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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 21 janv. 2026, n° 24/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00136 du 21 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02654 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BS6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 7 juin 2024, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n° 0071015464 décernée le 18 avril 2024 par l’URSSAF PACA et signifiée le 26 avril 2024 d’un montant de 2 028,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l’URSSAF PACA sollicite du tribunal de :
— Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [P] :
— Dire et juger qu’elle est en possession d’un titre définitif,
— Déclarer que la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire,
— Condamner Monsieur [R] [P] au frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale,
— Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [P] [R].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que l’opposition a été formée au-delà du délai de quinze jours légalement prescrit.
En réplique, Monsieur [R] [P] régulièrement cité à personne par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2025, n’est ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaitre les motifs de son absence.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La présente affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
****
En l’espèce, la contrainte a été décernée le 18 avril 2024 et signifiée le 26 avril 2024.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L’opposition a été formée par courrier recommandé expédié au greffe le 7 juin 2024, soit au-delà du délai de 15 jours susmentionné.
L’opposition, formée au-delà du délai prescrit, est donc irrecevable.
Monsieur [R] [P], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en la forme pour forclusion l’opposition formée par Monsieur [R] [P] à la contrainte n° 0071015464 décernée le 18 avril 2024 par l’URSSAF PACA et signifiée le 26 avril 2024 d’un montant de 2 028,00 € au titre des cotisations et majorations dues pour le 4ème trimestre 2019.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [R] [P] en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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