée alors même que ses tâches sont circonscrites et qu’il n’est ni soutenu ni allégué qu’elle en réalise d’autres.
Il n’est donc pas sérieusement contesté que dans le cadre de son activité professionnelle d’hôtesse de caisse, Madame [D], notamment lorsqu’elle passe les articles en caisse, est amenée à manipuler des charges et à adopter des postures supposant le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, et ce, pendant au moins 2 heures par jour.
Au surplus, les pièces versées par la CPAM révèlent que l’activité des hôtesses de caisse est mesurée. Ainsi, les temps d’enregistrement, de règlement, d’opérations de caisse et d’attente sont contrôlés et analysés pour aboutir à une évaluation de la productivité par salarié.
Il s’ensuit que les tâches effectuées par Madame [D], contraintes par le temps, supposent en outre la réalisation des mouvements décrits par le tableau n°57 de manière rapide et répétitive.
Par conséquent, c’est à bon droit que la CPAM de la Manche, à l’issue de son instruction du dossier en reconnaissance de maladie professionnelle a considéré que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles étaient satisfaites et a notifié à la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION une décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [D] le 25 avril 2023.
La décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE lui est donc régulièrement opposable.
4) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge de la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondée la demande de la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION et l’en déboute ;
DÉCLARE opposable à la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [T] [D] le 25 avril 2023 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, avec les conséquences financières qui en découlent ;
CONDAMNE la SAS AGNEAUX DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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