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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 mai 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DW37 Minute n° 25/561
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [B] [M]
né le 13 Septembre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparant mais représenté par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 07/05/25)
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 05 Mai 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [M] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 6] du 05 Mai 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [B] [M] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 30 avril 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission de M. [B] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 05 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
Le conseil du patient a sollicité la mainlevée de la mesure au motif qu’aucun élément nouveau n’a été caractérisé à l’issue de la mainlevée du 30 avril 2025 et que les certificats médicaux produits font état d’une admission au 23 avril 2025 et non au 30. De même, le conseil émet des doutes sur le fait que le patient ait rencontré le médecin urgentiste le 30 avril.
Cela étant, le certificat circonstancié établi le 30 avril 2025 à 17h09 par le médecin urgentiste fait bien état de troubles mentaux présents à la date à laquelle M. [M] a été examiné et atteste du fait qu’il a rencontré le médecin urgentiste. La proximité du centre hospitalier spécialisé de [Localité 6] et du service des urgences de l’hôpital [5] rend possible cet examen dans un délai bref après l’audience du 30 avril 2025.
Les certificats des 24h et 72h mentionnent des hallucinations intrapsychiques et une agitation ayant nécessité l’intervention de l’équipe de sécurité le 1er mai et détaillent les idées délirantes de persécution présentes le 02 mai ainsi que le comportement imprévisible de l’intéressé de sorte que les motifs médicaux sont circonstanciés et la mention de la date du 23 avril 2025 comme date d’admission semble davantage être une erreur de plume dès lors qu’un motif nouveau est caractérisé.
Le moyen n’est donc pas fondé et la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur le fond,
M. [M] a été admis au CHS de [Localité 6] après mainlevée de la mesure compte tenu d’une difficulté procédurale. La mesure a été remise en place compte tenu de l’état psychique de l’intéressé.
Il résulte des éléments du dossier que M. [M] qui bénéficie toujours d’une mesure d’isolement, reste opposant et revendicateur. Son discours est globalement incohérent, logorrhéique et diffluent. On note des idées de persécution envers diverses personnes et des éléments de toute-puissance. M. [M] s’oppose à la prise en charge et refuse la prise de traitements par voie orale. Il est anosognosique. Ses capacités de jugement et de discernement sont fortement altérées.
L’hospitalisation complète est justifiée.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formulée par le conseil de M. [B] [M] ;
Autorisons à l’égard de M. [B] [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Juge,
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