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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 25 mars 2025, n° 25/20032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOIRIE JEAN ROZE immatriculée au RCS de [ Localité 6, Association COMITE DA VINCI |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
25 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20032 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ4K
DEMANDERESSE :
S.C.I. IMMO LALLE immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 328 539 655, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Antoine PLESSIS, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Association COMITE DA VINCI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. SOIRIE JEAN ROZE immatriculée au RCS de [Localité 6] n°841 562 978 dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
A l’audience publique du 25 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 25 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Mars 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI IMMO LALLE a consenti, par acte sous seing privé du 24 février 2023, à l’association COMITÉ DA VINCI, un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 4] et [Adresse 3], pour une durée de 10 ans à compter du 1er mars 2023 et moyennant un loyer annuel de 48.000 euros HT et HC, indexé sur la base de l’indice des loyers commerciaux.
La SAS SOIERIES JEAN ROZE s’est portée caution solidaire, par acte sous seing privé du même jour.
Un commandement de payer la somme de 33.978 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été signifié à l’association COMITÉ DA VINCI par la SCI IMMO LALLE, le 24 octobre 2024.
La SCI IMMO LALLE a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé :
par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025, l’association COMITÉ DA VINCI ;par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2025, la SAS SOIERIES JEAN ROZE.L’affaire, appelée à l’audience du 25 février 2025, a été retenue.
A l’audience, la SCI IMMO LALLE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. Il demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Ordonner l’expulsion de l’association COMITÉ DA VINCI et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe [Adresse 1] ce au besoin avec l’appui de la force publique, du commissaire de police et l’assistance d’un serrurier ;Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux le cas échéant, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de l’association COMITÉ DA VINCI et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues :Condamner solidairement à titre provisionnel l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE à lui payer la somme de 47.215 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal, au titre des loyers et charges dus, loyer du mois de janvier 2025 inclus ;Condamner solidairement à titre provisionnel l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE à lui payer une indemnité d’occupation égale à la somme de 4.800 euros par mois jusqu’à libération effective des locaux loués, tout mois commencé étant intégralement du ;Condamner solidairement l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement à titre provisionnel l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE aux entiers dépens.Elle soutient que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et que les échéances postérieures de loyers et charges sont également restées impayées. Elle explique, conformément aux dispositions des articles L. 145-41 du code de commerce et 1224 du code civil, la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement qui a été délivré, est acquise et que le bail est résilié de plein droit. Elle ajoute que, aux termes des stipulations contractuelles, l’expulsion du locataire peut être poursuivi par simple ordonnance de référé.
Elle fait valoir que la créance est certaine, liquide et exigible et qu’elle n’est pas sérieusement contestable, ni contestée. Elle ajoute que la SAS SOIERIES JEAN ROZE s’est portée caution solidaire de sorte que les deux défenderesses devront être solidairement condamnées.
L’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIREAux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle :
« Il est expressément stipulé au profit exclusif du bailleur qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer à son échéance, de toute somme due en vertu du présent bail, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit.
Si, au mépris de cette clause, le preneur refusait de quitter les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble, statuant en référé qui, après avoir constaté la résolution du bail, prononcerait l’expulsion du preneur sans délai.
Tous les frais de commandement, de procédure et de contentieux, engagés par le bailleur à l’encontre du preneur, seront à la charge du preneur et facturés de plein droit lors du terme suivant.
Cette clause constitue une condition essentielle et déterminante du présent bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti » (pièce de la demanderesse n°1, p. 22).
L’acte sous seing privé du 24 février 2023 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SCI IMMO LALLE a fait délivrer à l’association COMITÉ DA VINCI un commandement de payer d’un montant de 33.978 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
L’association COMITÉ DA VINCI n’a pas apuré le passif des dettes non sérieusement contestables visé au commandement de payer avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, il y a lieu de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 novembre 2024.
La locataire est donc occupant sans droit ni titre des locaux loués depuis cette date. Il lui sera ordonné de libérer les lieux et, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
À défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera également ordonnée, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais du locataire.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La somme de 47.215 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 18 janvier 2025 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation.
La SCI IMMO LALLE verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues (pièce de la demanderesse n°7) de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
Toutefois, la résiliation du contrat ayant été constatée à compter du 25 novembre 2024, il convient d’écarter la somme de 9.600 euros correspondant au montant des loyers du mois de décembre 2024 et du mois de janvier 2025, seule une indemnité d’occupation pouvant être réclamée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux termes de l’acte sous seing privé du 24 février 2023, la SAS SOIERIES JEAN ROZE s’est portée caution solidaire de l’association COMITÉ DA VINCI à l’égard de la SCI IMMO LALLE pour le paiement « de toutes les sommes qui peuvent ou pourront être dues par le preneur et, en particulier sans que cette liste soit limitative : les loyers, charges et accessoires, intérêts, indemnités dues à titre de clauses pénales et indemnités d’occupation, frais et dépens de procédure et coût des actes, ainsi que les réparations mises à la charge du preneur » (pièce de la demanderesse n°3, p. 1).
L’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE seront donc condamnées solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 37.615 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 octobre 2024.
Occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 25 novembre 2024, l’association COMITÉ DA VINCI est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de cette date, d’un montant de 4.800 euros, correspondant au montant du loyer courant, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. L’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE seront donc condamnées solidairement à payer cette somme à titre provisionnel.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner les mêmes à verser à la SCI IMMO LALLE une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le principe de l’acquisition de la clause résolutoire, stipulée au bail commercial du 24 février 2023 liant les parties, à effet du 25 novembre 2024 ;
CONSTATE en conséquence la résiliation du bail commercial du 24 février 2024, par le jeu de la clause résolutoire, à compter du 25 novembre 2024 ;
ORDONNE à l’association COMITÉ DA VINCI d’avoir à libérer les lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE, faute pour l’association COMITÉ DA VINCI de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SCI IMMO LALLE à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
AUTORISE, faute pour l’association COMITÉ DA VINCI de libérer les lieux à l’expiration de ce délai, la SCI IMMO LALLE à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans un garde-meuble ou dans tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais de l’association COMITÉ DA VINCI ;
CONDAMNE solidairement l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE à payer à la SCI IMMO LALLE :
— une provision de 37.615 euros à valoir sur les impayés contractuels à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— une somme mensuelle de 4.800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation payable le premier de chaque mois à compter du 25 novembre 2024, chaque mois commencé étant dû, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE solidairement l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE à payer à la SCI IMMO LALLE une somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement l’association COMITÉ DA VINCI et la SAS SOIERIES JEAN ROZE aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
V. ROUSSEAU
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