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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 30 avr. 2025, n° 21/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 21/02639 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FRA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 30 Avril 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 09 Décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 18 Février 2025, lequel a été prorogé au 30 Avril 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [W], [J] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1] [Adresse 11]”
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [T], [L], [K] [U]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15]
de nationalité Française
Chez Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Guillaume [Localité 8]
le à Me Cécile LECLER-CHAPERON
copie gratuite délivrée
le à Me Guillaume [Localité 8]
le à Me Cécile LECLER-CHAPERON
N° RG 21/02639 – N° Portalis DB3J-W-B7F-FRA6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire mis à la disposition du public par le greffe, le jour du délibéré et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2019,
Vu l’assignation en divorce du 31 janvier 2022,
Vu l’ordonnance de mise en état du 25 janvier 2024,
Prononce, en application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [W], [J] [E]
Née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (49),
et
Monsieur [T], [L], [K] [U]
Né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 14] (37),
Mariés le [Date mariage 2] 1991 par devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (86) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2018 ;
CONSTATE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce fait perdre à chaque époux le droit de faire usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Madame [W] [E] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les demandes liquidatives :
DECLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de Madame [W] [E] ;
DECLARE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [U] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Maître [O] [P], Notaire associé de la S.E.L.A.R.L. " [12] ", sise à [Localité 13], et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de POITIERS.
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
L. BONIN K. FOURRE
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